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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 22/04155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association DES FOYERS D' AMITIÉ FRANCO-POLONAISE, Association CHORALE POLONAISE PIAST c/ Association D' ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE, Association DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE, Association [ Localité 11 ] NOVA POLSKA, Association VITA ASSOCIATION DES FAMILLES FRANCAISES POLONAISES ET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/04155 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWS45
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Association DES FOYERS D’AMITIÉ FRANCO-POLONAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0289
DÉFENDEURS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association [Localité 11] NOVA POLSKA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association VITA ASSOCIATION DES FAMILLES FRANCAISES POLONAISES ET FRANCO-POLONAISES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association CHORALE POLONAISE PIAST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association ABC 2013
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association POLONAISE DES AUTEURS JOURNALISTES ET TRADUCTEURS EN EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association DU MUSEE DE L’ARMEE POLONAISE EN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association FEDERATION DE LA POLONIA DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Association CERCLE DE [Localité 14] ILE-DE-FRANCE DES AMIS DE LA FONDATION JEAN PAUL II
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 13 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/04155 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLRH
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
S.A.R.L. [E] & [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Association [Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Madame Astrid JEAN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 03 Juillet 2025, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Claire BERGER, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025 et prorogé au 13 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2000, l’association des foyers d’amitié franco-polonaise (AFAFP), se prévalant de la propriété d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16], a conclu un bail emphytéotique avec l’association Concorde – Les Amis de la mission catholique Polonaise, bail consenti pour une durée de 20 ans.
Se prévalant d’une occupation selon elle illicite, et par différents exploits d’huissier signifiés en mars 2022, l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP) a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles, outre la fixation d’une indemnité d’occupation et le remboursement des loyers perçus, d’ordonner l’expulsion des lieux de :
— l’association de sauvegarde de la maison "Général [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles,
— l’école Nova Polska,
— l’association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise
— l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France section parisienne,
— Vita association des familles françaises polonaises et franco-polonaises,
— la Chorale polonaise Piast,
— Abc 2013,
— l’association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en Europe (APAJTE),
— l’association du musée de l’armée polonaise en [12],
— M. [K] [I],
— Me [Z] [P],
— [E] & [Localité 5] Sarl,
— le cercle de [Localité 14] Ile-de-France des amis de la fondation Jean Paul II,
— l’association [Adresse 19],
— la Fédération de la Polonia de France.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d’incident soulevés par les parties défenderesses et la demanderesse.
Par dernières écritures notifiées le 27 mai 2024 auxquelles il est expressément référé, l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP) demande au Tribunal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, de :
Ordonner l’expulsion, au besoin avec le recours à serrurier et force publique, en raison d’une introduction et/ou occupation sans droit ni titre dans la propriété de l’ASSOCIATION DES FOYERS D’AMITIE FRANCO-POLONAISE du [Adresse 2] de : l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MAISON "GENERAL [M] [O]" DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE ET LEURS FAMILLES, l'[Localité 11] NOVA POLSKA, l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE, l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE – SECTION PARISIENNE, VITA ASSOCIATION DES FAMILLES FRANÇAISES POLONAISES ET FRANCO-POLONAISES, CHORALE POLONAISE PIAST, ABC 2013, l’ASSOCIATION POLONAISE DES AUTEURS JOURNALISTES ET TRADUCTEURS EN EUROPE APAJTE, l’ASSOCIATION DU MUSEE [8] FRANCE, FEDERATION DE LA POLONIA DE FRANCE, [Adresse 17], CERCLE DE [Localité 14] ILE-DE-FRANCE DES AMIS DE LA FONDATION JEAN PAUL II, Monsieur [K] [I], Madame [Z] [P] Notaire, et [E] & [Localité 5] SARL,
et de toutes personnes physiques et/ ou morales s’y maintenant,
sous astreinte de 1.000 € par jour par personne morale ou personne physique.
Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, l’ASSOCIATION [Adresse 10] ET LEURS FAMILLES, l'[Localité 11] NOVA POLSKA, l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE, l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE – SECTION PARISIENNE, VITA ASSOCIATION DES FAMILLES FRANÇAISES POLONAISES ET FRANCO-POLONAISES, CHORALE POLONAISE PIAST, ABC 2013, l’ASSOCIATION POLONAISE DES AUTEURS JOURNALISTES ET TRADUCTEURS EN EUROPE APAJTE, l’ASSOCIATION DU MUSEE [8] FRANCE, FEDERATION DE LA POLONIA DE FRANCE, [Adresse 18] CERCLE DE [Localité 14] ILE-DE-FRANCE DES AMIS DE LA FONDATION JEAN PAUL II, Monsieur [K] [I], Madame [Z] [P] Notaire, et [E] & [Localité 5] SARL, à payer à l’ASSOCIATION DES FOYERS D’AMITIE FRANCO-POLONAISE une indemnité d’occupation mensuelle de 30.000 €, sauf à parfaire, à compter du 20 février 2020, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Condamner l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE et l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE – SECTION PARISIENNE à rembourser à l’ASSOCIATION DES FOYERS D’AMITIE FRANCO-POLONAISE l’intégralité des loyers perçus à compter du 20 février 2020 ou de toute autre date postérieure, soit 240.000 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, l’ASSOCIATION [Adresse 10] ET LEURS FAMILLES, l'[Localité 11] NOVA POLSKA, l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE, l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE – SECTION PARISIENNE, VITA ASSOCIATION DES FAMILLES FRANÇAISES POLONAISES ET FRANCO-POLONAISES, CHORALE POLONAISE PIAST, ABC 2013, l’ASSOCIATION POLONAISE DES AUTEURS JOURNALISTES ET TRADUCTEURS EN EUROPE APAJTE, l’ASSOCIATION DU MUSEE [8] FRANCE, FEDERATION DE LA POLONIA DE FRANCE, [Adresse 17], CERCLE DE [Localité 14] ILE-DE-FRANCE DES AMIS DE LA FONDATION JEAN PAUL II, Monsieur [K] [I], Madame [Z] [P] Notaire, et [E] & [Localité 5] SARL, à payer à l’ASSOCIATION DES FOYERS D’AMITIE FRANCO-POLONAISE une sommé de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le remboursement de tous frais de constat et d’expulsion.
