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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/81999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81999
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ5Z
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me BERNARDINI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [Localité 6] HABITAT OPH
RCS de [Localité 6] B 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [I] [N] à « laisser l’accès au logement dont il est locataire, situé [Adresse 2]) à Paris (75020) à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, pour procéder aux travaux de nature à remédier à l’insalubrité tels qu’imposés par l’arrêté du préfet de la région ILE DE France du 2 août 2023 et selon devis de l’entreprise SMRD BAT 92 numéro 23.12.24040 du 6 décembre 2023 et à libérer les lieux jusqu’à l’achèvement des travaux », et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [I] [N] par acte remis à étude le 14 avril 2025.
Par acte du 13 novembre 2025 remis à étude, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la liquidation de l’astreinte ;
— Condamne Monsieur [N] à la somme de 11.250 euros ;
— Condamne Monsieur [N] à la somme de 3.812,71 euros au titre du remboursement de la facture de l’hôtel ;
— Condamne Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, Monsieur [I] [N], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés qui portent sur le fond du droit que dans la mesure où elles s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
L’astreinte ne constitue pas une mesure d’exécution forcée, mais sa liquidation est une compétence particulière dévolue au juge de l’exécution par l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution qui est saisi d’une demande de liquidation d’astreinte n’est donc pas compétent pour statuer sur la demande de condamnation de Monsieur [N] à rembourser les frais payés par l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH au titre de la facture d’hôtel.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue par le juge du référé du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2025 a été signifiée à Monsieur [I] [N] le 14 avril 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 17 avril 2025.
Il résulte du procès-verbal du 27 mai 2025 que le commissaire de Justice a constaté que Monsieur [N] et son épouse se trouvaient toujours dans le logement qu’ils devaient libérer, que s’ils avaient permis l’accès à l’appartement sans difficulté, il n’en demeure pas moins que selon le commissaire de Justice l’état du logement rendait impossible la réalisation des travaux en milieu occupé. Le commissaire de Justice avisait Monsieur [N] qu’il repassera prochainement et procédera, si l’intéressé n’y a pas procédé lui-même, au déménagement de ses effets.
Par acte du 12 juin 2025, remis à étude, l’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH faisait sommation à Monsieur [N] de quitter son logement et de trouver une solution de relogement pour procéder aux travaux pendant une durée temporaire de trois semaines.
Suivant procès-verbal du 1er juillet 2025, le commissaire de Justice a constaté qu’il était procédé au déménagement des affaires de Monsieur [N] et son épouse.
Monsieur [N] qui ne comparaît pas à cette audience et ne s’est pas fait représenter, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le fait qu’il n’a pas respecté les obligations judiciairement fixées entre le 17 avril 2025 et le 1er juillet 2025 ou à établir l’existence d’une cause étrangère. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Sur la période du 17 avril 2025 au 1er juillet 2025 :
75 jours x 150 euros = 11.250 euros
Il y a lieu de constater que l’ordonnance du juge des référés imposait une obligation de quitter les lieux dans un délai de 48 heures au regard de l’état d’insalubrité du logement et de l’urgence à réaliser les travaux, que les lieux n’ont été libérés que le 1er juillet 2025 par Monsieur [N].
Si l’urgence et la gravité de la situation du logement occupé par Monsieur [N] justifient la liquidation de l’astreinte à un montant conséquent, la résistance de l’intéressé peut toutefois s’expliquer par le délai nécessaire pour trouver une solution de relogement, il y a donc lieu de réduire son montant à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] à régler à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [N] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [N], partie tenue aux dépens sera par ailleurs condamné à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de remboursement de la facture d’hôtel formulée par l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [N] par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025 à la somme de 3.000 euros pour la période du 17 avril 2025 au 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 3.000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°24/05020 du 27 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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