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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/03562 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDD3
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
En présence de [A] [N], attaché de justice, [S] [E], auditrice de justice, et [Z] [U], attaché de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (ESPAGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [W] [D], majeure protégée, représentée par Madame [O] [M], née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 9] (CORSE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-83137-2023-004524 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [O] [M], Profession : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 8]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BERTHET – 0079
Me Anthony DUNAN – 180
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] est décédé le [Date décès 5] 2020.
Par testament olographe en date du 22 mars 2019, Monsieur [F] [L] avait désigné Madame [W] [D] comme légataire universel.
Par un second testament olographe en date du 9 novembre 2019, Monsieur [F] [L] a légué à Madame [Y] [I] un appartement situé à [Adresse 11] dans la galerie de [Adresse 12].
Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2023, Madame [Y] [I] a fait assigner Madame [W] [D] et Madame [O] [M] devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
A titre principal,
Prononcer la délivrance judiciaire du legs consenti par Monsieur [F] [L] au profit de Madame [Y] [I] ;Condamner Madame [D] [W] représentée par sa curatrice Madame [O] [M] à régler à [Localité 14] [Y] [I] la somme de 37.109,03 euros correspondant au montant des fruits qui n’ont pu être perçus du fait de l’attitude fautive de Madame [D] ;Réserver les droits de Madame [I] qui pourra parfaire son décompte en cours de procédure ;Condamner Madame [D] [W] représentée par sa curatrice Madame [O] [M] à régler à [Localité 14] [Y] [I] la somme de 10.000 euros correspondant au préjudice moral ;Prononcer l’exécution provisoire de droit ;Condamner Madame [D] [W] représentée par sa curatrice Madame [O] [M] à régler à [Localité 14] [Y] [I] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Ordonner que les frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
1. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [Y] [I] demande au juge de la mise en état de :
Prononcer la délivrance judiciaire du legs consenti par Monsieur [F] [L] au profit de Madame [Y] [I] ;Condamner Madame [D] [W] représentée par sa curatrice Madame [O] [M] à régler à [Localité 14] [Y] [I] la somme de 37.109,03 euros correspondant au montant des fruits qui n’ont pu être perçus du fait de l’attitude fautive de Madame [D] ;Réserver les droits de Madame [I] qui pourra parfaire son décompte en cours de procédureCondamner Madame [D] [W] représentée par sa curatrice Madame [O] [M] à régler à [Localité 14] [Y] [I] la somme de 10.000 euros correspondant au préjudice moral ;Ordonner la validité du testament de Monsieur [F] [L] en date du 9 novembre 2019.Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Madame [W] CALISTRIL’exécution provisoire de droit sera prononcéeCondamner Madame [W] [D] représentée par sa curatrice Madame [O] [M] à régler à [Localité 14] [Y] [I] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner, à titre subsidiaire, que les frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage.
2. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [W] [D] demande au tribunal de :
— Lui donner acte de sa demande reconventionnelle ;
— Juger qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment de diverses attestations dressées et signées par plusieurs témoins que M. [L], dont l’âge et la maladie le rendaient particulièrement faible et vulnérable, a fait l’objet des manœuvres et de pressions émanant de sa concubine occasionnelle Madame [J] afin qu’il dresse le 09 novembre 2019 un deuxième testament olographe déclarant la petite-fille de cette dernière légataire à titre particulier d’un appartement sis à [Localité 10] en contradiction avec le testament dressé le 22 mars 2019 déclarant Madame [D] son ex-épouse légataire universel ;
— Déclarer ledit testament du 09 novembre 2019 nul et nul effet pour cause de vice du consentement ;
— Débouter Madame [I] de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer à Madame [D] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et la somme de 30.000 euros ;
— La condamner aux dépens de l’instance.
