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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M], représentante légale de l’enfant [M] [R], né le 30/10/2015 à [Localité 22]
née le 30 Janvier 1991 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante,
DEFENDERESSE :
[Adresse 15]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[L] [M],
[16]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [M] et Monsieur [H] [M] ont déposé le 21 juin 2024 auprès de la [Adresse 17] ([18]) une demande d’aides et prestations au titre du handicap de leur enfant [R] [M] né le 30 octobre 2015.
Par plusieurs décisions rendues le 02 septembre 2024, la [9] ([8]) et pour les demandes le concernant le Président du Département de la MOSELLE a :
attribué à l’enfant une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 01 août 2024 au 31 juillet 2026 au titre d’un taux d’incapacité de l’enfant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
a rejeté la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention stationnement,
attribué à l’enfant une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 02 septembre 2024 au 15 juillet 2027 avec matériel pédagogique adapté, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH individuelle) valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2025 sur un temps d’accompagnement de 75 % par semaine,
attribution pour l’enfant d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 01 août 2024 au 31 juillet 2026 avec complément 2 de l’AEEH valable du 01 août 2024 au 31 juillet 2026.
Contestant ces décisions portant sur l’attribution de l’AESH individuelle à 75 % en ce qu’ils sollicitaient une AESH individuelle à taux plein, l’attribution du complément 2 de l’AEEH et le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement, les époux [M] ont formé un recours administratif le 02 octobre 2024.
Suivant nouvelles décisions rendues le 09 décembre 2024, la [8] ou le Président du Département de la MOSELLE dans les matières le concernant a :
maintenu l’attribution d’une AESH individuelle à 75 % par semaine valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2025,
maintenu le rejet d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement,
maintenu l’attribution du complément 2 de l’AEEH valable du 01 août 2024 au 31 juillet 2026.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 décembre 2024, Madame [L] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
Madame [L] [M] a fait parvenir au greffe de la juridiction après la clôture des débats les 25 et 27 février 2025 des pièces complémentaires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [L] [M], comparante en personne, demande au tribunal :
l’attribution pour son enfant d’une AESH individuelle à 100 % du temps scolaire jusqu’au 15 juillet 2027,
l’attribution du complément 5 de l’AEEH.
La [Adresse 17], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 17 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [18] demande au tribunal de rejeter les demandes formées par Madame [L] [M].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la communication par Madame [L] [M] de pièces complémentaires les 25 et 27 février 2025
Selon l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, Madame [L] [M] n’ayant pas été autorisée par le tribunal lors de l’audience publique du 25 février 2025 à produire en cours de délibéré des éléments complémentaires, les pièces et observations communiquées par la requérante auprès de la juridiction par mails reçus au greffe les 25 et 27 février 2025 seront en conséquence écartées des débats.
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1 du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision contestée de la [8] a été rendue le 09 décembre 2024 et notifiée par courrier daté du 10 décembre 2024.
Madame [L] [M] a formé son recours contentieux le 03 décembre 2024.
Une décision de la [8] sur recours administratif ayant été rendue postérieurement à la saisine de la présente juridiction, le recours contentieux formé par Madame [L] [M] sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande tendant à l’attribution pour son enfant d’une AESH individuelle à 100 %, Madame [L] [M] indique que son enfant ne dispose d’aucune autonomie sur le plan scolaire nécessitant un accompagnement à 100 %. Elle précise que son fils [R] ne prend plus aucun repas chez sa grand-mère pendant le temps scolaire. Selon elle [R] a sans cesse besoin de la présence d’un adulte qui l''accompagne au quotidien, le rassure, lui explique les choses et il n’a par ailleurs aucune notion du temps. Elle souligne que l’ensemble des professionnels qui suivent son enfant viennent confirmer sur la nécessité d’un accompagnement d’un temps plein afin de lui permettre d’évoluer et de suivre une scolarité.
En réponse la [18] indique que [R] est scolarisé en CE2 tous les jours sauf le mercredi matin et le vendredi après-midi. Elle souligne que l’enfant prend ses repas à domicile ou chez sa grand-mère. Elle précise que l’enfant a globalement un niveau CE1-CE2 et bénéfice d’aménagements et d’adaptations scolaires, étayé par son AESH. Elle fait état de la nécessité de l’orientation de [R] vers un dispositif ULIS au vu des forts besoins d’étayage, de sa fatigabilité importante, de ses capacités cognitives et des troubles exécutifs et attentionnels. Selon la [18] l’AESH individuelle à 75 % doit être maintenue en vue d’entrevoir une possibilité d’orientation mieux adaptée aux besoins et au rythme de l’enfant, les besoins physiologiques et le comportement de [R] ne relevant pas de la nécessité d’un accompagnement individualisé.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [10] ([8]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle.
