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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NS76
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. SAMASIRA
C/
[Y] [I]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Véronique BAILLEUX – 201
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. SAMASIRA (RCS ANGERS 484 717 855), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NS76 du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. SAMASIRA est propriétaire des lots n° 3, 4 et 10 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] correspondant notamment à un appartement au 1er étage.
Se plaignant d’infiltrations répétées depuis 2017 liées à l’usure des canalisations d’eaux et pluviales malgré des travaux votés et exécutés et alors que le syndic a pu visiter son appartement en février 2024 et constater que la salle de bains est sans plafond et insalubre et que les murs de l’appartement sont affectés, la S.C.I. SAMASIRA a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINTE CATHERINE pris en son syndic la S.A.R.L. AMARA GESTION ( CENTURY 21) et la S.A.R.L. AMARA GESTION par actes de commissaire de justice du 26 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ordonnance de référé du 3 octobre 2024, les demandes de provision et de frais ont été rejetées et M. [V] [O] [S] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien, la S.C.I. SAMASIRA a fait assigner en référé Mme [Y] [I] par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Mme [Y] [I] formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. SAMASIRA présente des copies des documents suivants :
— attestation de propriété de Me [L] du 22/09/2005,
— rapport d’expertise POLYEXPERT 21/09/2017,
— rapport d’analyse des désordres du cabinet ATHENA du 09/2018,
— procès-verbal de constat du 25/04/2024,
— dire n° 1 à l’expert M. [O] [S] et sa réponse.
Il résulte des pièces produites et des explications données que Mme [Y] [I] est propriétaire de l’appartement situé juste au-dessus de l’appartement et que l’origine des infiltrations pourrait en provenir, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [O] [S] par ordonnance de référé du 3 octobre 2024 (24/926), à Mme [Y] [I],
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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