Débouter les défendeurs de toutes demandes reconventionnelles.
Ordonner que le jugement sera exécutoire au seul vu de la minute.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 août 2024 et auxquelles il est expressément référé, l’Association d’entraide des anciens combattants polonais en France- Section parisienne demande au Tribunal de :
— Recevoir l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE et l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE en leurs écritures, et y faisant droit :
— Débouter l’AFAFP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE et l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE
RECONVENTIONNELLEMENT
— Rétablir et ou juger que l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE dispose de l’usufruit de la Maison sis [Adresse 1], acquise dans son intérêt et pour son établissement, usufruit reconnu par la demanderesse dans ces courriers et actions avant la présente procédure
— Condamner l’AFAFP à une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive
— Condamner l’AFAFP à indemniser l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE et l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE, chacune, à hauteur de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— Condamner l’AFAFP à payer à l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE et l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE, chacune, la somme de 20.000 € en application de l’article 700 CPC et aux dépens
— Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires.
En réponse, dans leurs dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, l’association de l’armée polonaise en France et M. [K] [I] demandent au Tribunal de :
— Recevoir l’ASSOCIATION DE L’ARMEE POLONAISE EN FRANCE et Monsieur [K] [I] en leurs écritures, et y faisant droit :
— Débouter l’AFAFP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des associations l’ASSOCIATION DE L’ARMEE POLONAISE EN FRANCE et Monsieur [K] [I]
— Condamner l’AFAFP à une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive
— Condamner l’AFAFP à indemniser l’ASSOCIATION DE L’ARMEE POLONAISE EN FRANCE et Monsieur [K] [I], chacun, à hauteur de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— Condamner l’AFAFP à payer aux associations l’ASSOCIATION DE L’ARMEE POLONAISE EN FRANCE et Monsieur [K] [I], chacun, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC et aux dépens
— Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2024 et auxquelles il est expressément référé, l’association de sauvegarde de la maison "General [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles demande au Tribunal de :
— Recevoir l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MAISON "GENERAL [M] [O]" DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE ET LEURS FAMILLES en leurs écritures, et y faisant droit :
— Débouter l’AFAFP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MAISON "GENERAL [M] [O]" DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE ET LEURS FAMILLES,
— Condamner l’AFAFP à une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive
— Condamner l’AFAFP à indemniser l’ASSOCIATION [Adresse 9] "GENERAL [M] [O]" DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE ET LEURS FAMILLES, à hauteur de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— Condamner l’AFAFP à payer à l'[Adresse 6]" DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE ET LEURS FAMILLES, la somme de 4.000 € en application de l’article 700 CPC et aux dépens.
— Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires.
Par dernières écritures notifiées le 16 avril 2024 et auxquelles il est expressément référé, l’association Vita- association des familles françaises polonaises et franco-polonaises, la Chorale polonaise Piast, Abc 2013, et l’association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en Europe (APAJTE), demandent au Tribunal de :
— Recevoir les associations VITA ASSOCIATION DES FAMILLES FRANÇAISES POLONAISES ET FRANCO-POLONAISES, CHORALE POLONAISE PIAST, ABC 2013 et l’ASSOCIATION POLONAISE DES AUTEURS JOURNALISTES ET TRADUCTEURS EN EUROPE – APAJTE en leurs écritures, et y faisant droit :
— Débouter l’AFAFP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des associations VITA ASSOCIATION DES FAMILLES FRANÇAISES POLONAISES ET FRANCO-POLONAISES, CHORALE POLONAISE PIAST, ABC 2013 et l’ASSOCIATION POLONAISE DES AUTEURS JOURNALISTES ET TRADUCTEURS EN EUROPE – APAJTE
— Condamner l’AFAFP à une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive
— Condamner l’AFAFP à indemniser les associations VITA ASSOCIATION DES FAMILLES FRANÇAISES POLONAISES ET FRANCO-POLONAISES, CHORALE POLONAISE PIAST, ABC 2013 et l’ASSOCIATION POLONAISE DES AUTEURS JOURNALISTES ET TRADUCTEURS EN EUROPE – APAJTE, chacune, à hauteur de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— Condamner l’AFAFP à payer aux associations VITA ASSOCIATION DES FAMILLES FRANÇAISES POLONAISES ET FRANCO-POLONAISES, CHORALE POLONAISE PIAST, ABC 2013 et l’ASSOCIATION POLONAISE DES AUTEURS JOURNALISTES ET TRADUCTEURS EN EUROPE – APAJTE, chacune, la somme de 4.000 € en application de l’article 700 CPC et aux dépens
— Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires,
Par dernières écritures notifiées le 16 avril 2024 et auxquelles il est expressément référé, Maître [Z] [P], la SARL [E] & ARLES et l’association [Localité 11] Nova Polska demandent au Tribunal de :
— Recevoir Maître [P], la SARL [E] & [Localité 5] et l’Association [Localité 11] NOVA POLSKA en leurs écritures, et y faisant droit :
— Débouter l’AFAFP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre Maître [P], la SARL [E] & [Localité 5] et l’Association [Localité 11] NOVA POLSKA,
— Condamner l’AFAFP à une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive
— Condamner l’AFAFP à indemniser Maître [P], la SARL [E] & [Localité 5] et l’Association [Localité 11] NOVA POLSKA, chacune, à hauteur de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— Condamner l’AFAFP à payer à Maître [P], la SARL [E] & [Localité 5] et l’Association [Localité 11] NOVA POLSKA, chacune, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 CPC et aux dépens
— Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2022 et auxquelles il est expressément référé, l’Association des anciens combattants polonais et de leur familles entraide polonaise demande au Tribunal de :
— Recevoir l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE et l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE en leurs écritures, et y faisant droit :
