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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14 Avril 2026
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYA2
Ord n°
[J] [N]
c/
Organisme CPAM, Docteur [T] [A]
Le :
Exécutoire à :
Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA
Copies conformes à :
la SELARL ARVOR AVOCATS
Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA
CPAM
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 15 Mai 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
Organisme CPAM
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
Madame Docteur [T] [A]
née le 26 Novembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, après prorogation
Exposé du litige
Le 22 mars 2022, monsieur [J] [N] s’est blessé au bras gauche à son doimicile en montant un meuble. Le lendemain, l’apparition d’un important hématome le conduit à prendre rendez-vous chez son médecin traitant. Il a consulté ainsi le docteur [T] [A], remplaçante de son médecin traitant habituel, le 24 mars 2022, lequel lui a prescrit des antalgiques, du tramadol et une pommade Hémoclar, ainis qu’un arrêt de travail jusqu’au 28 mars inclus.
Il a repris son travail en qualité de responsable restauration au sein de l’EHPAD du [Localité 3] [Z] à [Localité 4], en dépit de la persistance constante des douleurs.
Eprouvant des douleurs de plus en plus intenses, il a de nouveau consulté au cabinet de son médecin traitant. Le docteur [V] [P] lui a prescrit une échographie du bras gauche.
La radio et l’échographie réalisées le 14 septembre 2022 ont révélé une “rupture complète distale du biceps brachial, rétracté d’environ 10 cm, involution graisseuse, indication à un avis chirurgical spécialisé”. Le 27 septembre 2022, il a consulté le docteur [B] [Y], médecin orthopédiste au Centre hospitalier de [Localité 5]. L’imagerie obtenue par l’IRM effectuée le 28 octobre 2022 a mis en évidence une “désinsertion complète de l’insertion distale du biceps brachial sur la tubérosité bicipitale du radius, rétractation tendineuse d’environ 13 cm”.
Le 22 novembre 2022, le Dr [M], chirurgien orthopédiste à [Localité 6] lui a confirmé l’impossibilité d’une réparation chirurgicale, en raison du délai écoulé depuis la rupture.
Il se verra par la suite prescrire, parallèlement à un mi-temps thérapeutique, des séances de kinésithérapie et des séances d’infiltrations du biceps gauche.
Le 16 mai 2023, il a été placé en arrêt de travail complet, avant son hospitalisation au CMPR Côte d’Amour d’une durée d’un mois.
Le 25 octobre 2023, le docteur [G], médecin du travail constatera son impossibilité de reprendre son emploi, avec prolongation de son travail. A la suite d’une visite de pré-reprise, il rendra un avis d’inaptitude à la reprise de son emploi le 25 mars 2024. Il a alors été licencié pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, par courrier notifié le 10 mai 2024.
Contraint de se réorienter professionnellement, il a obtenu le CCP 1 du diplôme d’ESCR, ce qui lui a permis d’être embauché par l’école de conduite de [Localité 7] le 16 juin 2025 par un contrat à durée indéterminée à temps plein, sous réserve de l’obtention du CCP 2.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, monsieur [N] a fait assigner en référé-expertise le docteur [T] [A] et la CPAM de Loire-Atlantique devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Le docteur [A] a constitué avocat.
L’affaire appelée à la première audience du 6 janvier 2026 a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 3 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif, à l’exception de la CPAM qui s’est manifestée par courrier du 20 février 2026 aux termes duquel elle indique ne pas à ce stade intervenir dans l’instance.
Monsieur [N] demande dans les termes de ses conclusions récapitulatives, à voir, au visa notamment des articles 145, 232, 835 du code de procédure civile, 1142-1 du code de la santé publique, 1231-1 du code civil :
— dire et juger son action recevable et bien fondée ;
— constater l’existence d’un intérêt légitime, pour l’issue du litige à venir, d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au président du tribunal judiciaire, spécialisé en orthopédie, avec pour mission de l’examiner, et :
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statu et / ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur symptomatique en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur symptomatique ;
6. (Pertes de gains professionnels actuels) Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. (Consolidation) Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de recevoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. (Assistance par tierce personne) Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. (Dépenses de sante futures) Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. (Frais de logement et // ou de véhicule adaptés) Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant à la victime d’adapter son logement et / ou son véhicule à son handicap ;
13. (Pertes de gains professionnels futurs) Indiquer dans le rapport d’expertise médical, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. (Incidence professionnelle) Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. (Préjudice scolaire, universitaire ou de formation) Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. (Souffrances endurées) Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. (Préjudice esthétique temporaire et / définitif) Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. (Préjudice sexuel) Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. (Préjudice d’établissement) Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. (Préjudice d’agrément) Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. (Préjudices permanentes exceptionnels) Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanentes exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire dans rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23. Etablir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à la charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— ordonner à l’expert de procéder à la communication d’un pré-rapport afin de provoquer les dires des parties, qui devront être annexés au rapport d’expertise ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires du ou des expert(s);
— dire que cette provision ainsi que toute éventuelle provision complémentaire sera prise en charge par le défendeur ;
— constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner le docteur [T] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000€ ;
— condamner le docteur [T] [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le docteur [T] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 8]-Atlantique.
