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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 22/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025 N°: 25/00273
N° RG 22/01073 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ERVE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. JUJU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. DES MOULINS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie DUBOUCHET de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /09/25
à
— Maître Carine ALPSTEG-GRIPON
— Maître Virginie DUBOUCHET
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2008, la SCI DES MOULINS a donné à bail à titre commercial à la SCI JUJU un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. La destination des lieux était celle de vente de produits vendus en supermarché, outre une activité de vente de carburant, de gaz et de restauration rapide (pièce 1 de la demanderesse).
Le 26 octobre 2015, la SCI DES MOULINS a fait délivrer à la SCI JUJU un congé sans offre de renouvellement, avec indemnité d’éviction au 30 avril 2016 (pièce 2 de la demanderesse).
Le 18 octobre 2018, la SCI DES MOULINS a signifié à la SCI JUJU son droit de repentir et offert le renouvellement du bail commercial à compter de cette date, pour un loyer annuel hors taxes fixé à 2 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises de la SCI JUJU, et avec un loyer plancher de 879 139 € hors taxes (pièce 3 de la demanderesse).
La preneuse à bail a accepté le principe de renouvellement du bail, mais n’a pas consenti au prix fixé par la bailleresse, de sorte que les parties ont continué d’appliquer le loyer antérieur. Elles restent par ailleurs en désaccord sur l’application de la clause d’indexation prévue au bail et sur le montant du dépôt de garantie (pièce 4 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 27 avril 2022, la SCI JUJU a assigné la SCI DES MOULINS devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI JUJU demande à la juridiction de :
Sur la clause d’indexation contractuelle :
— Réputer non-écrite dans son entier la clause d’échelle mobile prévue au bail entre les parties,
— Repousser tout calcul d’indexation sur le loyer,
— Dire que la SCI JUJU est à jour de tous ses paiements sur la base du calcul du loyer à hauteur 1,6% hors taxes du chiffre d’affaires TTC et déclarer tous les autres appels de loyers effectués par la SCI DES MOULINS comme irréguliers et sans effet,
— Condamner la SCI DES MOULINS à émettre des avoirs de loyers correspondant aux loyers facturés jusqu’à ce jour et à émettre les factures conformes à la facturation du loyer annuel selon la formule de 1,6% hors taxes du chiffre d’affaires TTC, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter la SCI DES MOULINS de toute demande de loyers et de toute demande de sanctions au titre des intérêts contractuels sur les loyers,
— Dire, en tout état de cause, que tout intérêt de retard ne peut être que calculé au taux d’intérêt légal et à compter de chaque échéance impayée,
Sur le dépôt de garantie :
— Dire que la stipulation selon laquelle le dépôt de garantie ne sera productif d’aucun intérêt tel que stipulé à la clause « dépôt de garantie » prévue dans le bail commercial régularisé entre les parties le 30 juin 2008, est réputée non écrite.
En conséquence,
— Réputer non-écrite la stipulation selon laquelle le dépôt de garantie ne sera productif d’aucun intérêt,
— Repousser toutes observations de la part de la SCI DES MOULINS au titre de la prescription, la demande formée par la SCI JUJU n’étant que la conséquence de la stipulation réputée non écrite,
— Condamner la SCI DES MOULINS à payer à la SCI JUJU la somme de 61.497,64 euros arrêtée au 1er octobre 2024 et sauf à parfaire au titre des intérêts qui lui sont dus, calculés sur le surplus des sommes détenues par le bailleur au-delà d’un trimestre de loyer plancher TTC à titre de dépôt de garantie,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI DES MOULINS à payer à la SCI JUJU la somme de 19.671,52 euros au titre des intérêts qui lui sont dus calculés sur le surplus des sommes détenues par le bailleur au-delà d’un trimestre de loyer plancher TTC à titre de dépôt de garantie depuis le 27 avril 2020,
Sur le montant du dépôt de garantie :
— Condamner la SCI DES MOULINS à rembourser à la SCI JUJU la somme de 68.144 euros TTC correspondant au trop-perçu au titre du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 avril 2022,
— Débouter la SCI DES MOULINS de sa demande de condamnation au titre de la mise à jour du dépôt de garantie en application de la clause d’échelle mobile,
En tout état de cause :
— Débouter la SCI DES MOULINS de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, y compris celles relatives à sa demande à titre de résistance abusive et d’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI DES MOULINS à payer à la SCI JUJU la somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive,
— Condamner la SCI DES MOULINS à payer à la SCI JUJU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI DES MOULINS demande à la juridiction de :
— Dire recevables mais mal fondées les prétentions de la société JUJU,
S’agissant de l’article « Clause d’échelle mobile » du bail commercial du 30 juin 2022 :
— Débouter la SCI JUJU de sa demande tendant à ce qu’il soit intégralement réputé non écrit,
— Réputer non écrites exclusivement les stipulations suivantes :
— « ou BT01 au choix annuel du BAILLEUR »,
— « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au dernier loyer plancher réactualisé »,
— Dire et juger que le libellé de cet article sera désormais le suivant :
— « Le loyer plancher sera ajusté automatiquement pour chaque période annuelle, à la date anniversaire de prise d’effet du bail, en fonction de la variation, de l’indice du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE.