— DECLARER irrecevable l’AFAFP en son action,
SUBSIDIAIREMENT,
— Débouter l’AFAFP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE et l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE
RECONVENTIONNELLEMENT
— Rétablir et ou juger que l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE dispose de l’usufruit de la Maison sis [Adresse 1], acquise dans son intérêt et pour son établissement, usufruit reconnu par la demanderesse dans ces courriers et actions avant la présente procédure
— Condamner l’AFAFP à une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive
— Condamner l’AFAFP à indemniser l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE et l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE, chacune, à hauteur de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— Condamner l’AFAFP à payer à l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE et l’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE SECTION PARISIENNE, chacune, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 CPC et aux dépens
— Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires,
Les association « Le cercle de [Localité 14] Ile-de-France des amis de la fondation Jean Paul II », [Adresse 19] et la Fédération de la Polonia de France, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juillet 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, date prorogée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’association des anciens combattants polonais et de leur familles entraide polonaise (SPK France)
L’association des anciens combattants polonais et de leur familles entraide polonaise (SPK France) fait valoir que l’assignation de la demanderesse est irrecevable, faute d’avoir respecté l’obligation posée par l’article 750-1 du code de procédure civile d’une tentative de démarche amiable préalable à l’introduction de la présente instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables préalables en violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, soulevée par l’association des anciens combattants polonais et de leur familles entraide polonaise (SPK France) par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement est irrecevable.
Sur la demande d’expulsion
Pour solliciter l’expulsion des occupants du local situé [Adresse 1] à [Localité 15], l’association des foyers d’amitié Franco-polonaise (AFAFP) fait valoir que ceux-ci sont occupants sans droit ni titre depuis que le bail emphytéotique conclu avec la Mission Catholique Polonaise – Association Concorde- a expiré le 20 février 2020, étant souligné qu’aucun nouveau bail n’a été signé avec aucune association et que le droit de jouissance dont disposait l’association des Anciens combattants Polonais (SPK France) sur deux locaux de 25 m2 a également pris fin à cette même date.
Elle fait valoir que depuis cette date, elle aurait dû retrouver la jouissance complète de l’immeuble, ce qui n’a pas été le cas, en dépit du fait que les occupants avaient été informés de l’obligation qui leur était faite de quitter les lieux. Elle soutient que depuis la tentative de procéder à l’état des lieux de sortie, par huissier de justice, le 20 février 2020, l’association Concorde, avant de quitter les lieux, a laissé entrer diverses associations et a fait changer les clés le 5 juin 2020, exposant que les occupants sans droit ni titre ont ensuite de nouveau fait changer les clés, de sorte que seuls les squatteurs en disposent.
Pour s’opposer aux moyens des parties défenderesses, elle soutient que :
— à supposer même que soit établie l’existence d’une contre-lettre établie lors de l’acquisition de l’immeuble le 26 février 1948 par la SCI, indiquant que celle-ci serait une société fictive constituée au profit de SPK France, il appartenait à cette dernière d’agir dans le délai de prescription de droit commun, trentenaire à l’époque, de l’action en déclaration de simulation, ce qu’elle n’a pas fait ;
— il ne peut être soutenu par les parties défenderesses que la SPK France, qui n’est pas représentée à la présente procédure, serait propriétaire de l’immeuble litigieux ;
— si certains documents produits en défense illustrent le fait que certains membres de SPK France se seraient opposés en 1999 à la propriété de l’AFAFP, aucune action judiciaire visant à contester son droit de propriété n’a été engagée ;
— l’affirmation selon laquelle certains documents polonais mentionnent l’AFAFP en qualité de nue-propriétaire est mensongère et le fait que certains documents mentionnent l’AFAFP comme étant gestionnaire ou administrateur n’est en rien exclusif de tout droit de propriété, ces mêmes documents mentionnant qu’elle est propriétaire ;
— l’acte d’acquisition de l’immeuble, daté du 24 septembre 1948, ne mentionne pas que celle-ci aurait été faite dans l’intérêt de l’association SPK ou pour mettre à la disposition de cette dernière les locaux litigieux, celle-ci apparaissant simplement locataire jouissant d’un bail de quinze ans ;
— rien ne s’opposait à ce que l’acquisition soit faite le cas échéant par l’association SPK, dès lors que celle-ci est une association de droit français, déclarée comme telle depuis 1947 et que ses statuts n’indiquaient pas qu’elle serait un établissement secondaire d’une association principale dont le siège serait à l’étranger puisque ce n’est qu’en 1959 que l’association sera transformée en fédération et que la SPK France en deviendra membre ;
— le fait qu’elle soit devenue membre d’une fédération de droit anglais est sans conséquence sur ses droits et devoirs statutaires et sur sa situation au regard de la loi française ;
— Initialement créée sous la forme d’une SCI, transformée en 1969 en association, l’AFAFP a toujours dédié l’immeuble à faciliter l’action d’associations agissant pour l’intérêt général, conformément à ses statuts, ceux-ci stipulant en outre clairement que l’objet de l’AFAFP n’est plus de louer les locaux à la SPK ;
— la signature par l’AFAFP du bail emphytéotique de 1999 n’a pas été soumise à la validation de la SPK France et il est mensonger d’affirmer que la disparition de l’AFAFP aurait été programmée par la SPK en 1999 ;
— par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que SPK France serait usufruitière du bien litigieux, étant rappelé que l’AFAFP a conclu en qualité de bailleur un bail emphytéotique avec l’association Concorde, et qu’elle s’est toujours acquittée de la taxe foncière.
