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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 oct. 2025, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RC 25/01690
Minute n° 25/757
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[R] [L]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 octobre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 07 octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [I]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [R] [L]
Non comparant (avis psychiatrique du 02 octobre 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Alixia TRAINEAU, avocate au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 06 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Adélaïde DIALLO, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 02 octobre 2025, reçu au greffe le 02 octobre 2025, concernant monsieur [R] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 octobre 2025 de monsieur [R] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [L] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 26 septembre 2025 par le docteur [T] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— délire à thématique persécutoire,
— patient agité.
La décision d’admission du 26 septembre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 27 septembre 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 27 septembre 2025 par le docteur [D], évoquait un sentiment de persécution à domicile et une absence de critique des troubles ;
— le second, signé le 29 septembre 2025 par le docteur [Y], parlait de décompensation psychotique, de discours décousu et de propos diffus de persécution ; les troubles étaient méconnus et des menaces verbales proférées, avec refus des soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 29 septembre 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de monsieur [L] soulevait des difficultés sur la procédure :
— déamrches insuffisantes pour chercher le tiers (qui serait la mère),
— certificat initial ne caractérisant pas suffisamment le péril imminent.
Le conseil relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, ce dernier se sentant mieux et voulant sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne en effet le certificat initial, s’il est exact qu’il peine à caractériser un péril imminent et aurait mérité d’être plus explicite, la suite des examens médicaux permet de retenir ce péril, dans l’intérêt du patient ; que la difficulté pour le juge vient de l’absence d’information sur la nature des troubles du comportement signalés à domicile ; que cependant les menaces proférées au temps de l’hospitalisation et en dernier lieu la dissimulation d’une lame de couteau alimentent l’idée selon laquelle il importait de mettre monsieur [L] à l’abri de tout danger ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 02 octobre 2025 par le docteur [W] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la décompensation d’un trouble schizo-affectif avec des épisodes d’agitation et d’agressivité ; que le patient reste délirant, mégalomaniaque, impulsif, imprévisible et anosognosique ; qu’en ce qui concerne le tiers, il est probable que la mère du patient était impliquée dans son mécanisme persécutoire et ne pouvait intervenir ; qu’elle a d’ailleurs été régulièrement avisée de la mesure d’isolement prise en parallèle ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [L] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [L] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Adélaïde DIALLO François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Octobre 2025 à :
— M. [R] [L]
— Me Alixia TRAINEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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