Pour l’application de la présente clause d’échelle mobile, il est précisé que l’indice de base sera l’indice du premier trimestre 2007 soit 1385. L’indice de comparaison sera l’indice du premier trimestre de chaque année suivante. En conséquence l’indice de comparaison sera celui du premier trimestre, et les indices de comparaison successives, seront séparés les uns des autres d’une période de variation d’un an. La première révision interviendra le premier mai 2009 sur la base du premier trimestre 2008 par rapport au premier trimestre 2007.
Au cas où l’indice contractuel de comparaison ne serait pas encore publié à la date prévue pour la révision annuelle, le loyer exigible serait calculé provisoirement en prenant pour indice de comparaison le dernier indice connu à cette date et une régularisation serait opérée lors de la publication de l’indice.
En cas de modification ou de remplacement de l’indice choisi, le nouvel indice sera de plein droit substitué à l’ancien dans les conditions et selon le coefficient de raccordement publié.
En cas de suppression pure et simple de l’indice ci-dessus choisi, il serait remplacé par un nouvel indice équivalent, fixé d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, par deux experts choisis d’un commun accord ou désigné d’office à la requête de la partie la plus diligente par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance. En cas de désaccord, ces experts auront la faculté de s’adjoindre un troisième expert pour les départager. Ce troisième expert pourra être nommé par le même Président à la requête de la partie la plus diligente ».
— Condamner la SCI JUJU à lui payer une somme de 680 136,97 euros T.T.C. à titre d’impayés de loyers, outre intérêts contractuels dû au taux de 12 % à compter du 1er février 2021,
S’agissant de l’article « Dépôt de garantie » :
— Dire que la stipulation selon laquelle ce dépôt de garantie ne serait pas productif d’intérêts est réputée non écrite,
— Dire que l’action en paiement des intérêts sur le dépôt de garantie se prescrit par deux ans,
— Dire en conséquence que la SCI JUJU n’est pas fondée à réclamer des intérêts pour la période antérieure au 27 avril 2020, et que les sommes de 36 371,81 euros ou, à tout le moins, de 19 267,52 euros réclamées sont totalement injustifiées,
— Condamner la SCI JUJU à lui payer la somme de 66 000 euros T.T.C. pour compléter le montant du dépôt de garantie en sa possession afin que ce montant soit bien égal à deux termes de loyer plancher indexé T.T.C,
— Condamner la SCI JUJU à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SCI JUJU à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI JUJU aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la clause d’indexation contractuelle
Sur la demande d’annulation de la clause
L’article L145-39 du code de commerce dispose que par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
L’article L145-15 du code de commerce dispose que sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec (…) aux dispositions des articles (…) L. 145-37 à L. 145-41 (…).
Il est par ailleurs constant qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse (Civ. 3ème, 14 janvier 2016, n°14-24.681).
