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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 13 août 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB7M
JUGEMENT
DU : 13 Août 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY représenté par son syndic le GML IMMO
DEFENDEUR(S) :
[B] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Août 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Août 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Mai 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY sis [Adresse 7]
[Localité 6] représenté par son syndic le GML IMMOdont le siège social se trouve [Adresse 4]
inscrite au RCS de VERSAILLES n° 890 457 641, représenté par ses dirigeants légaux
représentée par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ACHRAF
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] est placé sous le régime de la copropriété, et [B] [H] y est propriétaire des lots numéros 5 et 51.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par actes signifiés les 11 avril et 13 mai 2024, fait assigner [B] [H] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2271,20 € arrêtée au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, celle de 144 € au titre des frais de recouvrement, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires n’a maintenu que ses demandes au titre des frais nécessaires de recouvrement, des dommages et intérêts, des dépens et des frais n’y étant pas compris, indiquant que la dette de charges a été payée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[B] [H] a sollicité le rejet de ces demandes, soutenant être propriétaire depuis 2009 et louer depuis 2011, qu’il avait donné une autorisation de prélèvement au syndic qui a permis le paiement des charges jusqu’en 2022, que ce mandat n’a plus fonctionné à la suite du changement de syndic, que ce dernier ne l’en a jamais informé, qu’étant absent il n’a pas été en mesure de réclamer la lettre de mise en demeure, et n’en avoir reçu aucune par lettre simple.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La somme de 144 € demandée à ce titre correspond en réalité non à des frais réclamés par le syndic, mais à une partie des honoraires de l’avocat du syndicat, de sorte qu’il en sera tenu compte dans le cadre de l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement sans aucun motif par [B] [H] des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ce d’autant que des travaux ont été décidés lors de l’assemblée générale de 2022 et qu’une instance est en cours contre le vendeur de l’immeuble. L’absence de justification plausible apportée par le copropriétaire quant à l’absence de paiement des charges alors que, copropriétaire depuis 2009, il ne peut ignorer devoir en payer à chaque début de trimestre, permet de considérer qu’il a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 300 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [H] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [B] [H] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [B] [H] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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