Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 4 février 2026, n° 25/09018
TJ Bobigny 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a jugé que la créance du Syndicat était établie tant dans son principe que dans son montant, et que Madame [G] [N] ne pouvait refuser de payer les sommes réclamées.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    Le tribunal a constaté que les frais étaient justifiés et nécessaires au sens de la loi, et a donc accueilli la demande.

  • Accepté
    Faute de ne pas avoir payé les charges

    Le tribunal a reconnu que le refus de paiement répétitif de Madame [G] [N] a causé un préjudice direct à la copropriété, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Indemnité pour frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser le Syndicat supporter les frais non compris dans les dépens, accordant ainsi l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/09018
Numéro(s) : 25/09018
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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