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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/55154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic GERALPHA GESTION, La S.A. AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 11 ], Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/55154 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADDH
N°: 8-CH
Assignation du :
21 Juillet 2025
24 Juillet 2025
25 Juillet 2025
09 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic ACTIF IMMOBILIER, société à responsabilité limitée
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS – #D1206
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] représenté par son syndic GERALPHA GESTION, société à responsabilité limitée
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant) et Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #P0511 (avocat postulant)
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant) et Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #P0511 (avocat postulant)
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 21, 24 et 25 juillet 2025 par Mme [X] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant son studio situé dans l’immeuble en copropriété du [Adresse 5] à [Localité 26] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 septembre 2025 par Mme [X] à la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 26] ;
Vu la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/55154 et 25/56020 à l’audience du 1er octobre 2025 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2025 par Mme [X] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2025 par la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 26] ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] [Localité 3] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 26]
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, « un exposé des moyens en fait et en droit ».
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] soulève la nullité (dans le corps de ses conclusions) et l’irrecevabilité (dans le dispositif de ses conclusions) de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, au motif que celle-ci n’est pas suffisamment précise, que la mission de l’expert n’est pas suffisamment déterminée et qu’il n’est pas en mesure de comprendre le contenu de cette mission qui relèverait de deux litiges différents, sans lien entre eux : un litige relatif à un dégât des eaux survenu dans l’appartement de Mme [X] et un litige relatif à des travaux en parties communes.
Cependant, l’assignation précise le fondement juridique de la demande, l’article 145 du code de procédure civile, et explicite les désordres dont Mme [X] fait état, objets de la demande d’expertise in futurum.
Elle comporte donc un exposé des moyens en fait et en droit et n’est affectée d’aucune irrégularité susceptible de justifier son annulation.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’a subi aucun grief puisqu’il a été informé des différents désordres allégués par Mme [X] et a pu s’en expliquer, en sollicitant notamment une limitation de la mission de l’expert aux désordres relatifs au dégât des eaux survenu dans l’appartement de la demanderesse.
La demande d’annulation de l’assignation et/ou la fin de non-recevoir soulevées ne sont donc pas fondées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des explications de Mme [X] et des pièces produites, notamment le constat amiable de dégât des eaux du 29 septembre 2023, le rapport de recherche de fuite du 19 octobre 2023, le rapport de la société Phénix du 26 décembre 2023 et le rapport d’expertise amiable du 23 mai 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, des infiltrations ayant lieu dans le studio de Mme [X], propriétaire non occupante, qui proviendraient d’une fuite sur une colonne d’évacuation des eaux pluviales encastrée dans le sol appartenant à l’immeuble du [Adresse 10].
Les travaux entrepris à ce jour n’ayant pas permis de mettre fin aux infiltrations, il importe d’identifier leur origine exacte et d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse, au contradictoire des deux syndicats des copropriétaires concernés.
La mesure d’instruction sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Mme [X] fait également état de désordres consécutifs aux travaux de sécurisation des parties communes de l’immeuble réalisés en 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Toutefois, ces travaux sont identifiés par la demanderesse (modification de la porte d’entrée et remise de clés non sécurisées, mauvais positionnement du bloc de cuisine, rayure sur le parquet, non respect des normes obligatoires « énergie » en vigueur pour l’amélioration de l’habitat) et ne nécessitent aucun avis technique. Elle dispose de tous les éléments lui permettant, si elle le souhaite, de saisir le juge du fond en indemnisation de ses éventuels préjudices, de sorte que l’expertise serait inutile sur ces chefs de mission.
Seuls les désordres relatifs au dégât des eaux feront par conséquent l’objet de la présente expertise.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], demande sa mise hors de cause aux motifs que les désordres structurels ont été diagnostiqués en janvier 2020 et qu’elle n’est l’assureur de la copropriété que depuis le 1er janvier 2022.
Elle ajoute que le dégât des eaux objet de l’expertise a pour origine le défaut d’étanchéité d’une descente d’eau pluviale, partie commune de l’immeuble du [Adresse 10], et qu’en conséquence, sa garantie ne peut manifestement pas être mobilisée en sa qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 5].
Si sa demande de mise hors de cause est fondée s’agissant des désordres consécutifs aux travaux, qui ne font pas l’objet de l’expertise, elle ne l’est pas, en revanche, s’agissant des désordres d’infiltration, leur cause exacte devant être déterminée par l’expert, de même que les travaux réparatoires à réaliser, au contradictoire des deux copropriétés concernées et de leurs assureurs.
La participation de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux opérations d’expertise est donc nécessaire en l’état et sa mise hors de cause serait prématurée.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mme [X] conservera donc la charge des dépens.
Les responsabilités n’étant pas établies, la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 26] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [I] [B]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : 01.42.77.19.14
Email : [Courriel 24]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 4] à [Localité 26], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres d’infiltrations allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 décembre 2025;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 août 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande d’expertise relative aux désordres allégués par Mme [X] et consécutifs aux travaux de sécurisation de l’immeuble réalisés en 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 25] le 29 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [I]
Consignation : 5000 € par Madame [L] [X]
le 29 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 30 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 19].
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