Il s’oppose à la demande du Dr [A] aux fins de désignation comme expert un médecin généraliste, en soutenant que l’expert judiciaire doit être compétent dans la spécialité concernée par les faits médicaux litigieux, pour une appréciation selon les règles de l’art propres à cette spécialité et non exclusivement selon les standards généraux de la médecine et que le recours à un sapiteur en orthopédie augmenterait significativement le coût de l’expertise. Il soutient que la désignation d’un médecin expert spécialiste en orthopédie ne fera pas obstacle au principe d’appréciation in abstracto qui impose d’évaluer la faute médicale par référence au comportement qu’aurait adopté un praticien normalement diligent dans des circonstances similaires.
A l’appui de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il fait valoir que la responsabilité du docteur [A] n’est pas sérieusement contestable, pour un défaut de prise en charge consciencieux et conforme aux règles de l’art le 24 mars 2022, faute de recours à toute imagerie médicale de contrôle lui faisant perdre le bénéfice d’un traitement chirurgical. Il souligne démontrer que les conséquences séquellaires ont entraîné un licenciement pour inaptitude et l’ont contraint à une réorientation professionnelle, avec une perte de salaire qu’il a estimé annuellement à 16.756 € en soulignant l’impact financier pour un foyer avec deux enfants étudiants.
Dr [A] demande dans les termes de ses conclusions, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— lui donner acte qu’il n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise, mais qu’il émet toutes protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité ;
— rejeter la demande de provision de monsieur [N] à son encontre ;
— rejeter la demande de monsieur [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée :
— fixer la somme à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera à la charge du demandeur ;
— confier l’expertise à un médecin généraliste, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— dire qu’il pourra produire toute pièce nécessaire à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise ;
— confier la mission suivante à l’expert :
I-Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissement de soins concernant la prise en charge du patient ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8) Dire si notre sociétaire disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité où il y aurait eu défaut / erreur / retard de diagnostic s’il s’agit d’un manquement « caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement ;
9) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II- Sur le préjudice de la victime :
10) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
11) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
12) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
13) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
14) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du / des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séculaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
15) (Perte de gains professionnelles actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont lis au fait dommageable ;
16) (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
17) (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
18) (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
19) (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
20) (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
21) (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
22) (Frais de logement et / ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et / ou son véhicule à son handicap ;
23) (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
24) (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
25) (Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et / ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
26) (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
27) (Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
28) Relater toutes les constations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
29) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudice conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
— Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC) ;
— réserver les dépens.
Elle demande la désignation comme expert d’un médecin généraliste compte tenu des actes médicaux en cause, en soulignant la possibilité en cas de nécessité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueillir leur accord. Elle invoque le principe de l’appréciation in abstracto, consistant à comparer la prise en charge du praticien avec celle qu’aurait adopté un professionnel de même spécialité placé dans les mêmes circonstances et en fonction des éléments de connaissance dont il disposait.
Elle soulève une contestation sérieuse en rappelant l’exigence légale d’une faute en matière de responsabilité médicale. Elle souligne le fait que monsieur [N] n’a repris rendez-vous auprès de son médecin traitant, seulement quatre mois plus tard que la première consultation en dépit de la persistance de douleurs. Elle conteste les allégations du demandeur selon lesquelles le diagnostic aurait pu être réalisé à l’oeil nu, alors qu’il a été posé après plusieurs examens médicaux et qu’elle lui a fait perdre le bénéfice d’un traitement chirurgical qui lui aurait été favorable, avant toute expertise.