Ces aides sont attribuées par la [8] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D351-16-4 du même code précise encore que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, à la lumière des pièces produites respectivement par les parties, il sera relevé que :
l’enseignante de [R], Madame [T] [N] indique que l’enfant a besoin d’une aide permanente pour relancer son attention lors des séances d’apprentissage, reformuler des phrases, lui répéter et lui apporter des précisions, réguler son rythme,
la grand-mère de [R] atteste ne plus être en capacité de prendre en charge son petit-fils notamment pour les repas du midi,
la nécessité d’une AESH est confirmée à travers le rapport du 08 décembre 2023 de Madame [S], ergothérapeute, qui relève notamment la présence de troubles importants sur la sphère de la mémoire narrative, de difficultés dans l’identification et la production des écrits, et de troubles importants dans son attention visuelle, ce qui nécessite la mobilisation de ses capacité attentionnelles,
Madame [P], ergothérapeute, mentionne également dans son compte-rendu du 30 juillet 2024 qu’au regard des difficultés attentionnelles importantes, la présence d’une AESH aux côtés de l’enfant est importante afin de lui permettre de suivre une scolarité.
Monsieur [A] [U], psychologue, dans son évaluation psychométrique du 08 octobre 2022 indique qu’une orientation en ULIS serait bénéfique pour l’enfant mais qu’en l’absence d’une telle orientation, la présence d’une AESH à temps plein apparaît absolument nécessaire,
Le [14] de l’année scolaire 2023/2024 mentionne que la scolarité de [R] ne lui a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. Peu d’activités sont réalisées par l’enfant seul. Il est relevé la nécessité de la présence de l’AESH pour l’aider matériellement, accompagner les apprentissages, le mobiliser pour qu’il reste concentré. Il est conclu à une évolution positive de [R] mais avec la présence indispensable de l’AESH individuelle afin de le maintenir dans les apprentissages, l’ULIS pouvant permettre de manière plus adaptée à [R] d’évoluer à son rythme.
Le [13] pour l’année scolaire 2024/2025 note encore que malgré un comportement positif à l’école dans une classe de CE2-CM1, [R] a néanmoins quasiment tout le temps besoin d’aide pour relancer sa concentration, la présence de l’AESH étant ainsi indispensable, mais également pour le guider dans l’utilisation des aides. Il est fait état d’une concentration fragile avec une important fatigabilité. Il est conclu que [R] a pu suivre le rythme imposé par la classe de CE2 grâce aux nombreux aménagements et à l’accompagnement à temps plein par une AESH, le projet d’orientation en ULIS restant indispensable en vue de son entrée au collège.
Le bilan orthophonique réalisé le 20 décembre 2022 mentionne la nécessité d’une AESH avec mise en place d’adaptations scolaires en vue de soutenir l’enfant dans son parcours éducatif.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’enfant [R] a besoin d’une attention soutenue et continue au titre des apprentissages nécessitant une AESH individuelle, la personne devant lui apporter de l’aide dans le cadre de sa scolarité ne pouvant concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
De même, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, [R] a besoin de ce soutien à temps plein, et ce en l’absence de capacité d’autonomie.
Si la [18] considère que l’AESH individuelle doit être maintenue à 75 % , et ce dans l’optique d’une orientation vers le dispositif ULIS, à la date du dépôt du dossier auprès de la [18] par Madame [L] [M] le 21 juin 2024 et à la lecture des décisions rendues par la [8] les 02 septembre 2024 et 09 décembre 2024, une telle orientation n’était pas à l’ordre du jour, la [8] ayant d’ailleurs décidé le 02 septembre 2024 d’une orientation de [R] vers l’enseignement ordinaire pour la période du 02 septembre 2024 au 15 juillet 2027.
Il sera ajouté que l’importance des listes d’attente en vue d’intégrer un dispositif ULIS ne permet pas forcément d’entrevoir une intégration de [R] dans ce dispositif à court ou moyen terme.
