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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er août 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ( EPAEME ) c/ L' Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée assure la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction d'une piscine, La S.A.R.L. [ B ] [ D ] INGÉNIERIE, La Commune de [ Localité 30 ], La Société [ J ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/02782 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SBM
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEME)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Commune de [Localité 30]
dont le siège administratif est sis [Adresse 29]
pris en la personne de son Maire en exercice
non comparante
La Métropole [Localité 25]-[Localité 30]-PROVENCE
dont le siège administratif est sis [Adresse 5]
non comparante
La S.A.R.L. [B] [D] INGÉNIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
LA REGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée assure la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction d’une piscine et d’un solarium au sein du parc [Localité 26] à [Localité 31].
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement d’entreprise, notamment composé de l’atelier [J], architecte, et de l’agence [B]-[D], en qualité de bureau d’études ingénierie des structures.
Le dossier de demande de permis de construire de la piscine est en cours d’instruction et le démarrage des travaux est prévu en octobre 2025.
Les travaux projetés, qui intègrent des démolitions et des terrassements, ont vocation à être réalisés à proximité immédiate :
— des ouvrages de superstructure et d’infrastructure (rails) affectés au métro et gérés par l’Etablissement public Régie des Transports Métropolitains (RTM),
— des voiries gérées par l’établissement public Métropole [Localité 25]-[Localité 30][Localité 1] (MAMP), notamment la [Adresse 32],
— des ouvrages avoisinants situés sur des parcelles appartenant à la commune de [Localité 30].
Suivant actes de commissaires de justice des 3,7 et 9 juillet 2025, l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune de [Localité 30] et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de voir ordonner une expertise préventive à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 29 juillet 2025, l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La Régie des Transports Métropolitains était représentée à l’audience. Elle ne s’est pas opposée à la demande d’expertise mais a formulé toutes protestations et réserves.
Les autres défendeurs régulièrement assignés
à personne morale: la commune de [Localité 30], la Métropole [Localité 25]-[Localité 30][Localité 1], la SARL [J],
à étude : la SARL [B] [D] INGENIERIE,
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il n’est pas contestable, au regard du projet d’envergure visé dans l’exposé du litige, que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs biens avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerrané, en limitant toutefois la mission à l’évaluation de l’existant et non aux désordres postérieurs à la réalisation des travaux, qui ne sont que potentiels.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Portable : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 28]
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;se rendre sur les lieux constituant le périmètre du projet de construction de la piscine et du solarium, à savoir les parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 14], [Cadastre 24], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 10] sur le territoire de la commune de [Localité 30] ;
— visiter les biens, y compris les abords, constituant la propriété des défendeurs, les décrire et indiquer les éventuels désordres préexistant avant le démarrage des travaux, notamment
* l’ensemble des ouvrages d’infrastructure et superstructure gérés par la RTM et affectés à la ligne n° 2 du métro,
* les ouvrages de voirie gérés et exploités par la MAMP ;
* les ouvrages situés sur les parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 15] appartenant à la commune de [Localité 30] ;
donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL avant le 31 août 2025 au plus tard ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme PALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ( en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties)
Disons que l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée conservera la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Grosse délivrée le 01/08/2025
À
— Me Jean-alexandre COSTANTINI
— Maître Clarisse BAINVEL
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