En défense, l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, fait valoir qu’à l’instar des autres occupants, elle dispose de l’autorisation d’occuper les locaux de la part de l’AFAFP, ce avant même la conclusion du bail emphytéotique et conteste être occupante sans droit ni titre, ce que ne démontre au demeurant pas la demanderesse.
Elle soutient que :
— l’acte du 16 février 1948 mentionne que la SCI MP était une société fictive qui a servi de prête-nom à SPK France, qui avait pour mission d’assurer une situation immobilière à cette dernière, mission transmise à l’AFAFP lors de sa création, et qui a acquis l’immeuble dans l’intérêt de SPK ; elle avait ainsi vocation à lui restituer l’entière propriété de l’immeuble dans le cadre de sa dissolution qui avait été planifiée ;
— le bail emphytéotique conclu en 2000 avait été autorisé par l’assemblée générale de SPK France et approuvé par la fédération mondiale, sans que SPK ne soit signataire de l’acte, ni n’ait approuvé son contenu, alors que la reprise de la gestion par l’AFAFP n’a quant à elle pas été autorisée par assemblée générale de SPK France, ni approuvée par la fédération ;
— SPK France et SPK région parisienne ont leur siège depuis une période antérieure à la conclusion du bail avec Concorde ;
— l’AFAFP a reconnu dans un courrier du 6 mars 1996 que l’obligation de quitter les lieux n’était qu’une éventualité, liée à la réalisation de travaux dont la réalisation était incertaine ;
— le bail régularisé avec l’association Concorde rappelle que l’acquisition de l’immeuble a été réalisée dans le but de permettre à SPK France d’y installer son siège, ce bail ayant lui-même été conclu pour permettre à Concorde de prendre en charge d’importants travaux sur le bien.
A titre reconventionnel, elle sollicite du tribunal qu’il « rétablisse et ou juge » que « l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE dispose de l’usufruit de la Maison sis [Adresse 1], acquise dans son intérêt et pour son établissement, usufruit reconnu par la demanderesse dans ces courriers et actions avant la présente procédure ».
S’agissant de la situation juridique de SPK France par rapport à l’immeuble litigieux, elle soutient que :
— le contrat de bail consenti à Concorde précisait que les lieux n’étaient pas libres de toute occupation, deux bureaux étant mis à la disposition de SPK France, de sorte que l’association Concorde n’avait aucune raison de remettre en cause ce droit de jouissance à la fin du bail ;
— gérant l’immeuble avant la conclusion du bail, SPK France y a reçu la taxe foncière à son nom jusqu’en 1998, son occupation n’étant dès lors pas précaire ;
— l’AFAFP a reconnu un droit d’usufruit à SPK France, limitant son intervention à celle d’un nu propriétaire des lieux et sollicitant son autorisation pour y organiser des réunions ;
— l’AFAFP est mal fondée à invoquer les dispositions de l’article 619 du code civil limitant l’usufruit à 30 ans, lesquelles n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que les membres de la SCI MP, puis de l’AFAFP, n’avaient pas de droits réels sur le bien ;
— l’acte sous seing privé de 1948 précise que les droits des créateurs de la SCI MP doivent revenir à SPK à leur décès ;
S’agissant de la situation juridique de SPK section parisienne, elle souligne que cette association existe depuis 1953 et qu’elle dispose d’un bureau au sein des locaux depuis plus de 70 ans sans qu’il n’y ait été mis fin par le bail conclu avec Concorde.
L’association du musée de l’armée polonaise en France et M. [K] [I] reprennent les moyens exposés par l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne et font valoir que la demanderesse ne justifie aucunement son action à leur encontre, se contentant de soutenir qu’ils se seraient installés sans titre dans les locaux, ce qui est erroné.
Ils font valoir qu’il ressort des déclarations préfectorales et d’une attestation du président de l’AFAFP, que cette dernière a autorisé l’association du musée de l’armée polonaise, crée le 5 mars 1993, à fixer son siège dans les locaux et que M. [I] en est le président.
Ils soutiennent que :
— le bail conclu avec l’association Concorde n’a pas remis en cause l’attribution de la pièce dont elle a la jouissance, soulignant à cet égard l’incomplétude du constat d’huissier produit en demande qui ne mentionne pas la pièce consacrée au musée ;
— l’association du musée justifie quant à elle son occupation des lieux par constat d’huissier et de son activité qui perdure, en dépit du transfert d’une partie de sa collection en Pologne ;
— M. [I] est également membre de SPK Cercle de [Localité 14] et n’exerce pas d’activité de gardien dans les locaux litigieux mais se rend disponible bénévolement, étant retraité ; il réfute avoir reconnu une quelconque occupation illégale des locaux, la retranscription faite par l’huissier de ses propos étant fausse.
L’association de sauvegarde de la maison "General [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles reprend les moyens exposés par l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne et fait valoir que la demanderesse ne justifie aucunement son action à son encontre, se contentant de soutenir qu’elle se serait installée sans titre dans les locaux, ce qui selon elle est erroné.
Elle fait valoir qu’elle est issue d’un ancien comité et a bénéficié d’une attestation de domicile établie le 24 janvier 2020 par l’association Concorde l’autorisant à fixer son siège social dans les locaux. Depuis sa création le 1er février 2020, elle ne dispose que d’une boite aux lettres à cette adresse. Elle soutient que n’ayant jamais reçu le moindre congé, elle peut légitimement maintenir son siège sur place.
