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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 12 févr. 2026, n° 23/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/02449 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMZE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [A] [I] [O] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (99)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 18 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2021,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [P] [W] [V]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (CONGO)
Et
Madame [G] [A] [I] [D] [E]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 1],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 15 janvier 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 12 février 2026, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Madame Marion FAUCHEUX, greffière lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE
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