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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 30 Janvier 2026
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CDD
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA.UES HABITAT PACT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE (absente à l’audience du 05 décembre 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00460 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CDD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge de l’exécution de ce siège a débouté Madame [W] de sa demande de délais.
Par arrêt en date du 27 mars 2025, la Cour d’Appel de DOUAI a réformé cette dernière décision et accordé à Madame [W] un délai de 4 mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation après déduction de l’allocation logement.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Madame [W] a saisi à nouveau le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un nouveau délai de grâce de quatre mois.
Par jugement en date du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution de ce siège a notamment :
— accordé à Madame [L] [W] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement,
— dit que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et entier du reste à charge de l’indemnité d’occupation (indemnité d’occupation – Allocations logements),
— dit que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement,
— dit qu’à défaut de paiement ponctuel et entier d’une échéance le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra alors être poursuivie,
— condamné [L] [W] aux dépens,
— débouté l’association SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 19 septembre 2025, Madame [L] [W] a déposé une requête en omission de statuer et demandé que le jugement du 12 septembre 2025 soit complété afin que le juge de l’exécution statue également sur la demande de Madame [L] [W] tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire.
Cette requête en omission de statuer a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, Madame [L] [W], représentée par son avocat, a soutenu sa requête en omission de statuer.
L’association SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE n’a pas comparu.
A l’issue des débats les parties présentes ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OMISSION DE STATUER
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 25 juillet 2025 et auxquelles elle s’est expressément rapportée lors de sa plaidoirie, Madame [L] [W] a sollicité que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire.
Il résulte de la décision en date du 12 septembre 2025 qu’il n’a pas été répondu à cette demande.
La demande en omission de statuer a été présentée moins d’un an après le rendu de la décision à compléter.
En conséquence, la décision critiquée sera complétée comme précisé au dispositif de la présente décision.
Les éventuels dépens de la procédure en omission de statuer resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le dispositif de la décision en date du 12 septembre 2025 rendue sous le numéro RG 25/00302 n°PORTALIS : DBZS-W-B7J-ZWV6 sera complété par la phrase suivante :
« ACCORDE à Madame [L] [W] l’aide juridictionnelle provisoire ; »
DIT que les éventuels dépens de l’instance en omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rendue le 12 septembre 2025 dans l’instance n° RG25/00302.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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