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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 4 sept. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 Septembre 2025
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBCM
N° de MINUTE : 25/65
50B
S.A.R.L. AGRI RIOM
C/
G.A.E.C. DES CHAZEAUX
exécutoire et expédition à
1. Me Marc PETITJEAN
expédition à
Me Jacques VERDIERDOSSIER
le 04 Septembre 2025
NL / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Nathalie LESCURE, Vice-présidente du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
S.A.R.L. AGRI RIOM
inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 441 010 030
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat postulant au barreau d’AURILLAC et par Me Edwige HARDOUIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substitués par Me Lara CAYROL, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
G.A.E.C. DES CHAZEAUX
inscrit au RCS d'[Localité 1] sous le n° 820 042 158
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 23 Juin 2025 pour notre ordonnance être rendue le 24 Juillet 2025 mais prorogé au 04 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AGRI RIOM, ayant pour objet social le commerce de gros de produits chimiques, prétend avoir vendu au GAEC DES [Adresse 2] des produits phytosanitaires pour un montant total de 72.118,12 € suivant diverses factures et que, malgré réception desdits produits par le GAEC DES [Adresse 2] attestée par les bons de livraison, les factures arrivées à échéances sont demeurées impayées. Des mises en demeure ont été adressées au GAEC DES [Adresse 2] notamment les 14 novembre 2023, 22 et 29 janvier 2024. Par mail en date du 24 janvier 2024, ledit GAEC a proposé un échéancier, lequel a été accepté par la SARL AGRI RIOM. Un règlement de 3.607,56 € est intervenu. Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte délivré le 5 septembre 2024, la SARL AGRI RIOM a fait assigner le GAEC DES CHAZEAUX sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1231-1 à 1231-7 du Code civil et 834 et 835 du Code de procédure civile, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 68.510,56 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation, 1.200 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article L 441-10 du Code de commerce, 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’il soit condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure.
***
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAS AGRI RIOM a réitéré ses demandes en abaissant à 2.500 € sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a sollicité du juge des référés qu’il déboute le GAEC DES CHAZEAUX de l’ensemble de ses demandes.
A cet égard, elle soutient que le GAEC DES [Adresse 2] n’a jamais contesté sa dette malgré relances et mises en demeures en ne contestant jamais devoir les sommes facturées ; n’a jamais contesté les livraisons de produits ni les commandes passées ; a expressément reconnu être débiteur des sommes réclamées en proposant, dans son mail du 24 janvier 2024, un échéancier. Aussi, le chèque émis par le GAEC n’a pas été intégralement encaissé. Cette émission de chèque, les mails produits et le versement partiel réalisé valent ainsi reconnaissance de dette. En outre, la livraison est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; le compte-client produit par la société AGRI RIOM, les factures et bons de livraisons permettent donc d’établir la livraison. Enfin, l’indemnité forfaitaire de 40 € est de droit dès lors qu’une facture n’est pas payée à échéance en vertu de l’article L.441-10 du Code de commerce, et tel est le cas pour 30 factures impayées, la somme due s’élevant ainsi à 1.200€.
