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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/03573 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIÈRE SARL exploitée sous le nom commercial LEANDRI IMMOBILIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [B] [T], née le 13 Janvier 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] est copropriétaire des lots 139 et 171 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 30 aout 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIERE a fait citer Madame [S] [T] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 12 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande au juge de condamner Madame [S] [T] au paiement :
De la somme de 4085.30 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et sur l’intégralité à compter de l’assignation ; De la somme de 338,09 euros au titre du budget prévisionnel ainsi que la somme de 14.29€ au titre des fonds travaux ;De la somme de 880 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Il sollicite par ailleurs le rejet d’éventuelles demandes de délais de paiement.
En défense, Madame [S] [T], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il a indiqué avoir réglé la dette de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIERE sont devenues sans objet. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
A l’examen de la pièce n°4 versée aux débats par Madame [S] [T], il apparait que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIERE a perçu la somme de 5294,48€ dans le cadre de la vente des lots dont Madame [S] [T] était propriétaire au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] »
Cette demande est donc devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIERE supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] [T] ne justifie pas avoir informé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIERE du projet de vente en cours.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la demande principale en paiement est devenue sans objet ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIERE de sa demande de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIERE aux dépens de la procédure de référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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