Maître [Z] [P], la SARL [E] & [Localité 5] et l’association [Localité 11] Nova Polska s’associent aux moyens soulevés par l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne et font valoir que la demanderesse ne justifie aucunement son action à leur encontre, se contentant de soutenir qu’ils se seraient installés sans titre dans les locaux, ce qui selon eux est erroné. Maître [P] et la Sarl [E] & [Localité 5] font valoir qu’ils ont chacun signé une convention d’occupation avec l’association SPK France respectivement aux mois d’avril et mai 2021 et qu’en l’absence de tout congé délivré en application de l’introduction de la présente procédure ou de tout commandement remettant en cause la validité de ces conventions, l’AFAFP ne peut qu’être déboutée de ses demandes à leur encontre. L’association [Localité 11] Nova Polska fait valoir quant à elle qu’elle occupe les locaux en application d’une convention de mise à disposition signée en décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 contre une indemnité annuelle de 5 000 euros par an.
Les associations « Vita association des familles françaises polonaises et Franco-polonaises, Chorales polonaise Piast, ABC 2013 et Association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en europe – APAJTE reprennent les mêmes moyens que ceux soulevés par l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France – section parisienne. Ils soutiennent que contrairement à ce que prétend l’AFAFP, les locaux n’étaient pas libres de toute occupation avant le bail emphytéotique alors que plusieurs associations disposaient de boites aux lettres dans les lieux, et cela avant la conclusion de ce bail, ce qui n’apparait pas au contrat. Elles estiment qu’à défaut de congé délivré par l’association Concorde, les dépositaires des boites aux lettres n’avaient aucune raison de changer de siège et d’adresse. Ainsi, elles exposent que les associations Vita, ABC 2013 et APAJTE ne disposent que d’une boite aux lettres dans l’immeuble litigieux sur autorisation de l’association Concorde, y ayant leur siège social et qu’aucun congé ne leur a été délivré, ni retrait d’autorisation. Enfin, la Chorale Piast a fixé son siège social dans l’immeuble litigieux depuis sa création en 1988, y a une boite aux lettres et bénéficie d’une autorisation d’accès à la salle de musique selon ses besoins, ce avant le bail signé avec l’association Concorde, ce qui selon elle n’a jamais été remis en cause depuis lors.
L’association des anciens combattants polonais et de leur familles entraide polonaise (SPK France) reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne, notamment le fait qu’elle occupe l’immeuble litigieux sans discontinuité depuis sa création et donc avant la conclusion du bail avec l’association Concorde, étant même considérée propriétaire de l’immeuble et recevant la taxe foncière à ce titre jusqu’en 1998. Elle soutient également qu’il résulte de l’acte d’acquisition de l’immeuble de 1948 que celle-ci a été faite dans l’intérêt de SPK, cette dernière détenant un droit d’usage ou l’usufruit sur le bien, alors que l’AFAFP n’en était que nue-propriétaire.
A titre reconventionnel, elle sollicite du tribunal qu’il « rétablisse et ou juge » que « l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE dispose de l’usufruit de la Maison sis [Adresse 1], acquise dans son intérêt et pour son établissement, usufruit reconnu par la demanderesse dans ces courriers et actions avant la présente procédure ».
Elle réclame enfin la condamnation de l’AFAFP au paiement d’une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral subi.
Sur ce,
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En outre, en application du principe « nemo plus juris », nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la qualité de propriétaire de l’AFAFP
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 24 septembre 1948 que la société civile immobilière Moderne de [Localité 14] a acquis l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], lequel est devenu la propriété de l’AFAFP, cette dernière étant venue aux droits de la société civile immobilière Moderne de [Localité 14] ainsi qu’il résulte des termes de l’acte notarié de « transformation de la Société Civile Immobilière Moderne de [Localité 14] en association dénommée « association des foyers d’amitié franco-polonaise » en date du 22 novembre 1972, en application de l’article 4 de la loi n°69 717 du 8 juillet 1969, ce sans création d’un être moral nouveau.
A supposer même que l’acte sous seing privé du 16 février 1948, produit en défense, rédigé par les membres fondateurs de la SCI Moderne de Paris aux termes duquel ils indiquent que la société civile immobilière Moderne de Paris, constituée le même jour, « est une société fictive » et qu’elle a été constituée pour l’association d’Entraide des anciens combattants polonais en France, suffise à démontrer que la SCI Moderne de Paris aurait servi de prête-nom pour l’association d’Entraide des anciens combattants polonais en France (SPK France), le tribunal ne peut que constater que cette dernière n’allègue pas être propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 22] à Paris 17ème, aucune action en déclaration de simulation, en revendication ou même en annulation de l’acquisition du bien litigieux par la SCI Moderne de Paris n’ayant été au demeurant exercée.
En outre, il n’est justifié par aucune pièce que la propriété de l’immeuble litigieux aurait fait l’objet d’un démembrement et que l’association SPK France en serait usufruitière.
A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il n’est pas établi que l’AFAFP aurait reconnu l’existence d’un tel démembrement et sa qualité de nue-propriétaire dans une lettre en date du 6 mars 1996, l’AFAFP produisant une copie de l’original de ce courrier et une traduction contraire à celle produite en défense aux termes de laquelle elle indique agir « dans le cadre des droits du propriétaire » et non du nu-propriétaire, précise « votre Bureau informera les associations que vous avez autorisées à utiliser les locaux, qu’elles n’ont aucun droit par rapport à nous et qu’elles occupent les lieux uniquement parce que vous-mêmes y avez été autorisés temporairement, sous votre responsabilité. »
Au contraire, il ressort de l’acte d’acquisition du 24 septembre 1948 que le bien immobilier était loué, au jour de son acquisition par la SCI Moderne de Paris, à l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France, ce depuis le 15 janvier 1948, moyennant un loyer annuel de 80 000 francs, l’acte stipulant que la SCI Moderne de Paris « sera propriétaire de l’immeuble présentement vendu au moyen et par le seul fait des présentes et à compter de ce jour et elle en aura la jouissance par la perception de loyers à compter également de ce jour ».