L’article L112-2 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu’est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Enfin, il est constant que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée doit être réputée non écrite et que l’intention des parties d’en faire une condition essentielle et déterminante de leur consentement est impropre à caractériser l’indivisibilité. (Civ. 3ème, 12 janvier 2022 n°21-11.169, 17 février 2022 n°2°-20.463 et 1er juin 2022 n°20-17.691).
En l’espèce, la clause contractuelle contestée est ainsi rédigée :
« Le loyer plancher sera ajusté automatiquement pour chaque période annuelle, à la date anniversaire de prise d’effet du bail, en fonction de la variation, de l’indice du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE ou BT01 au choix annuel du BAILLEUR.
Pour l’application de la présente clause d’échelle mobile, il est précisé que l’indice de base sera l’indice du premier trimestre 2007 soit 1385. L’indice de comparaison sera l’indice du premier trimestre de chaque année suivante. En conséquence l’indice de comparaison sera celui du premier trimestre, et les indices de comparaisons successives, seront séparés les uns des autres d’une période de variation d’un an. La première révision interviendra le premier mai 2009 sur la base du premier trimestre 2008 par rapport au premier trimestre 2007.
(…)
La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au dernier loyer plancher réactualisé. »
Etant rappelé que le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, il ressort de la rédaction de la clause précitée que celle-ci exclut, en cas de baisse de l’indice, l’ajustement du loyer prévu, de sorte qu’est ainsi écartée toute réciprocité de variation. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition légale la nécessité, pour voir annuler une clause excluant la révision à la baisse, de démontrer que celle-ci ferait échec à une augmentation de plus du quart du loyer plancher.
En outre, la disposition prévoyant deux indices alternatifs à la discrétion du bailleur permet à ce dernier de faire échec à la possibilité d’une variation à la baisse du loyer.
Pour autant, il ressort du second alinéa de la « CLAUSE D’ECHELLE MOBILE » une référence à « l’indice du premier trimestre 2007 soit 1385 », correspondant à l’indice INSEE du coût de la construction. Par ailleurs, la SCI DES MOULINS justifie n’avoir appliqué que cet indice au cours de l’exécution du bail. Il ressort de ces éléments la commune intention des parties d’appliquer l’indice INSEE du coût de la construction.
Enfin, l’annulation de la stipulation suivante : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au dernier loyer plancher réactualisé. » ne conduit pas à rendre la clause d’échelle mobile incohérente ou inapplicable.
Ainsi, la SAS JUJU ne démontre pas l’indivisibilité de la clause dont elle demande l’annulation, dès lors qu’il ressort des pièces produites que, dans les faits, c’est l’indice INSEE du coût de la construction qui a été appliqué et que le dernier alinéa de la clause contestée n’a finalement jamais trouvé application.
Il y a donc lieu d’annuler uniquement les stipulations illégales figurant dans la clause d’échelle mobile, à savoir : « ou BT01 au choix annuel du BAILLEUR » et « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au dernier loyer plancher réactualisé. ».
Sur les demandes en paiement
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, la demande en paiement de la SAS JUJU au titre des trop-perçus sera rejetée.
Il sera en revanche fait droit à la demande en paiement formulée par la SCI DES MOULINS, correspondant au solde restant dû compte tenu de l’absence d’annulation de la clause d’indexation.
Par ailleurs, le contrat de bail conclu entre les parties stipule que « passé l’échéance, et à défaut de paiement, le PRENEUR sera redevable d’un intérêt de retard fixé au taux de base bancaire plus deux points sans qu’il ne puisse être inférieur à 12 % ». Si la SAS JUJU sollicite la réduction de l’intérêt au taux légal, celle-ci ne démontre pas le caractère manifestement excessif de cette pénalité, librement déterminée par les parties lors de la conclusion du contrat, alors même qu’elle s’est abstenue de régler l’entièreté des loyers appelés tout en sachant qu’un litige était en cours.
En conséquence, la SAS JUJU sera condamnée à payer à la SCI DES MOULINS la somme de 680.136,97 euros T.T.C., outre intérêts contractuels dû au taux de 12 % à compter du 1er février 2021.