3. Par conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 04 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [G] [H] demande au tribunal de :
L’accueillir en ses écritures et le dire bien-fondé en ses prétentions ;Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Déclarer Madame [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;Juger recevable son intervention volontaire ;Condamner Mme [I] à régulariser, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’acte authentique réitérant la promesse du 15-02-2022 constatant le transfert de propriété de l’appartement ;Condamner Mme [Y] [I] à payer à M. [V] [H] la somme de 17.500 euros en application de la clause pénale insérée à la promesse de vente du 15-02-2022 ;Condamner Mme [Y] [I] à payer à M. [V] [H] la somme de 1200 euros par mois, à compter du 15-07-2022, jusqu’à la remise effective des clés de l’appartement litigieux ;Condamner Mme [Y] [I] à payer à M. [V] [H] la somme de 30.000,00 euros en réparation du préjudice moral ;Maintenir l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [I] à payer à M. [H] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [I] à payer à l’huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;Condamner Mme [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;Et dire que Maître [G] [K] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
En l’espèce, Madame [W] [D] demande le renvoi de l’affaire, faisant valoir qu’elle a déposé une plainte le 26 mars 2024 contre Madame [Y] [I] pour abus de faiblesse et qu’une décision ne peut être rendue avant l’issue de cette procédure.
Or, il convient de rappeler que le dépôt de plainte sans constitution de partie civile ne met pas l’action publique en mouvement (Cass. 2e civ., 7 mai 2008, n° 07-11.150).
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de Madame [W] [D].
Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe par [Y] [I] le 24 septembre 2024
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il est constant que le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (Civ., 2ème, 11 mars 1992, n°90-19.699).
En l’espèce, la procédure a été clôturée par le juge de la mise en état le 26 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été adressée par le greffe aux parties, dont Madame [Y] [I], par le RPVA le 27 juin 2024 à 15h04.
Il en résulte que les conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de la procédure, par l’avocat de Madame [Y] [I] sont irrecevables, étant par ailleurs observé que Madame [Y] [I] ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était offerte par l’article 803 du Code de procédure de demander la révocation de ladite ordonnance. Le tribunal statuera uniquement sur la base des écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2024, soit antérieurement à la clôture de la procédure.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
L’article 325 du même code dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code précise en outre que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme : elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il convient de rappeler que le litige principal porte sur la demande de délivrance du legs formée par Madame [Y] [I] pour obtenir la possession de l’appartement légué par le testament olographe du 9 novembre 2019, à laquelle Madame [W] [D] s’oppose en invoquant la nullité de ce testament.
Il est également établi que, par acte authentique du 15 février 2022, Madame [Y] [I] a consenti à Monsieur [G] [H] une promesse de vente portant sur l’appartement dans un ensemble immobilier dénommé « L’ESCURIAL » situé à [Adresse 11], objet du legs contesté dans le présent litige.
Ainsi, Monsieur [G] [H] est recevable en son intervention volontaire, en ce que l’issue du litige opposant Madame [Y] [I] et Madame [W] [D] aura une incidence directe sur la promesse de vente conclue avec Madame [Y] [I]. L’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, au sens de l’article 325 du Code de procédure civile, la délivrance du legs et la validité du testament conditionnant l’exécution de la promesse de vente.
Sur la nullité du testament de Monsieur [F] [L]
En l’espèce, Madame [W] [D] soutient, au visa des dispositions de l’article 223-15-2 du Code pénal, que le testament du 09 novembre 2019 est nul, en ce que le consentement de Monsieur [F] [L] a été « arraché sous la contrainte, le harcèlement et les mauvais traitements infligés non seulement par le testateur, très âgé (91 ans) et gravement malade (cancer généralisé) puisqu’il va décéder 4 mois après sa rédaction » et que l’abus de faiblesse est un vice du consentement conduisant à la nullité de l’acte. Elle fait également valoir que le testament litigieux a été établi alors que Monsieur [L] était en état de vulnérabilité au sens de l’article 233-15-2 du Code pénal et qu’il « y avait donc en conséquence insanité d’esprit du testateur au moment de son établissement ayant pour conséquence d’entrainer la nullité de l’acte au sens de l’article 901 du code civil qui dispose que le consentement est vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 223-15-2 du Code pénal ne sauraient servir de fondement juridique à la demande de Madame [W] [D] formée devant la juridiction civile. En effet, il n’appartient pas au juge civil d’apprécier la réalisation d’une infraction pénale. S’il est vrai que l’autorité de la chose jugée d’un jugement pénal ayant déclaré une personne coupable d’abus de faiblesse implique nécessairement que l’acte obtenu au moyen de cet abus est entaché d’un vice du consentement, il n’en demeure pas moins qu’au cas présent il n’est justifié d’aucune décision pénale constatant la commission d’un abus de faiblesse ; qu’en outre, il est observé que le dépôt d’une plainte par Madame [W] [D] le 26 mars 2024, sans constitution de partie civile, ne met par ailleurs pas l’action publique en mouvement, de sorte qu’aucune procédure pénale n’est pendante à ce jour.