Ainsi, l’AFAFP démontre être propriétaire et disposer de la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15].
Il importe peu à cet égard que dans le procès-verbal d’assemblée générale de l’association SPK France du 8 mai 1999, cette association qualifie l’AFAFP de « dépositaire des biens » ou encore qu’elle aurait décidé d’engager une consultation avec la « Fédération » visant « à reprendre le bien actuellement entre les mains des dépositaires des biens », ces éléments n’étant pas de nature à remettre en cause le droit de propriété de l’AFAFP sur le bien immobilier.
Par conséquent, les associations SPK France et section parisienne seront déboutées de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’association SPK France dispose de l’usufruit du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14].
Sur l’existence d’un titre d’occupation des associations SPK France et SPK antenne parisienne
En l’espèce, il n’est pas contesté et résulte des pièces produites en défense que SPK France et SPK région parisienne ont leur siège dans l’immeuble litigieux depuis une période antérieure à la conclusion du bail avec Concorde et qu’elles occupent les lieux depuis plusieurs décennies, les statuts de l’AFAFP précisant à cet égard que la SCI Moderne de Paris « avait pour but essentiel de louer à l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France » les locaux dont elle était propriétaire et l’acte d’acquisition du 24 septembre 1948 précisant que les locaux étaient vendus loués à l’association SPK France.
Aucun élément ne permet en revanche de retenir qu’il aurait été consenti par la SCI MP ou l’AFAFP un droit d’occupation, d’usage ou de jouissance à durée indéterminée des locaux litigieux, les actes précités évoquant simplement des locations consenties à cette dernière et la lettre de l’AFAFP du 6 mars 1996 invoquée en défense rappelant à l’association SPK France qu’elle ne dispose que d’une autorisation temporaire des lieux ainsi qu’il a été évoqué précédemment.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait que l’AFAFP reconnaisse dans ses écritures que l’association SPK France se soit vu confier la gestion de l’immeuble pendant plusieurs années, que la taxe foncière de l’immeuble ait été mis au nom de cette dernière jusqu’en 1998 et qu’il y ait ainsi eu une confusion sur son statut juridique de la part de l’administration ne permet pas de démontrer que son occupation n’était pas précaire avant le contrat de bail emphytéotique conclu entre l’AFAFP et l’association « Concorde- les amis de la mission catholique polonaise en France » (association Concorde), aucune pièce ne permettant de le démontrer.
Cette analyse est confortée par les termes clairs du contrat de bail emphytéotique du 21 février 2000 conclu entre l’AFAFP et l’association Concorde qui prévoient que le preneur doit mettre à disposition à titre gratuit pendant la durée du bail, deux bureaux à l’association SPK France.
A cet égard, le contrat précise en son paragraphe 4 que « deux locaux d’une superficie chacun d’environ 25 m2, situés au 2ème étage, seront mis à disposition gratuite de l’Association des Anciens combattants Polonais en France, conformément aux modalités prévues au §7 lettre C », et le paragraphe 7 stipule que « A la demande du bailleur, le preneur s’engage d’ores et déjà, à mettre à la disposition gratuite de l’association des anciens combattants Polonais en France, deux bureaux qu’elle occupe actuellement, situés au deuxième étage de l’immeuble, sus-désigné, d’une superficie chacun de 25 m2 environ, pour y loger le siège de l’association des anciens combattants polonais en France.
Il est expressément convenu entre les parties que ladite Association ne pourra sous-louer ou mettre à la disposition des tiers ces locaux réservés à son usage strictement personnel. »
En outre, aux termes même des conditions générales de ce contrat, il est prévu que « le bailleur déclare et garanti que l’immeuble sus-désigné est libre et ne fait l’objet d’aucun contrat de location, de mise à disposition gratuite ou occupation quelconque, ainsi qu’il est libre de tous droits et revendication ».
Ainsi, il est établi qu’à compter et durant le contrat de bail emphytéotique, l’association SPK France a tiré son droit d’occupation des lieux du preneur, à savoir l’association Concorde, qui lui a consenti une convention de mise à disposition à titre gratuit de deux bureaux, ce à la demande du bailleur, l’AFAFP, peu important qu’elle ait bénéficié antérieurement d’autres conventions de mises à disposition, lesquelles ne sont au demeurant pas produites.
Il est indifférent à cet égard que le bail emphytéotique ainsi conclu ait été autorisé par l’assemblée générale de l’association SPK France et approuvé la Fédération mondiale du SPK, les liens intellectuels ou politiques existant entre les différentes organisations et associations n’ayant pas d’incidence sur la situation juridique des parties.
Dès lors, à l’arrivée du terme du contrat de bail emphytéotique, le 20 février 2020, la convention de mise à disposition à titre gratuit consentie par l’association Concorde au bénéfice de l’association SPK France l’association Concorde a nécessairement pris fin en application du principe « nemo plus juris », l’association Concorde ne pouvant après cette date consentir un quelconque titre d’occupation à l’association SPK France, ne disposant plus elle-même d’aucun droit sur le bien.
A défaut pour l’association SPK France d’établir qu’elle bénéficierait d’un nouveau titre d’occupation, contrat de bail ou mise à disposition gratuite délivré par l’AFAFP, propriétaire des lieux, postérieur au bail emphytéotique, ce que dément l’AFAFP, le tribunal ne peut que constater que celle-ci est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 3] Paris 17ème du fait de l’arrivée du terme du contrat de bail emphytéotique conclu avec l’association Concorde.
Il en est de même pour l’association SPK antenne parisienne qui ne produit aucun élément permettant de justifier l’existence d’un titre d’occupation de l’immeuble litigieux délivré par l’AFAFP à son profit.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expulsion formée par la demanderesse à l’encontre de ces deux associations.
