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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KTW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O], née le [Date naissance 3] 1986
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 juin 2021 à [Localité 6] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [W] [G] et assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical en date du 17 juin 2021, le docteur [S] [Z] ayant examiné Madame [L] [O] a constaté une douleur et une contracture des muscles cervicaux et de l’épaule gauche, une limitation marquée des mouvements de l’épaule, une douleur lombaire.
Selon ordonnance de référé en date du 25 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert désigné a rendu un rapport d’expertise en date du 25 mars 2023.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 11 juin 2025, Madame [L] [O] a assigné la compagnie d’assurances ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 4292,16€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 2 juillet 2025, Madame [L] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
La compagnie d’assurances ACM IARD, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale) n’était ni présente ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Après la fin de l’audience, le conseil de la compagnie d’assurances ACM IARD a fait parvenir à la juridiction un courrier par RPVA le 4 juillet 2025 et parvenu au greffe le 9 juillet 2025 dans lequel il indique qu’un renvoi devant être sollicité à l’audience en accord avec le conseil de la demanderesse. Il sollicite l’acceptation de ses écritures dans le cadre d’une note en délibéré ou la réouverture des débats.
La demanderesse a également fait parvenir un courrier par RPVA le 4 juillet 2025 par lequel elle conteste avoir eu un contact avec le conseil du défendeur. Elle indique pour autant ne pas s’opposer aux demandes de la compagnie d’assurances ACM IARD.
Ainsi, au regard de ses éléments et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à la compagnie d’assurances ACM IARD de verser aux débats l’intégralité de ses pièces.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à la compagnie d’assurances ACM IARD de verser aux débats l’intégralité de ses pièces ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 20 Octobre 2025 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Me Nadia DJENNAD
— Maître Etienne ABEILLE
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