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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 20 mars 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02425 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HE
N° de MINUTE : 25/00184
S.A.S.U. REW IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°877 942 797
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric SIMONNET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0839
DEMANDEUR
C/
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eudes MALARMEY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L 0262
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 23 janvier 2023, la SASU Rew immobilier a conclu avec Mme [H] [X], architecte, un contrat d’entreprise portant sur la rénovation d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 7] incluant les prestations suivantes, pour la somme de 4 800 euros :
« – conception du local intérieur,
— perspective 3d image de synthèse 40 m2
— préparation de dossier : changement de destination, DP, changement d’enseigne ».
Une déclaration préalable, une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public et une demande d’autorisation préalable de modification d’un dispositif d’enseigne ou d’un matériel supportant une publicité, une préenseigne ou une enseigne ont été déposées par Mme [X].
Par courrier du 21 mars 2023, la direction des transports et de la protection du public a sollicité une attestation de conformité à la réglementation accessibilité ou d’achèvement des travaux, prenant en compte tous les types de handicaps et rappelant les éventuelles dérogations obtenues.
Par courrier du 30 mars 2023, le service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 6] a indiqué que le dossier de déclaration préalable était incomplet et a sollicité la communications de plusieurs pièces.
Par courrier recommandé du 14 avril 2023 avec accusé de réception, la société Rew immobilier a mis en demeure Mme [X] d’exécuter ses obligations contractuelles.
Par arrêté du 18 juin 2023, la mairie de [Localité 6] a fait opposition à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable.
Selon devis du 30 juin 2023, la société Rew immobilier a conclu un contrat avec la société d’architecture LHMO portant sur la préparation d’un nouveau dossier de déclaration préalable pour modification de la devanture.
Une nouvelle déclaration préalable a été déposée le 3 juillet 2023 à laquelle la mairie de [Localité 6], ne s’est pas opposée dans son arrêté du 31 août 2023.
Par courrier du 24 août 2023, la société Rew immobilier, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité contractuelle de Mme [X]. Elle l’a également informée qu’elle ne lui réglerait pas le solde de ses honoraires et l’a mise en demeure de lui payer la somme de14 779,52 euros en réparation de son préjudice financier.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la SASU Rew immobilier a fait assigner Mme [H] [X] en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Rew immobilier demande au tribunal de :
— condamner Mme [X] à lui payer les sommes suivantes :
14 779,52 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier,5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [X] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Mme [X] demande au tribunal de :
— débouter la société Rew immobilier de ses demandes,
— condamner la société Rew immobilier à lui payer la somme de 2 400 euros en règlement de sa facture impayée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Rew immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rew immobilier aux dépens, dont la facture de commissaire de justice du 13 juin 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SASU REW IMMOBILIER
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1222 du code civil après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civile, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 36 du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer. Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.
Il ressort également de la jurisprudence que l’architecte doit réaliser ses prestations en respectant la réglementation d’urbanisme dont la connaissance relève de son art et qu’il doit déterminer la réglementation applicable au projet.
En l’espèce, il ressort des différentes déclarations déposées par Mme [X], des échanges de courriers entre les parties, des courriels et courriers des services instructeurs, qui ont notamment fait état de dossiers très incomplets, et de l’arrêté municipal du 18 juin 2023, que Mme [X] ne s’est pas conformé à la réglementation en vigueur, n’a pas respecté les instructions du maître d’ouvrage et a manqué de diligence dans l’accomplissement de sa mission. Plus spécifiquement l’arrêté du 18 juin 2023 indique : « considérant que par sa situation, son aspect (la hauteur du bandeau supérieur est non réglementaire puisqu’elle dépasse 80 cm (117 cm dans le projet) et que la distance entre la bordure du trottoir et la saillie maximale du store d’au moins 1,20 m est non respectée), le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants (articles UG.11.1.4.2° Devantures et UG.11.3.2° – Dispositions et saillies des ouvrages du réglemente du PLU de [Localité 6]) ». Ainsi, il résulte de ce document que le projet déposé par Mme [X] ne respectait pas la réglementation en vigueur et n’était pas conforme aux attentes du maître de l’ouvrage, lequel avait notamment demandé le retrait du store du projet, comme n’ayant jamais été demandé (mail du 13 avril 2023).