Enfin, si Madame [W] [D] indique que le testament litigieux a été établi alors que Monsieur [L] était en état de vulnérabilité au sens de l’article 233-15-2 du Code pénal et qu’il « y avait donc en conséquence insanité d’esprit du testateur au moment de son établissement ayant pour conséquence d’entrainer la nullité de l’acte au sens de l’article 901 du code civil qui dispose que le consentement est vicié par l’erreur, le dol ou la violence », il convient cependant de rappeler que l’insanité d’esprit, telle qu’envisagée dans l’article 901 du Code civil se distingue des vices du consentement définis aux articles 1109 et suivants du même code, désormais codifiés aux articles 1128 et suivants après l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Ces notions sont autonomes, l’insanité d’esprit procédant d’une altération des facultés mentales du testateur en annihilant entièrement le consentement, tandis que les vices du consentement, tels que l’erreur, le dol ou la violence, ont pour nature une dénaturation ou même un détournement de la volonté d’un donateur dont l’expression ne refléterait pas les intentions qu’aurait manifestées l’intéressé, s’il avait pu prendre une décision en pleine connaissance de cause ou en toute liberté.
Or, outre le fait que Madame [W] [D] associe de manière erronée l’insanité d’esprit aux vices du consentement, ses conclusions suggèrent en réalité un détournement de la volonté de Monsieur [L] par Madame [Y] [I], dans un contexte de maladie grave et d’âge avancé, ce qui relèverait d’un vice du consentement et non d’une insanité d’esprit. Madame [W] [D] ne précise toutefois pas si elle entend démontrer l’existence d’une erreur, d’un dol ou d’une violence, cette dernière se contentant par ailleurs dans le dispositif de ses écritures de « déclarer ledit testament du 09 novembre 2019 nul et nul effet pour cause de vice du consentement ».
Il convient, par conséquent, de débouter Madame [W] [D] de sa demande tendant à obtenir la nullité du testament du 09 novembre 2019 et par voie de conséquence sa demande de dommages et intérêts.
Sur la délivrance du legs
Aux termes de l’article 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Conformément à l’article 1011 du Code civil, la demande en délivrance est formée aux héritiers réservataires et à défaut, aux légataires universels, puis à défaut de ceux-ci aux héritiers dans l’ordre établi au titre des successions.
En l’espèce, Madame [W] [D] ayant été déboutée de sa demande de nullité du testament du 09 novembre 2019, il convient donc de dire que Madame [Y] [I] est fondée à solliciter la délivrance de son legs portant sur le bien situé sur l’appartement dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » situé à [Adresse 11],
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la délivrance par Madame [W] [D] du legs particulier consenti par Monsieur [F] [L] à Madame [Y] [I] selon les termes du testament du 09 novembre 2019.
Sur la date à prendre en compte concernant le droit aux fruits et intérêts de la chose léguée
En l’espèce, Madame [Y] [I] sollicite la somme de 37.109,03 euros correspondant au montant des fruits qui n’ont pas pu être perçu du fait de l’attitude fautive de Madame [D]. Elle fait notamment valoir, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1895, que la date à prendre en compte est la date du décès de Monsieur [L] en raison du retard dans la délivrance par la seule faute de Madame [D].
En application de l’article 1014 du Code civil, le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu’à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.
L’article 1015 du Code civil dispose que les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament;
2° Lorsqu’une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’aliments.