La CPAM de [Localité 8]-Atlantique n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué à l’audience aux parties comparantes que la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 ; elles ont été avisées d’un prorgé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second aliné que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la responsabilité du docteur [A] ayant examiné en premier la blessure de monsieur [N] ne saurait être considérée comme acquise au seul vu de l’avis du Dr [M], chirurgien spécialisté en orthopédie consulté pour avis huit mois après, délai qu’il estime trop long pour envisager sereinement un acte chirurgical, d’autant plus qu’il apparaît que malgré la persistance des douleurs, il n’a pas aussitôt reconsulté son médecin traitant, le premier examen radiologique ayant été réalisé près de six mois après l’accident domestique.
En l’absence d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable, monsieur [N] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corportel.
II – Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, monsieur [N] justifie par des pièces médicales d’un motif légitime pour solliciter une expertise aux fins de déterminer l’éventuelle responsabilité de docteur [A] et l’étendue de son préjudice corporel. Il convient de mettre à sa charge le paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Il convient de désigner un expert spécialisé en orthopédie et lui donner une mission suffissamment précise et adaptée aux faits invoqués par le demandeur, telle que déterminée dans le dispositif de la présente décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions.
Il convient par ailleurs de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la [Localité 8]-Atlantique.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DÉBOUTONS monsieur [J] [N] de sa demande provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance ;
Désignons Dr [D] [I] (Clinique [Etablissement 1] – [Adresse 4]), expert près la Cour d’appel de [Localité 9] ;
Dit que l’expert désigné pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après avoir recueilli l’avis des parties;
Dit que l’expert désigné aura la mission suivante :
— se faire communiquer préalablement toutes les pièces utiles à la réalisation de son expertise comprenant le dossier médical de monsieur [N], les dossiers d’hospitalisations, à charge pour chacune des parties de les communiquer aux autres parties ; se faire communiquer par tous tiers detenteurs avec l’accord de monsieur [N] l’ensemble des documents médicaux necessaires et s’assurer de leur communication contradictoire ;
— consigner les doléances de monsieur [N] et tous renseignements sur son état de santé, son mode de vie, ses activités antérieurs aux actes critiqués, en entendant au besoin ses proches ;
— décrire en détail et chronologiquement le parcours de soins, les différents examens, en rapportant l’évolution de l’état médical, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement et les services concernés ;
— procéder à l’examen clinique de monsieur [J] [N] en considération des éléments médicaux recueillis et des doléances exprimées par celui-ci, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations ;
— convoquer ensuite les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai raisonnable, à une réunion contradictoire, après avoir recueilli les convenances des parties et de leurs representants et leur avoir rappelé qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix ;
Sur la responsabiltié médicale,
— dire s’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte, rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— réunir tous les éléments sur les conditions de la première consultation médicale de monsieur [N] ;
— dire si le docteur [A] disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité où il y aurait eu défaut / erreur / retard de diagnostic s’il s’agit d’un manquement « caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement ;
— dire si les traitements médicaux prescrits étaient pleinement justifiés ;
— déterminer si les soins apportés par le docteur [A] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— dire si les soins, investigations, actes annexes et interventions dispensés à monsieur [N] par la suite ont été réalisés conformément aux règles de l 'art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés;
— en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme à l’évolution prévisible de celui-ci ;
Sur l’évaluation du préjudice corporel
— décrire les lésions et séquelles directement imputables aux actes médicaux critiqués ;
— déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement ses activités personnelles habituelles ; en cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ; indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur [N] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, monsieur [N] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l‘altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant le taux ; dire si des douleurs chroniques existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l‘impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualite de vie de la victime ;
— assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l‘assistance ou la presence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisement les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l‘aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son vehicule à son handicap ;
— pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle, de statut ;
— incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ; dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire et /ou définitif : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif et en les évaluant distinctement de 1 à 7 ;
— préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
— préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser aux parties un pré-rapport après qu’il est effectué l’examen clinique et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai de 4 semaines à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dires des parties qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces consultées, la date de l’examen clinique, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré-rapport) ;
Fixons à la somme de 2.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par monsieur [J] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM de la [Localité 8]-Atlantique;
Déboutons monsieur [J] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens de la présente instance en référé à la charge de monsieur [J] [N] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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