Enfin, il apparaît contradictoire à la lecture des écritures de la [18] que celle-ci puisse soutenir la nécessité de maintenir une AESH individuelle à 75 %, alors que dans le même temps elle ne vient nullement contester que l’enfant est très étayé par son AESH avec des capacités attentionnelles et une autonomie limitées, [R] rencontrant d’importantes difficultés sur le plan de la fatigabilité, des capacités cognitives ou encore au niveau exécutif et attentionnel, nécessitant ainsi de forts besoins d’étayage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera dans ces conditions fait droit à la demande formée par Madame [L] [M] et il sera en conséquence attribué au profit de l’enfant [R] une AESH individuelle à temps plein valable du 02 septembre 2024 au 15 juillet 2027, et ce en corrélation avec la décision d’orientation vers l’enseignement ordinaire prise par la [8] le 02 septembre 2024 avec les prestions suivantes prises en charge :
accompagnement de l’enfant dans les actes de la vie quotidienne,
accompagnement de l’enfant dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),
accompagnement de l’enfant dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
Sur l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) et sur le complément à cette allocation
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande d’attribution du complément 5 de l’AEEH, Madame [L] [M] expose que son fils [R] au regard de l’étendue de ses difficultés est suivi par plusieurs spécialistes. Elle l’accompagne ainsi aux rendez-vous suivants :
le mardi après-midi orthophoniste entre 30 et 45 minutes de consultation avec 5 minutes de trajet lui imposant d’aller rechercher son enfant à l’école,
le mercredi matin en rendez-vous chez une éducatrice spécialisée entre 9h et 12h imposant 30 à 40 minutes de trajet,
le mercredi après-midi consultation 1h chez l’ergothérapeute avec entre 45 minutes et 1h de trajet,
le jeudi kiné-motrice avec 45 minutes de trajet,
vendredi après-midi séance avec l’éducatrice spécialisée sur 30 minutes,
des rendez-vous auprès de spécialistes une fois toutes les trois semaines à [Localité 19] et avec le pédopsychiatre toutes les 8 à 10 semaines.
Madame [L] [M] indique encore assurer les repas du midi. Elle précise avoir été contrainte d’arrêter son emploi d’aide soignante en [11] depuis le mois de février 2024 au regard du nombre de rendez-vous qu’elle doit assurer pour son enfant et ne pas avoir réussi à reprendre une activité professionnelle à 80 %. Elle ajoute avoir trois enfants à charge. Elle ne peut envisager de faire appel à des taxis pour le transport car non pris en charge pour certains spécialistes et certains trajets sont trop cours. Elle souligne qu’une prise en charge de [R] en périscolaire n’est pas possible et que les difficultés rencontrées par l’enfant ne lui permettent plus d’être confié à sa grand-mère. Elle souligne que si la prise ne charge de l’enfant au sein du centre de réadaptation « Le Hohberg » a été interrompu, cette prise en charge doit de nouveau être mise en place.
Madame [L] [M] fait par ailleurs état des dépenses engagés pour les soins et suivis de son enfant non remboursés, à savoir la prise de compléments alimentaires pour la somme mensuelle de 221,40 euros par mois, la prise en charge par l’éducatrice spécialisée à hauteur de 600 euros par mois et les consultations de l’ergothérapeute à hauteur de 168 euros par mois.
Pour s’opposer à cette demande la [18] note que les séances au centre de réadaptation ont été arrêtées et que les trajets pour les rendez-vous de suivi de l’enfant peuvent être assurés par taxi. Elle relève que l’enfant étant scolarisé, Madame [L] [M] peut envisager une reprise d’activité professionnelle à tout le moins à temps partiel, étant ajouté qu’il peut aller manger à la cantine et aller en périscolaire. Il est relevé qu’au regard de sa fatigabilité une réduction des suivis doit être envisagée et qu’en outre aucun diagnostic sur une pathologie dont serait atteint l’enfant n’a été médicalement posé. Elle relève encore qu’une orientation en ULIS ne nécessiterait plus l’intervention d’une éducatrice libérale sur le temps scolaire qui reste de la compétence de l’éducation nationale.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites par Madame [L] [M] que son enfant [R], au regard de l’importance de ses troubles du développement, est suivi :
par une éducatrice spécialisée, Madame [Y] à hauteur de de deux fois par semaine le mercredi et le vendredi sur 5 heures par semaine,
par un ergothérapeute pour un suivi hebdomadaire,
par le service de médecine infantile du CHRU de [Localité 19] environ une fois par mois,
par un pneumologue pour de l’apnée du sommeil,
par un orthophoniste chaque semaine,
par un neuropsychologue,
par un orthoptiste,
par un psychologue,
par un kinésithérapeute pour un suivi hebdomadaire,
par un pédopsychiatre.
Si certaines consultations bien que régulières ne sont pas hebdomadaires mais majoritairement mensuelles, tel n’est pas le cas des rendez-vous avec l’éducatrice spécialisée, l’ergothérapeute, l’orthophoniste et le kinésithérapeute qui sont fixés une à plusieurs fois par semaine.