Aucune de ces hypothèses ne correspond à la situation d’espèce, le testament litigieux se contentant uniquement d’attribuer l’appartement à Madame [Y] [I] sans mentionner expressément une volonté du testateur concernant les fruits ou intérêts, ni de prévoir une rente viagère ou une pension à titre d’aliments.
Si Madame [Y] [I] invoque un arrêt rendu le 15 juin 1895 par la Cour de cassation, il convient de préciser que cet arrêt se limite seulement à la situation spécifique du recel de testament par les héritiers, ce qui ne correspond pas aux circonstances de l’espèce. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un recel du testament du 09 novembre 2019, mais de la non délivrance du legs par Madame [W] [D].
Dans ces conditions, Madame [Y] [I] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I]
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Enfin l’article 9 du Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Madame [Y] [I] sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Or, force est de constater que Madame [Y] [I] ne développe aucun moyen de droit et de fait à l’appui de sa prétention, se contentant d’indiquer que « l’incertitude dans laquelle [elle] a été laissée lui a occasionné un préjudice moral ».
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’exécution forcée
Il résulte de l’article 1583 du Code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En outre, selon l’article 1589, alinéa 1er, du même code, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Enfin, aux termes de l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, selon une promesse synallagmatique de vente conclue le 15 février 2022 entre Madame [Y] [I], agissant en qualité de vendeur, et Monsieur [G] [H] agissant en qualité d’acquéreur, la première a promis de vendre, sous diverses conditions suspensives, au second, qui a promis d’acquérir, le bien immobilier situé à [Adresse 11], moyennant le prix principal de 175.000 euros.
Ladite promesse stipule en page 8 sous intitulé « Caractéristique » : « Il s’est formé entre les parties une promesse synallagmatique dans les termes du premier aliéna de l’article 1106 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et ce conformément aux dispositions de l’article 1193 du même Code.
Il en résulte notamment que :
le PROMETTANT consent définitivement, pour sa part, à la vente et est débiteur de l’obligation de transférer la propriété au BENEFICIAIRE qui accepte d’acquérir aux conditions de la présente.(…)
toute rétractation unilatérale de volonté de l’une des parties sera inefficace sauf application éventuelle de la faculté de rétractation légale du [7] et des cas prévus dans le présent contrat »Sous le titre « DELAI », la promesse prévoit également que : « la promesse est consentie pour un délai expirant le 15 avril 2022, à vint heures. En cas de réalisation des conditions suspensives entrainant la perfection du contrat au sens de l’article 1589 du Code civil, les parties s’obligent à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété au plus tard à cette date »
Il en résulte incontestablement la preuve du caractère ferme et définitif de l’engagement du promettant, Madame [Y] [I], durant le délai d’option prévue pour la levée de l’option par le bénéficiaire.
S’agissant de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt, Monsieur [G] [H] justifie avoir obtenu le 22 octobre 2021 de la banque [13] un prêt d’un montant de 196.677 euros avec un déblocage de fond d’un montant de 175.000 au 14 mars 2022.
Il ressort également des pièces versées aux débats que par courriel du 13 avril 2022, Maître [R] [C], notaire de Monsieur [G] [H], a informé Maître [P] [T], notaire de Madame [I], que son client a « levé l’option » et qu’elle détient « l’ensemble des fonds en [sa] a comptabilité ».
Ainsi, toutes les conditions prévues à la promesse ayant été remplies par Monsieur [G] [H] qui a versé l’intégralité des fonds dus à son notaire, Maître [R] [C], et levé l’option avant le 15 avril 2022, date du délai maximum prévue à la promesse, il y a bien eu, par cette levée d’option, rencontre des consentements des parties sur les conditions essentielles de la vente, de sorte que Monsieur [G] [H] est bien fondé à voir déclarer la vente parfaite.
En outre, conformément aux stipulations de la promesse synallagmatique, par acte d’huissier de justice du 20 avril 2023 Monsieur [G] [H] a mis en demeure Madame [Y] [I] de régulariser l’acte de vente litigieux en l’étude de Maître [B] le 15 mars 2024 en lui précisant qu’à défaut, Monsieur [G] [H] pourra poursuivre judiciairement la réalisation de la vente et percevoir le montant prévu à la stipulation de pénalité ; qu’en l’absence de comparution de Madame [Y] [I], Maître [X] [B] a dressé le 15 mars 2024 un procès-verbal de carence.
