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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 mai 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00014
du 14 Mai 2025
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBFZ
Nature de l’affaire : 48C0A
_____________________
OPTIM
C/Mme [R] [K] [J] [F]
SGC [Localité 31]
[33]
MAIF
[40]
M. [Y] [L]
Mme [E] [D]
[T]
[30]
INTERMARCHE
S.A.S. [Localité 31] [45]
[35]
LE REPUBLIQUE
DARTY
EDF SERVICE CLIENT
BUT
[54]
[46]
CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES
CCC /LRAR le
OPTIM
Mme [R] [F]
SGC [Localité 31]
[33]
[50]
[40]
M. [Y] [L]
Mme [E] [D]
[T]
[30]
INTERMARCHE
S.A.S. [Localité 31] [45]
[35], LE REPUBLIQUE
DARTY
EDF SERVICE CLIENT
BUT
[55]
CCC :
[36]
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 52]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
— --
CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Mai 2025;
Sous la Présidence de Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 19 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour ;
Statuant sur le recours formé par [51], à l’encontre des mesures imposées prises par la [42], sis [Adresse 20] , aux fins de traiter de la situation de surendettement de Madame [R] [F],
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPTIM
Opticiens
[Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante
ET :
DEFENDEURS :
Madame [R] [K] [J] [F]
née le 26 Avril 2000 à [Localité 53] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
SGC [Localité 31]
[Adresse 12]
[Adresse 37]
[Localité 5]
comparante par écrit du 23 octobre 2024
[33]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante
[50]
[Adresse 14]
[Localité 29]
comparante par écrit du 24 octobre 2024
[40]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 6]
comparante par écrit du 10 octobre 2024
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 48]
[Localité 10]
non comparant
Madame [E] [D]
[Adresse 49]
[Localité 9]
non comparante
[T]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
[30]
Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 27]
non comparante
INTERMARCHE
[Adresse 34]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. [Localité 31] [45]
Centre E. LECLERC ; [Adresse 39]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante
[35]
domiciliée : chez [41]
[Adresse 44]
[Localité 22]
comparante par écrit du 30 octobre 2024
LE REPUBLIQUE
Bureau de tabac
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante
DARTY
[Adresse 28]
[Localité 4]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [47]
Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante
BUT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
[54]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
[46]
[Adresse 2]
[Adresse 43]
[Localité 26]
comparante par écrit du 10 octobre 2024
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 05 février 2022, Madame [R] [F] a saisi la [42] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 février 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Pour décision envoyée le 25 juin 2024, la Commission a décidé de la mise en place d’un plan d’une durée de 56 mois avec effacement partiel.
La décision sur les mesures imposées a été notifiée aux créanciers dont la SARL [32], laquelle l’a reçue le 01er juillet 2024.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, la SARL [32] a contesté la décision de la Commission.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 15 janvier 2025, cette convocation a été doublée d’une lettre simple adressée au débiteur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 à la suite d’un renvoi pour mise en état.
A l’audience, la SARL [32] n’est pas présente et ne s’est pas faite représenter.
Madame [F], représentée par son conseil, dépose ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet des contestation et la condamnation de la SARL [32] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception, n’ont pas non plus comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
SUR LE RECOURS FORME PAR la SARL [32]
L’article R.722-2 du code de la consommation prévoit que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, il résulte du courrier de la SARL [32] en date du 31 juillet 2024 que la contestation du créancier porte sur “l’irrecevabilité de la demande d’examen N°000224001604 de la situation financière de [R] [F]”.
En l’absence de décision d’irrecevabilité, il s’en infère que c’est la décision de recevabilité en date du 27 février 2024 rendue par la Commission qui est l’objet de la contestation.
Cette décision envoyée par courrier le 29 février 2024 a été reçue par la SARL [32] le 03 mars 2024.
Le délai légal de quinze jours pour contester la décision commence donc à courrir à partir de cette date.
Or, le recours formé par courrier par la SARL [32] date du 01er juillet 2024, soit plus de quinze jours après la notification à cette dernière de la décison relative aux mesures imposées.
Surabondamment, force est de relever que la SARL [32] n’est pas venue soutenir son recours à l’audience et qu’elle n’a pas non plus, en l’absence de comparution, repris sa contestation par courrier envoyé au tribunal et à la débitrice.
En cela, son recours se trouve de surcroît caduque.
La contestation de la SARL [32] étant formée en dehors du délai légal, elle sera déclarée irrecevable.
Enfin, faute de condamnation aux dépens prévue par le code de la consommation et à défaut de pouvoir déterminer précisément la partie perdante dans le cadre d’un recours contre une décision de la Commission de surendettement, il n’y a lieu à accorder quelque somme que ce soit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande formulée à ce titre par la débitrice sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée le 01er juillet 2024 par la SARL [32] contre la décision relative aux mesures imposées prises par la [42] le 25 juin 2024 à l’égard de Madame [R] [F];
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande de condamnation de la société [32] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à dépens;
Le présent jugement a été prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, et Laëtitia COURSIMAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L. COURSIMAULT
A. VALSAMIDES
Le greffier,
Juge des contentieux de la protection,
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