Sur le dépôt de garantie
Sur l’annulation de la clause
L’article L145-40 du code de commerce dispose que les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
L’article L145-15 du code de commerce dispose que sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec (…) aux dispositions des articles (…) L. 145-37 à L. 145-41 (…).
En l’espèce, la clause « DEPOT DE GARANTIE » prévoit le versement d’un dépôt de garantie de deux trimestres de loyers TTC qui ne sera pas productif d’intérêt. Les parties s’accordent sur l’illégalité de cette mention qui sera donc réputée non écrite.
Sur le montant des intérêts dus par la SCI DES MOULINS
L’article L145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Il est par ailleurs constant que si les actions exercées aux fins de voir réputer une clause non écrite sont soumises à la prescription de l’article L145-60 du code de commerce, les actions qui découlent de cette inexistence demeurent soumises à la prescription quinquennale. ([Localité 2], 26 octobre 2022, n°20-09598)
En l’espèce, la disposition écartant la production d’intérêts sur la somme excédant un terme de loyer ayant été annulée, la SCI DES MOULINS sera condamnée au paiement des intérêts, à compter du 27 avril 2017 (assignation en date du 27 avril 2022), dès lors que la prescription quinquennale est applicable.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI DES MOULINS à payer à la SAS JUJU la somme de 61.497,64 € arrêtée au 1er octobre 2024, outre la somme due à ce titre depuis cette date.
Sur le montant du dépôt de garantie
Compte tenu du rejet de la demande d’annulation de la clause d’indexation dans son ensemble, la demande de réduction du montant du dépôt de garantie formulée par la SAS JUJU ne pourra qu’être rejetée.
En revanche, compte tenu de l’indexation de ce dépôt de garantie, celui-ci doit désormais être fixé à la somme de 464.144 € TTC. La somme détenue à ce titre par la SCI DES MOULINS s’élève à la somme de 398.144 € TTC, soit un différentiel de 66.000 €. La SAS JUJU sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. La SCI JUJU a elle-même cessé de payer l’intégralité des loyers appelés alors même qu’un litige était en cours, de sorte qu’il ne peut être considéré que la SCI DES MOULINS a résisté abusivement.
Parallèlement, la SCI DES MOULINS ne peut soutenir « l’inanité des demandes de la société JUJU » (page 29 de ses écritures), alors même que cette dernière a été contrainte d’agir en justice pour obtenir l’annulation de dispositions contractuelles que la SCI DES MOULINS a elle-même reconnues comme illégales.
En conséquence, les demandes indemnitaires ne pourront qu’être rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement à l’instance, celles-ci seront condamnées pour moitié aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation de la clause d’échelle mobile prévue par le contrat de bail commercial conclu entre la SCI DES MOULINS et la SAS JUJU le 30 juin 2008 ;
REPUTE non écrites les mentions suivantes figurant dans la clause d’échelle mobile prévue par le contrat de bail commercial conclu entre la SCI DES MOULINS et la SAS JUJU le 30 juin 2008 :
« ou BT01 au choix annuel du BAILLEUR » « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au dernier loyer plancher réactualisé. » ;
CONDAMNE la SAS JUJU à payer à la SCI DES MOULINS la somme de 680.136,97 euros T.T.C., outre intérêts contractuels dû au taux de 12 % à compter du 1er février 2021 ;
REPUTE non écrite la mention figurant dans la clause de dépôt de garantie prévue par le contrat de bail commercial conclu entre la SCI DES MOULINS et la SAS JUJU le 30 juin 2008 et prévoyant que le dépôt de garantie ne sera pas productif d’intérêts ;
CONDAMNE la SAS JUJU à payer à la SCI DES MOULINS la somme de 66.000 € au titre du complément du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI DES MOULINS à payer à la SAS JUJU la somme de 61.497,64 € arrêtée au 1er octobre 2024, outre la somme due à ce titre depuis cette date, au titre des intérêts sur le dépôt de garantie ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par la SAS JUJU et la SCI DES MOULINS ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS JUJU et la SCI DES MOULINS aux dépens par moitié ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS JUJU et la SCI DES MOULINS ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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