La vente étant parfaite entre les parties, Monsieur [G] [H] est donc fondé à solliciter l’exécution forcée de la vente selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir l’obligation de signer l’acte authentique de vente d’une astreinte.
Sur l’application de la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause pénale a ainsi pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution – totale ou partielle – des obligations de l’une des parties. La clause n’est pas caractérisée si la somme est versée en contrepartie d’un préjudice déjà survenu.
Puisque la clause pénale est un forfait, elle est due même en l’absence de toute preuve de préjudice. Ainsi, ce n’est pas le préjudice qui rend la peine exigible, mais l’arrivée des événements pour lesquels elle est prévue (inexécution, exécution partielle, ou retard). La victime n’a donc pas à prouver l’existence de son préjudice pour obtenir le paiement de l’indemnité convenue, la seule preuve du manquement sanctionné par la clause est suffisante.
Enfin, la clause est applicable, alors même que le préjudice effectif serait inférieur ou supérieur au forfait convenu.
Toutefois, le juge est doté d’un pouvoir d’équité pour lutter contre les clauses pénales excessives, ce pouvoir étant facultatif et exceptionnel. Si la loi ne fixe aucun critère permettant d’apprécier l’excès manifeste, il y a lieu de se fonder sur des critères objectifs, tirés d’une comparaison avec les usages ou le préjudice réel subi par le créancier, ou tenant aux difficultés éprouvées par le débiteur ou encore à la mauvaise foi des parties.
En l’espèce, sous le titre « stipulation de pénalité compensatoire » (page 13) la promesse stipule que « dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariseraient pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie la somme de DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (17.500 EUR) à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 1231-5 du Code civil (…) »
En l’espèce, il a été démontré que la vente n’a pas été réitérée en la forme authentique lors du rendez-vous convenu à cet effet le 15 avril 2022 à raison de la carence de Madame [Y] [I], alors que toutes les conditions avaient été remplies et l’option levée par Monsieur [G] [H].
Il est également établi que Madame [Y] [I] a manqué de répondre aux multiples mises en demeure, adressées par le notaire et l’avocat de Monsieur [G] [H], lui enjoignant de procéder à la régularisation de l’acte de vente du 15 février 2022.
En outre, le fait que Madame [Y] [I] n’a pas obtenu la délivrance de son legs est sans incidence sur la validité de la promesse de vente litigieuse, d’une part la délivrance du legs par Madame [D] n’a pas été érigée en condition suspensive et d’autre part le défaut de délivrance du legs n’empêche pas que le légataire particulier n’ait sur le bien légué un droit réel dont il peut disposer au profit des tiers en application de l’article 1014 du Code civil.
Ainsi, Madame [Y] [I] ne pouvait se prévaloir de l’absence de délivrance du legs pour refuser de signer l’acte authentique constatant la réalisation définitive de la vente.
Enfin, aucune disproportion quant au montant fixé entre les parties n’est établie, à raison du comportement de Madame [Y] [I] qui a fait échec à la signature de l’acte authentique sans motif légitime.
Il convient, par conséquent, de condamner Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 17.500 euros au titre de la clause pénale en raison de son refus injustifié de signer l’acte authentique.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H]
En l’espèce, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, Monsieur [G] [H] sollicite la condamnation de Madame [Y] [I] à lui réparer son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers et son préjudice moral.
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-4 du Code civil dispose que : « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
Il est également constant que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués par le juge que si celui-ci constate, au moment où il statue, que la faute contractuelle a entraîné un préjudice effectif pour le cocontractant, étant précisé par ailleurs que le préjudice de perte de chance n’est réparable que s’il y a une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Cass. civ. 1ère, 21 nov. 2006, n° 05-15.674). La chance perdue ne doit pas être hypothétique, au contraire elle doit être réelle.
