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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2F2
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [Z]
né le 05 Février 1962 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [O] épouse [Z]
née le 15 Juillet 1964 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
— représentés par Maître Jean Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 mars 2008, M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] ont loué à Mme [K] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700,00 € outre 15,00 € de provision pour charges.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 mai 2024, M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] ont fait assigner Mme [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire,
— juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux sous réserve du décompte de charges définitif,
— condamner la locataire à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement des troubles du voisinage, que la locataire nuit à la tranquillité de ses voisins en laissant dépérir son logement. Ils soutiennent que l’appartement est mal entretenu, sale. Ils prétendent que la défenderesse encombre les parties communes avec des objets et détritus. Les demandeurs indiquent que ce comportement est à l’origine de la présence de nuisibles dans l’immeuble. Enfin, ils ajoutent que la défenderesse se promène nue dans son appartement alors qu’elle est visible des tiers, notamment des enfants.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [K] [R] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs produisent des attestations de témoins de voisins.
M. [G] [P] et M. [T] [V] indiquent que le garage de la défenderesse serait encombré et que l’appartement de cette dernière serait sale, notamment avec de la vaisselle sale.
Tous deux indiquent avoir constaté des souris dans les garages.
Mademoiselle [D] [Z] témoigne de la même chose et indique qu’elle souhaiterait récupérer le local loué par la défenderesse.
Enfin, les demandeurs produisent une attestation de témoin de leur ami, M. [W] [S], lequel indique avoir vu la défenderesse se promener nue sur son balcon.
En premier lieu, il convient de souligner que le seul fait que certains voisins aient observé de la vaisselle sale dans le logement de la locataire ne saurait suffire à caractériser un trouble du voisinage.
Il en va de même de l’encombrement du garage de ladite locataire, laquelle est libre d’entreposer les objets qu’elle souhaite dans son local.
Au surplus, aucun élément ne vient démontrer que l’attitude de la locataire serait à l’origine de la présence de nuisible dans l’immeuble. En effet, si les demandeurs ont procédé à un signalement auprès des services d’hygiène de la ville, aucun rapport d’intervention dudit service n’est produit aux débats. Ainsi, à défaut d’éléments objectifs circonstanciés, la seule présence de souris ne peut être imputée exclusivement à la locataire.
S’agissant de l’exhibition reprochée à la défenderesse, il convient de relever d’une part que l’attestation émane d’un ami des bailleurs, mais, en outre, qu’aucun des voisins n’a eu à constater un tel comportement.
Enfin, il convient de souligner que la locataire occupe le bien depuis 16 ans sans difficultés.
Dans ces circonstances, les demandeurs sont défaillants dans la charge de la preuve du défaut de jouissance paisible du bien.
La demande est dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] succombent à l’instance de sorte que leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DEBOUTE M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] de leur demande en résiliation du bail conclu avec Mme [K] [R] en date du 7 mars 2008 et portant sur le logement situé [Adresse 5] ;
DEBOUTE M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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