Sur l’existence d’un titre d’occupation des autres parties défenderesses
Il est établi par les pièces versées aux débats que les différentes parties défenderesses se sont maintenues dans les lieux postérieurement à l’arrivée du terme du bail emphytéotique et que le 20 février 2020, l’association Concorde a refusé de procéder à l’état des lieux sortant ainsi qu’il résulte d’un premier constat d’huissier de justice établi le jour même.
En outre, suivant procès-verbal de constat sur ordonnance sur requête du 24 novembre 2021, il a été constaté par huissier de justice que l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] était notamment occupé par l’école Nova Polska et M. [K] [I], ces personnes déclarant que « l’immeuble est géré par l’Association SPK France » et que l’immeuble est occupé par diverses associations qui y reçoivent leur courrier, les locaux étant « mis à disposition gratuitement au profit de ces associations sur demande et à condition de justifier d’une assurance. »
L’huissier de justice a constaté que disposaient d’une boite aux lettres au sein de l’immeuble, les associations suivantes : SPK-ACPF-bureau national des ancien combattants, Anciens combattants Section [Localité 14] SPK, Notaire 2ème étage, Association Vita, Chorale Piast, Association ABC 2013, APAJTE- Association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en Europe, Association du musée de l’armée polonaise en [13] de sauvegarde de la maison « général [O] », des anciens combattants polonais en France et leurs familles, fédération Polonia de France, Quo Vadis, Fondation Jean Paul II, [E]& [Localité 5] SARL.
Or, en application du principe « nemo plus juris » précité, l’autorisation d’établir son siège dans l’immeuble litigieux consentie le 24 janvier 2020 par l’association Concorde à l’association de sauvegarde de la maison "General [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles a nécessairement pris fin à l’arrivée du terme de son bail emphytéotique, celle-ci ne disposant plus de l’usage et de la jouissance des lieux après le 20 février 2020.
En outre, et a fortiori, les associations Concorde et SPK ne justifiant pas, ainsi qu’il a été démontré, d’un quelconque titre d’occupation après le 20 février 2020, elles ne pouvaient valablement conclure des conventions de mises à disposition des locaux dans l’immeuble de l’AFAFP ainsi qu’elles l’ont fait à Maître [P], à la Sarl [E] & [Localité 5], aux associations Vita, ABC 2013 et APAJTE.
Par ailleurs, alors que par la présente procédure, l’AFAFP dénie à l’école Nova Polska, à M. [K] [I] ou encore à l’association du Musée de l’armée polonaise en [12] tout droit d’occupation de l’immeuble litigieux et sollicite leur expulsion, ces dernières ne peuvent prétendre rester légitimement dans les lieux, le fait qu’elles aient bénéficié antérieurement d’un accord pour fixer leur siège dans l’immeuble ou pour occuper les lieux, qu’elles aient déclaré en préfecture fixer leur siège social dans cet immeuble et qu’elles y mènent encore des activités, ne permettant pas de déduire l’existence d’un titre non précaire d’occupation qui s’imposerait à l’AFAFP, propriétaire des lieux.
Enfin, les conventions de mise à disposition et autorisation d’occupation ou d’usage des lieux ne relevant pas de la législation relative aux baux d’habitation, il ne serait être valablement opposé à l’AFAFP l’absence de délivrance d’un congé ou d’un commandement à l’encontre des défenderesses, celle-ci en sa qualité de propriétaire étant légitime à solliciter la libération de ses locaux sans autre formalité que la présente procédure.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expulsion formée par la demanderesse à l’encontre de toutes les parties défenderesses.
L’AFAFP sera en revanche débouté de sa demande d’astreinte de 1 000 euros par jour qui n’apparait pas nécessaire.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Aux termes de son dispositif, l’AFAFP sollicite la condamnation des parties défenderesses à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 30.000 €, sauf à parfaire, à compter du 20 février 2020, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Les parties défenderesses ne font pas d’observation sur cette demande.
Sur ce,
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Toutefois, l’AFAFP ne développe dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen de fait ni de droit de nature à justifier ses prétentions, carence qu’il ne revient pas au tribunal de pallier.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remboursement des loyers perçus
L’AFAFP, sur le fondement des dispositions des articles 548 et 549 du code civil, réclame des associations SPK France et SPK section parisienne le remboursement de l’ensemble des fruits perçus depuis le 21 février 2020, à hauteur de 240 000 euros, la SPK France ne pouvant être considérée comme possesseur de bonne foi, dès lors qu’elle l’a empêchée de reprendre possession de son immeuble et qu’elle l’a mis en location.
Elle fait valoir que depuis l’intervention de l’huissier de justice et l’assignation en expulsion, les associations locataires ont décidé de s’allier avec leur bailleur, en dépit de l’absence de titre de celui-ci.
Les parties défenderesses ne répondent pas spécifiquement à cette demande et sollicitent le rejet de toutes les demandes de l’AFAFP. L’association SPK-section parisienne reconnait néanmoins avoir perçu les redevances permettant de financer les activités et d’entretenir la maison.
Sur ce,
En vertu des articles 548 et 549 du code civil, « Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement ».
« Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ».
Il est constant, en application de ces dispositions, que le loyer constitue un fruit civil de la propriété. En outre, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.
En l’espèce, il résulte pièces versées aux débats que par convention de mise à disposition conclue le 27 avril 2021entre l’association SPK France et Maître [P], cette dernière s’est engagée à verser à l’association SPK France, une « indemnité d’occupation » annuelle de 38 000 euros hors taxe. De même, par convention de mise à disposition conclue le 20 mai 2021, la SARL [E] & [Localité 5] a convenu de verser une « indemnité d’occupation » de 33 500 euros par an à l’association SPK France. Enfin, par convention de mise à disposition du 30 décembre 2020, l’école Nova Polska s’est engagée à verser une redevance forfaitaire annuelle de 5 000 euros à l’association SPK France.
