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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57U6
PARTIES :
DEMANDERESSE
METROPOLE [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nassos marcel CATSICALIS de la SELARL CP AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. K’BAILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêté n°24/393/CM en date du 05 août 2024, la SAS K’BAILLE a été autorisée par la métropole [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE à utiliser à titre commercial des locaux situés sur le domaine public sis [Adresse 2].
Cette autorisation, d’une durée de 3 mois, a été délivrée à titre probatoire et conditionnée au respect de plusieurs engagements :
Le règlement de l’arriéré des redevances d’occupation du domaine public liées à l’occupation de ce kiosque ; La remise en état du kiosque ; L’ouverture effective et régulière du kiosque conformément aux prescriptions mentionnées dans l’AOT.
La métropole [Localité 5] PROVENCE s’est plainte du non-respect des obligations prescrites par l’arrêté n°24/393/CM.
Par courrier du 07 octobre 2024, la métropole [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE a informé la SAS K’BAILLE de son souhait de ne pas renouveler l’AOT à son terme, soit le 03 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la métropole AIX MARSEILLE PROVENCE a fait assigner la SAS K’BAILLE devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’occupation illicite ; Ordonner son expulsion, avec l’assistance de la force public si nécessaire ; Désigner pour y procéder la SAS PROVIJURIS ; Condamner la SAS K’BAILLE au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ; Ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 12 mai 2025, la métropole [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS K’BAILLE, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des stipulations de l’arrêté d’occupation temporaire n° 24/393/CM qu’à défaut de respect des obligations énoncées, l’autorisation d’occupation sera abrogée.
Suite au non-respect de ses obligations par l’occupante du domaine public, la métropole [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE l’a informée, par acte de commissaire de justice date du 07 octobre 2024, de sa décision de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation temporaire à son terme qui a donc pris fin le 03 novembre 2024.
Pourtant selon procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 06 novembre 2024, il appert que la SAS K’BAILLE occupe toujours le local situé [Adresse 2] à cette date.
Le maintien dans les locaux sans droit ni titre du fait de la résiliation de l’autorisation d’occupation constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS K’BAILLE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, en application des dispositions susvisées, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la métropole les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS K’BAILLE sera condamnée à payer à la métropole [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS K’BAILLE qui succombe supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute, demande qui n’est pas en l’espèce justifiée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la fin de l’autorisation d’occupation temporaire des locaux situés [Adresse 2] délivrée par l’arrêté municipal n°24/393/CM ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS K’BAILLE ainsi que de tout occupant de son chef ;
DESIGNONS la SAS PROVIJURIS pour y procéder avec le concours si nécessaire de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS K’BAILLE à payer à la métropole [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS K’BAILLE aux dépens ;
REJETONS la demande d’exécution au seul vu de la minute ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
à Maître Nassos marcel CATSICALIS
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