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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Octobre 2025
N° RG 25/02804 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SF7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Agissant es qualité de fille et d’héritière de Madame [U] [T] épouse [V] née le [Date naissance 2]/1927 à [Localité 10] et décédée le [Date naissance 6]/2024 à [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/1592 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de [Localité 8]
DEFENDERESSES
HÔPITAL [9] DE [Localité 8]µ
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Du 19 au 22 Avril 2024, [U] [T] ÉPOUSE [V], âgée de 97 ans a été admise aux urgences .
[U] [T] ÉPOUSE [V] a été hospitalisée pendant 20 jours dans le service de médecine d’urgence polyvalente pour personnes âgées .
Elle a ensuite regagné son domicile.
Le 16 Août 2024, [U] [T] ÉPOUSE [V] était à nouveau admise aux urgences de l’HOPITAL [9] pour dégradation de son état où elle décèdera le [Date décès 4] 2024 ;
Le 11 Avril 2025, l’assureur de l’HOPITAL [9] a adressé un courrier de refus à la demande d’indemnisation de [V] [I] ;
Suivant actes de commissaires de justice en date des 16 Juillet et 27 Août 2025, [V] [I] agissant en qualité de fille et d’héritière de [V] [U] a assigné l’HOPITAL [9] et la Compagnie d’assurance RELYENS en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 1er Octobre 2025, [V] [I] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale dont les frais d’expertise médicale seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale aux fins de dire si l’HOPITAL [9] a bien engagé sa responsabilité médicale et professionnelle et dans l’affirmatif d’évaluer le préjudice moral subi par [I] [V] et de condamner l’HOPITAL [9] et la compagnie d’assurance RELYENS solidairement et conjointement au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation in solidum aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, l’HOPITAL [9] et l’assureur RELYENS, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise dont la consignation sera à la charge de la demanderesse, sollicitent de désigner un expert spécialisé en médecine d’ urgence qui aura pour mission de notamment de rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux peut être reproché à l’établissement de soins concluant et dans cette éventualité de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère, de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la qualité et l’intérêt à agir :
Au terme des articles 31 et 32 du Code de Procédure civile, toute personne peut agir en justice si elle a un droit d’action et un intérêt pour agir.
En l’espèce, [I] [V] a assigné les défendeurs en qualité de fille et d’héritière de [U] [T] veuve [V] ;
Or il appert des pièces produites aux débats que [I] [V] ne justifie pas de ces qualités.
Il convient de la déclarer irrecevable de l’ensemble de ses demandes.
Elle conservera la charge de ses dépens recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS :
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS [I] [V] IRRECEVABLE en ses demandes;
LAISSONS les dépens à la charge de [I] [V] recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 12/11/2025
À
— Me Yves-laurent KHAYAT
— Maître Bruno ZANDOTTI
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