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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 nov. 2024, n° 23/05974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05974 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PU64
NAC : 53J
Jugement Rendu le 29 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V] [J] [U] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
Monsieur [W] [I] [H], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt sous seing privé reçue le 18 novembre 2011, acceptée le 30 novembre 2011, Madame [V] [U] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont souscrit auprès de HSBC FRANCE un pret immobilier d’un montant de 193.000,00 euros, au taux conventionnel de 4,150% l’an, remboursable en 180 mensualités de 1.521,10 euros chacune.
Par acte du 27 octobre 2011, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur et Madame [H] à l’égard du HSBC FRANCE, par un accord de cautionnement, référencé M11108747601.
Par avenant du 21 octobre 2014, accepté le 4 novembre 2014, a été prévu la réduction du taux conventionnel à hauteur de 4,150% l’an à 2,65% l’an, et la réduction de la durée de remboursement restant de 147 à 144 mois, engendrant également une baisse des mensualités du prêt, alors fixées à 1.407,22 euros chacune.
Monsieur et Madame [H] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de janvier 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 août 2021, la HSBC FRANCE a demandé à Monsieur et Madame [H] de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous huit jours, à savoir la somme de 2.814,44 euros. Il lui a été indiqué qu’à défaut de paiement l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [H] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [H] n’ont pas régularisé leur situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur et Madame [H] que la banque lui avait demandé de payer en leur lieu et place. Elle les a mis en demeure de payer la somme de 5.628,88 euros, sous huit jours.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 5.628,88 euros, selon quittance subrogative du 6 décembre 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 septembre 2022, la HSBC FRANCE a demandé à Monsieur et Madame [H] de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous huit jours, à savoir la somme de 2.814,44 euros. Il lui a été indiqué qu’à défaut de paiement l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [H] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [H] n’ont pas régularisé leur situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur et Madame [H] que la banque lui avait demandé de payer en leur lieu et place et les a mis en demeure de payer la somme de 5.628,88 euros, sous huit jours.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 5.628,88 euros, selon quittance subrogative du 14 décembre 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 décembre 2022 et 30 décembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur et Madame [H] que faute de réaction de leur part elle serait amenée à engager des poursuites à leur encontre.
Monsieur et Madame [H] ont pris attache avec la société CREDIT LOGEMENT pour établir un plan d’apurement amiable sur cinq mensualités, ce que la société CREDIT LOGEMENT a accepté le 9 janvier 2023, et les débiteurs le 10 janvier 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur et Madame [H] qu’elle procédait à l’annulation du plan d’apurement dans la mesure où les engagements qu’ils avaient pris n’avaient pas été respectés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur et Madame [H] de ce que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 juin 2023, la HSBC FRANCE a demandé à Monsieur et Madame [H] de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous huit jours, à savoir la somme de 7.036,10 euros. Il lui a été indiqué qu’à défaut de paiement l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, le HSBC FRANCE a notifié à Monsieur et Madame [H] de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipé du prêt.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 59.982,04 euros, selon quittance subrogative du 31 août 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [H] qu’elle devait s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Elle les informait que désormais tout paiement devait être réalisé à son bénéfice et les a mis en demeure de payer la somme de 64.203,92 euros.
Par actes du 23 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [V] [U] épouse [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme totale de 60.410,88 euros augmentée des intérêts au taux légal a compter de l’arrêté du compte et ce jusqu’au parfait paiement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [V] [U] épouse [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [V] [U] épouse [H] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [H] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 27 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement à personne et à domicile, Monsieur et Madame [H] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur et Madame [H] les sommes dont elle s’est acquittée auprès de HSBC FRANCE en lieu et place des débiteurs, à savoir la somme de 60.410,88 euros.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des quittances subrogatives produites, que la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès du HSBC FRANCE des sommes suivantes :
— de la somme de 5.628,88 euros, selon quittance subrogative du 6 décembre 2021.
— de la somme de 5.628,88 euros, selon quittance subrogative du 14 décembre 2022.
— de la somme de 59.982,04 euros, selon quittance subrogative du 31 août 2023.
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièce 44 que plusieurs réglements sont intervenus depuis les règlements quittancés :
— 2.814,44 euros le 29 décembre 2021
— 1.407,22 euros le 3 janvier 2022
— 1.407,22 euros le 25 janvier 2023
— 1.407 euros le 26 janvier 2023
— 1.337,58 euros le 27 septembre 2023
— 2.814,44 euros le 5 octobre 2023
Il convient de préciser que les contrats de prêt stipulent que Monsieur et Madame [H] sont emprunteurs solidaires. Ainsi, Monsieur et Madame [H] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus.
Par conséquent, Monsieur et Madame [H] sont solidairement redevables en principal des sommes suivantes (déduction faite des paiements intervenus) :
— de la somme de 69,86 euros, selon quittance subrogative du 14 décembre 2022.
— de la somme de 59.982,04 euros, selon quittance subrogative du 31 août 2023.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
— la somme de 69,86 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2022, et ce, jusqu’à parfait achévement.
— la somme de 59.982,04 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2023, et ce, jusqu’à parfait achévement.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [H] aux dépens sous la même solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [H] indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [H] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [U] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes
— la somme de 69,86 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2022, et ce, jusqu’à parfait achévement
— la somme de 59.982,04 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2023, et ce, jusqu’à parfait achévement ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [U] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [U] épouse [H] et Monsieur [W] [H] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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