Sur la perte de chance
En l’espèce, Monsieur [G] [H] sollicite la condamnation de Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1.200 euros par mois à compter du 15 juillet 2022 jusqu’à la remise effective des clés de l’appartement litigieux.
Il soutient que, si la vente avait été régularisée le 15 avril 2022, il aurait pu effectuer des travaux de rénovation en trois mois, permettant une location à 1.200 euros par mois hors charges à compter du 15 juillet 2022.
Toutefois, la potentialité d’une location invoquée par Monsieur [G] [H] n’est pas certaine, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser à l’avance, le dommage futur et incertain résultant d’une éventuelle mise en location. Aucune preuve, tel un contrat de location, une offre ferme ou une demande sérieuse de locataire, n’établit l’existence d’une éventualité favorable de location.
Il convient, par conséquent, débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [G] [H] sollicite l’allocation de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il fait notamment valoir qu’il se « sent victime d’une escroquerie de la part de tous les intervenants de ce dossier » et que Madame [Y] [I] a tout mis en œuvre pour retarder la vente et le faire abandonner.
Or, le préjudice moral invoqué par Monsieur [G] [H], basé sur un « sentiment d’escroquerie », n’est ni certain ni prouvé, faute d’éléments objectifs démontrant une atteinte réelle.
Par ailleurs, Monsieur [G] [H] ne démontre pas un préjudice moral distinct, non indemnisé par la clause pénale.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de recouvrement du droit proportionnel
En l’espèce, Monsieur [G] [H] demande de condamner Mme [I] à payer à l’huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créancier.
Or, outre le fait que Monsieur [G] [H] n’étaye pas sa demande, il convient de constater que l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, invoqué par ce dernier, a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et il résulte de la combinaison des nouveaux articles R.444-3, A.444-31, A.444-32 et R.444-55 du code de commerce que le commissaire de justice mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement en exécution forcée d’une décision de justice, a droit à la perception d’un émolument proportionnel dégressif à la charge du débiteur, cumulable à un émolument dégressif à la charge du créancier.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur la prise en charge du paiement du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement d’un commissaire de justice dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution, les contestations sur les frais d’exécution, à ce jour hypothétiques et incertains, relevant, le cas échéant, du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [G] [H] de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ;
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [D], partie succombante dans le cadre de l’action en délivrance du legs, sera condamnée aux dépens liés à ladite procédure.
Madame [Y] [I], partie succombante dans le cadre de l’action en exécution forcée de la promesse, sera condamnée aux dépens liés à ladite procédure, qui seront distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [H] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager dans le cadre de son action en exécution forcée et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra, en conséquence, de condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la cadre de son action en délivrance du legs et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Madame [W] [D] sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [I] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024 par l’avocat de Madame [Y] [I] ;
DECLARE Monsieur [G] [H] recevable en son intervention volontaire ;
Sur l’action en délivrance du legs
DEBOUTE Madame [W] [D] de sa demande de nullité du testament du 09 novembre 2019 ;
DEBOUTE Madame [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la délivrance par Madame [W] [D] du legs particulier consenti par [F] [L] à Madame [Y] [I] selon les termes du testament du 09 novembre 2019 ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande au titre des fruits de la chose léguée ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens
Sur l’action en exécution forcée
DECLARE parfaite la vente entre Madame [Y] [I] et Monsieur [G] [H] portant sur l’appartement dans un ensemble immobilier dénommé « L’ESCURIAL » situé à [Adresse 11] au prix de 175.000 euros ;
DIT que l’acte authentique de vente devra être signé dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ORDONNE, en conséquence, à Madame [Y] [I] de se présenter devant notaire, pour régulariser en la forme authentique l’acte de vente du 15 février 2022 ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de signer l’acte authentique de vente d’une astreinte.
DIT que, passé ce délai, la présente décision tiendra lieu d’acte translatif de propriété sur l’immeuble au bénéfice de Monsieur [G] [H] et ordonne comme tel sa publication au service de la publicité foncière du lieu de la situation du bien immobilier à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Monsieur [G] [H] ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 17.500 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande de recouvrement du droit proportionnel ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens, distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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