L’association ne conteste pas avoir perçu et continuer à percevoir les indemnités et redevances prévues aux termes de ces trois conventions.
En outre, elle ne peut prétendre être possesseur de bonne foi des locaux alors qu’elle est occupante sans droit ni titre sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] depuis la fin du bail emphytéotique conclu avec l’association Concorde, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
En conséquence, l’association SPK France sera condamnée à verser à l’AFAFP la somme de 240 000 euros correspondant aux fruits perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, cette condamnation sera prononcée à l’égard de l’association SPK France et non à l’encontre de l’association SPK section parisienne, laquelle n’est pas partie aux conventions de mise à disposition.
Sur les demandes reconventionnelles
Chacune des parties défenderesses constituées réclame la condamnation de l’AFAFP au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral subi.
L’AFAFP ne formule pas d’observation sur ce point, sollicitant seulement au dispositif de ses écritures le rejet de toutes les demandes reconventionnelles.
Sur ce,
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En outre, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que l’AFAFP a intenté la présente procédure, ses prétentions ayant été accueillies par le tribunal et il n’est démontré aucun abus de sa part dans l’exercice de son action.
Par conséquent, les demandes des parties défenderesses tendant à la condamnation de l’AFAFP au paiement d’une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses constituées, succombant à la présente instance, supporteront in solidum les entiers dépens.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure, les dépens ne comprennent que les débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de constat ainsi que sollicité en demande.
De même, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des défenderesses les frais de l’exécution forcée de la décision, non encore liquidés, et d’expulsion, non encore avérés, qui sont, pour partie, à la charge du débiteur selon leur nécessité au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité justifie de condamner les parties défenderesses constituées à payer à l’AFAFP la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées par les défenderesses à ce titre.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige en application de l’article 750-1 du code de procédure civile soulevée par l’association des anciens combattants polonais et de leur familles entraide polonaise (SPK France) ;
Rejette les demandes tendant à « Rétablir et ou juger que l’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES ENTRAIDE POLONAISE dispose de l’usufruit de la Maison sis [Adresse 1], acquise dans son intérêt et pour son établissement, usufruit reconnu par la demanderesse dans ces courriers et actions avant la présente procédure » ;
Ordonne l’expulsion de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16], appartenant à l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP), des associations suivantes :
l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne (SPK section parisienne),l’association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise (SPK France),l’association du musée de l’armée polonaise en France,M. [K] [I],l’association de sauvegarde de la maison "Général [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles, l’école Nova Polska, Vita association des familles françaises polonaises et franco-polonaises, la Chorale polonaise Piast, Abc 2013, l’association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en Europe (APAJTE), Me [Z] [P], [E] & [Localité 5] Sarl, le cercle de [Localité 14] Ile-de-France des amis de la fondation Jean Paul II,l’association [Adresse 20], et tout autre occupant de leur fait.
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déboute l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP) de sa demande de condamnation des parties défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation de 30 000 euros, sauf à parfaire à compter du 20 février 2020, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
Condamne l’association SPK France à verser à l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP) la somme de 240 000 euros au titre des fruits perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Rejette la demande de l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP) tendant à la condamnation de l’association SPK section parisienne au remboursement des loyers avec l’association SPK France ;
Déboute l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne (SPK section parisienne), l’association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise (SPK France), l’association du musée de l’armée polonaise en France, M. [K] [I], l’association de sauvegarde de la maison "Général [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles, l’école Nova Polska, Vita association des familles françaises polonaises et franco-polonaises, la Chorale polonaise Piast, Abc 2013, l’association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en Europe (APAJTE), Me [Z] [P], et [E] & [Localité 5] Sarl de leurs demandes de condamnation de l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP) au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne (SPK section parisienne), l’association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise (SPK France), l’association du musée de l’armée polonaise en France, M. [K] [I], l’association de sauvegarde de la maison "Général [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles, l’école Nova Polska, Vita association des familles françaises polonaises et franco-polonaises, la Chorale polonaise Piast, Abc 2013, l’association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en Europe (APAJTE), Me [Z] [P], et [E] & [Localité 5] Sarl de leurs demandes de condamnation de l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP) au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive ;
Déboute l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne (SPK section parisienne), l’association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise (SPK France), l’association du musée de l’armée polonaise en France, M. [K] [I], l’association de sauvegarde de la maison "Général [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles, l’école Nova Polska, Vita association des familles françaises polonaises et franco-polonaises, la Chorale polonaise Piast, Abc 2013, l’association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en Europe (APAJTE), Me [Z] [P], et [E] & [Localité 5] Sarl de leurs demandes de condamnation de l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne (SPK section parisienne), l’association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise (SPK France), l’association du musée de l’armée polonaise en France, M. [K] [I], l’association de sauvegarde de la maison "Général [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles, l’école Nova Polska, Vita association des familles françaises polonaises et franco-polonaises, la Chorale polonaise Piast, Abc 2013, l’association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en Europe (APAJTE), Me [Z] [P], et [E] & [Localité 5] Sarl, aux entiers dépens ;
Condamne in solidum l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France- section parisienne (SPK section parisienne), l’association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise (SPK France), l’association du musée de l’armée polonaise en France, M. [K] [I], l’association de sauvegarde de la maison "Général [M] [O]" des anciens combattants polonais en France et leurs familles, l’école Nova Polska, Vita association des familles françaises polonaises et franco-polonaises, la Chorale polonaise Piast, Abc 2013, l’association polonaise des auteurs journalistes et traducteurs en Europe (APAJTE), Me [Z] [P], et [E] & [Localité 5] Sarl, à payer à l’association des foyers d’amitié franco polonaise (AFAFP) la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 13 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n°69-717 du 8 juillet 1969
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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