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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/09018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES :
N° RG 25/09018
N° Portalis DB3S-W-B7J-3WRA
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 février 2026
le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
C/
Madame [S], [Z] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
représenté par son syndic la SARL ARTPRIM-AJ IMMO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [S], [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [S], [Z] [N]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [N] est propriétaire des lots n°30 et 116 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 13 août 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL ARTPRIM-AJ IMMO, a fait assigner Madame [G] [N] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
2 507,08 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre de 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025 ; 168,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 700,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes.
Madame [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] verse aux débats :
le relevé de propriété ;les appels de charges et travaux pour la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales en date du 27 mars 2023 et 25 mars 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel des exercices 2025, 2026 suivants et adoption de travaux ;
le décompte de la créance pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 ; la mise en demeure du 19 mai 2025 ;le contrat de syndic signé le 25 mars 2024 ;le procès-verbal de carence à la tentative de conciliation du 31 juillet 2025.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est établie tant dans son principe que dans son montant, cependant limitée aux sommes contenues dans l’assignation.
Il ressort de ces documents que Madame [G] [N] reste devoir la somme de 2 507,05 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 2 191, 46 € à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter du 13 août 2025, date de l’assignation.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] produit la mise en demeure du 19 mai 2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie mais uniquement à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 42 € TTC.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Madame [G] [N] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [G] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL ARTPRIM-AJ IMMO, la somme de 2 507,05 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 191, 46 € à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter du 13 août 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL ARTPRIM-AJ IMMO, la somme de 42 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL ARTPRIM-AJ IMMO, la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL ARTPRIM-AJ IMMO, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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