Ces fautes ont entraîné le rejet de la demande de déclaration préalable initiale alors que le projet était réalisable, et qu’il a finalement fait l’objet d’un arrêté municipal de non-opposition rendu le 31 août 2023.
Ainsi, Mme [X] a manqué à ses obligations professionnelles et contractuelles ce qui a entraîné un préjudice pour la société Rew immobilier qui a été contrainte de faire appel aux services d’un nouvel architecte facturés 3 600 euros. Conformément à l’article 1222 du code civil, la société Rew immobilier avait mis en demeure préalablement Mme [X] d’exécuter ses obligations et a fait exécuter à un coût raisonnable par la société LHMO les prestations initialement dévolues à Mme [X]. Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts s’agissant des honoraires payés à la société LHMO.
Par ailleurs, dès lors qu’elle n’a pu réaliser les travaux qu’à compter du 31 août 2023 alors que la prise à bail du local commercial était intervenue le 1er mai 2023, la société Rew immobilier a subi un préjudice en acquittant des loyers pour un local qu’elle ne pouvait exploiter, étant précisé qu’elle avait pris la précaution de conditionner la prise à bail à la délivrance de l’ensemble des autorisations administratives et à défaut au 1er mai 2023. Ce préjudice sera évalué pour la période du 1er mai, date à laquelle la déclaration préalable aurait pu être accordée, au 31 août 2023 à la somme de : 4 486,52 + 6 693 X 2/3 = 8 948,52 euros.
Enfin, au regard des démarches entreprises par la société Rew immobilier tant auprès de Mme [X] que des administrations et de l’incertitude crée par la situation sur l’ouverture l’agence, il y a lieu de lui accorder une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer à la société Rew immobilier les sommes de :
— 3 600 euros au titre des honoraires payés à la société LHMO,
— 8 948,52 euros au titre des frais relatifs au local commercial non exploité,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral.
La société Rew immobilier sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DU SOLDE DE LA FACTURE DE MME [X]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A titre liminaire, il convient de relever que la société Rew immobilier n’ayant pas conclu postérieurement à son assignation, elle ne développe aucun moyen sur la demande reconventionnelle de Mme [X]. Toutefois, en application de l’article 1353 du code civil, il revient à Mme [X] de prouver qu’elle a exécuté sa mission dans son intégralité pour être payée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [X] que la société Rew immobilier lui a acquitté la somme de 2 400 euros en paiement de sa facture du 23 janvier 2023. Elle sollicite en revanche le paiement de sa facture du 26 janvier 2023 d’un montant de 2 400 euros.
Il a été démontré précédemment que Mme [X] n’avait pas accompli ses obligations professionnelles s’agissant des autorisations administratives, la demande de déclaration préalable qu’elle avait réalisée ayant été refusée par arrêté du 18 juin 2023.
De plus, Mme [X] ne justifie nullement la résistance alléguée de la part de la société Rew immobilier.
Par ailleurs, les obligations contractuelles ne se limitaient pas à la seule obtention des autorisations administratives. En effet, le devis du 23 janvier 2023 prévoyait les prestations suivantes :
« – conception du local intérieur,
— perspective 3d image de synthèse 40 m2
— préparation de dossier : changement de destination, DP, changement d’enseigne ».
Or, Mme [X] ne démontre pas avoir accompli d’autres prestations que le dépôt des autorisations administratives étant relevé qu’elle avait émis sa seconde facture le 26 janvier 2023 soit à peine trois jours après la signature du devis, avant même d’avoir déposé les demandes d’autorisation administratives.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande de paiement de sa facture n° D-202069 du 26 janvier 2023.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Rew immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la SASU Rew immobilier les sommes de :
— 3 600 euros au titre des honoraires payés à la société LHMO,
— 8 948,52 euros au titre des frais relatifs au local commercial non exploité,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral.
DÉBOUTE la SASU Rew immobilier du surplus de ses demandes indemnitaires.
DÉBOUTE Mme [H] [X] de sa demande de paiement de sa facture n° D-202069 du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la SASU Rew immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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- Arrêté du 18 juin 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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