Suivant dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 15 avril 2025, le GAEC DES CHAZEAUX a sollicité du juge des référés qu’il ordonne, à titre d’exception, en vertu des articles 287 et suivants du Code de procédure civile, une vérification des signatures contenues dans les bons de livraisons versés au débat par la SARL AGRI RIOM aux fins de vérifier si les membres du GAEC DES CHAZEAUX sont les auteurs de l’acceptation des bons de livraisons portés sous la désignation « signature du client » comme le prétend la SARL AGRI RIOM; rejette la demande de la SARL AGRI RIOM en paiement d’une provision de 68.510,56 € et ses autres demandes, et la condamne à lui verser une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet égard, il soutient que l’obligation est sérieusement contestable en ce que les facturations sont erronées et bon nombre de bons de livraisons ne le concernent pas et sont portés à son compte par erreur. Par ailleurs, le GAEC étant une société civile d’agriculteurs, la relation d’achat est de nature civile et il revient à la SARL AGRI RIOM de prouver sérieusement l’engagement du débiteur à son égard, la facture unilatérale émise par le créancier n’ayant aucune valeur probante, ce dernier ne pouvant se constituer une preuve à lui-même. Le GAEC DES [Adresse 2] conteste la facturation établie par la SARL AGRI RIOM et indique ne devoir nullement celle-ci. En outre, la facture établie unilatéralement par le créancier n’a aucune valeur probante ; qu’il n’a jamais validé les livraisons qui n’ont pas été signées par les membres du GAEC -composé de M. [G] [I], Mme [M] [F] et leur salarié M. [U] [I]- ; que le décompte client ne possède aucune force probante s’agissant d’une écriture unilatérale ; que seule la somme de 4.810,08€ concernant un chèque émis par le GAEC en janvier 2024 a fait l’objet d’une reconnaissance de dette, créance clairement reconnue qui a été payée dans les délais convenus ; que les documents « relance » ne figurent pas dans les documents du GAEC, la mise en demeure du 14 novembre 2023 étant une simple photocopie d’une liasse LRAR sans justificatif d’une réception par le GAEC, la mise en demeure du 22 janvier 2024 pour 68.468,04€ ayant fait l’objet d’une refus total de paiement en raison de la contestation des livraisons, seules celles effectivement reçues et ressortant de la mise en demeure du 29 janvier 2024 n’ayant pas été contestés et ayant fait l’objet d’un règlement. En outre, le suivi géolocalisé fourni par la SAS AGRI RIOM prétendant être passée à proximité des bâtiments du GAEC ne justifie d’un quelconque quantum de livraison accepté et commandé ni même d’un prix accepté.
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande de vérification d’écritures
Il résulte de l’article 287 du Code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Au regard de l’article 285 du même code, « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal ».
Le juge des référés peut procéder, incidemment, à une vérification d’écritures sous seing privé, dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse. Il ressort de la comparaison entre les spécimens de signature de Monsieur [G] [I] et Madame [M] [F], associés du GAEC, et de leur salarié et fils, [U] [I], avec les signatures apposées sur les bons de livraison portées sous la désignation « signature du client », lorsqu’elles sont présentes, une absence de concordance qui rend la contestation sérieuse.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SAS AGRI RIOM se prévaut d’une créance à l’égard du GAEC DES CHAZEAUX à hauteur de 68.510,56 € qui correspondrait selon elle au solde des factures à payer. Toutefois, le GAEC DES CHAZEAUX, qui conteste d’abord ce montant, invoque l’inexactitude des factures ainsi que de la livraison des produits. De plus, il fait état de réserves concernant la signature, par les membres du GAEC, des factures émises par la société AGRI RIOM, la vérification d’écritures ayant conclu à une contestation sérieuse à ce titre. Dans ces conditions, il existe une contestation qualifiable en l’état de sérieuse s’agissant de l’exigibilité du solde des factures.
Enfin, la demande de provision formulée par la SAS AGRI RIOM, qui correspond en réalité à la totalité de sa créance dès lors qu’elle demande le paiement de la totalité du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement, sera rejetée, le juge des référés étant celui de l’évidence et de l’incontestable et ne pouvant allouer une provision correspondant à l’intégralité de la créance faisant l’objet de contestation sérieuse. A fortiori, les factures étant contestées, il ne peut en l’état être fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement formulée par la société AGRI RIOM sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce à hauteur de 1.200€.
Sur les autres demandes
La SAS AGRI RIOM qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS qu’il ressort de la comparaison entre les spécimens de signature de Monsieur [G] [I] et Madame [M] [F], associés du GAEC, et de leur salarié et fils, [U] [I], avec les signatures apposées sur les bons de livraison portées sous la désignation « signature du client », lorsqu’elles sont présentes, une absence de concordance qui rend la contestation sérieuse.
DEBOUTONS la SAS AGRI RIOM de sa demande aux fins de condamner le GAEC DES CHAZEAUX à lui payer la somme de 68.510,56 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation et de 1.200 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article L 441-10 du Code de commerce;
CONDAMNONS la SAS AGRI RIOM aux dépens de la présente procédure,
REJETONS le surplus des demandes des parties en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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