Il ne résulte pas non plus tant des pièces produites par Madame [L] [M] que celles communiquées par la [18] que ces divers suivis mis en place dans l’intérêt du bon développement de [R] soient trop soutenus voire superfétatoires.
A ce titre, il sera relevé que dans son certificat médical établi le 25 février 2025 le pôle de psychiatrie infanto-juvénile de [Localité 21] ne remet pas en cause la nécessité de mettre en place l’ensemble de ces suivis pour le développement de l’enfant.
Madame [B] [V], neuropsychologue, à travers son attestation du 05 août 2024, recommande quant à elle la nécessité de poursuivre un accompagnement par un éducateur spécialisé en libéral suite aux résultats du bilan neuropsychologique qu’elle a réalisé le 08 décembre 2022.
Il apparaît également que lors de sa prise en charge au sein du centre de rééducation du Hohberg, pour lequel Madame [L] [M] a indiqué à l’audience qu’il a été temporairement interrompu, à la lecture du projet thérapeutique établi le 14 octobre 2024 [R] a pu bénéficier de séances d’ergothérapie, d’orthophonie, de neuropsychologie et de psychomotricité, ainsi poursuivis en cabinets libéraux.
Il sera également observé que si Madame [L] [M] a pu durant un temps faire l’objet d’un suivi éducatif par le juge des enfants au regard d’une suspicion de syndrome de Munchausen à l’égard de [R], dans son jugement de non-lieu à mesure de protection rendue le 16 juin 2023, le magistrat relève à l’issue des investigations éducatives menées l’absence d’éléments de danger concernant cet enfant, les parents mettant en place les suivis nécessaires le concernant, et ce qu’il soit repéré de malveillance ou de surinvestissement pathologique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard de l’importance des troubles du développement et de l’absence d’autonomie de [R] tel qu’avéré à travers les pièces ci-avant visées et la nécessité d’attribuer à l’enfant une AESH individuelle à temps complet comme l’a précédemment retenue le tribunal, mais également de l’étendue, de l’importance et de la fréquence des divers suivis médicaux et thérapeutiques indispensables pour le développement de [R] et pour sa scolarisation ainsi visés, il est constant que Madame [L] [M] justifie ne plus est être en capacité d’exercer une activité professionnelle.
En outre, Madame [L] [M] produit aux débats une attestation de Madame [Y], éducatrice spécialisée ainsi que des devis de ses prestations en libérale pour un montant mensuel compris entre 440 et 600 euros par mois, étant rappelé le caractère nécessaire ses prestations tel que précédemment exposé.
Elle justifie encore de factures de pharmacie pour la délivrance de compléments alimentaires médicalement prescrits au profit de l’enfant par le le service de médecin infantile du CHRU de Nancy, et ce pour un coût mensuel a minima de 81,90 euros non remboursé par la sécurité sociale suivant les données recueillies par le tribunal dans le Vidal. Les frais de consultation de l’ergothérapeute invoqués par Madame [L] [M] ne sont pas contre pas justifiés.
Etant rappelé que pour le complément 5 de l’AEEH le montant des dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture se monte à la somme mensuelle de 319,46 euros, au regard des dépenses mensuelles susvisées engagées par Madame [L] [M] dans l’intérêt de son fils sont supérieures au montant ainsi arrêté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [L] [M] est dès lors en droit de bénéficier pour son enfant du complément 5 de l’AEEH. Il sera dans ces conditions statué dans le sens de l’attribution de ce complément 5 pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2026.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [18], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige et dans l’intérêt de l’enfant, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces et observations communiquées par Madame [L] [M] auprès de la présente juridiction par mails reçus au greffe les 25 et 27 février 2025 ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [L] [M] ;
INFIRME les décisions rendues par la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE les 02 septembre 2024 et 09 décembre 2024 concernant les dispositions relatives à l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés et au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
DIT que l’enfant mineur [R] [M], né le 30 octobre 2015, doit bénéficier d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d’accompagnement de 100 % par semaine, et ce pour la période du 02 septembre 2024 au 15 juillet 2027, avec les prestations suivantes prises en charge :
accompagnement de l’enfant dans les actes de la vie quotidienne,
accompagnement de l’enfant dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),
accompagnement de l’enfant dans les activités de la vie sociale et relationnelle ;
DIT que Madame [L] [M] doit bénéficier pour l’enfant [R] [M], né le 30 octobre 2015, de l’attribution du complément 5ème catégorie à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2026 ;
CONFIRME pour surplus les décisions rendues par la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date des 02 septembre 2024 et 09 décembre 2024 ;
CONDAMNE la [Adresse 17] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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