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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00829 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJL
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SCI CLORI, prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [R] [O] [B] et M. [H] [B], demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU L.Y. AUTO prise en la personne de son représentant légal, M. [E] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2024, la SCI CLORI a donné à bail commercial à la société LY AUTO des locaux situés [Adresse 2] à GAGNAC-SUR-GARONNE (31150).
Estimant que le compte locatif de la société LY AUTO était débiteur, la SCI CLORI lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 14 mars 2025, pour un montant total de 10.463,29 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SCI CLORI a assigné la SASULY AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Aux terles de ses dernières conclusions, la SCI CLORI, demande au juge des référés de :
constater le défaut de paiement par le preneur du montant des loyers et des charges en violation du bail commercial conclu entre la SCI CLORI et la société LY AUTO en date du 15 mai 2024 ;constater le plein effet du commandement de payer les loyers et charges signifié en date du 14 mars 2025 par la SCP BOBO-CHELLE, l’Etude de commissaires de justice, à la société LY AUTO, le preneur défaillant ;A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit bail commercial à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 mars 2025 ;prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial existant entre la SCI CLORI et la société LY AUTO, portant sur le local commercial sis [Adresse 4]) à GAGNAC-SUR- GARONNE ;A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour manquement de la société LY AUTO à son obligation contractuelle de s’acquitter du montant des loyers et des charges du local commercial sis [Adresse 4]) à [Localité 6], En tout état de cause,
condamner à titre provisionnel la société LY AUTO à payer à la SCI CLORI la somme de 16.763,29 euros au titre du montant des loyers et charges arrêté au 12 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;condamner la société LY AUTO à payer mensuellement à la SCI CLORI la somme de 2.100 euros au titre de l’indemnité d’occupation du local commercial sis [Adresse 4]) à GAGNAC-SUR- GARONNE, et ce à compter de la résiliation des baux concernés jusqu’au départ effectif des locaux occupés sans droit ni titre ;ordonner l’expulsion de la société LY AUTO, celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;autoriser le Bailleur, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants ;condamner la société LY AUTO à payer à la SCI CLORI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société LY AUTO aux entiers dépens en ce compris la somme de 177,42 euros au titre des frais de l’acte extrajudiciaire.
De son côté, bien que régulièrement assignée à domicile, la société LY AUTO n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 mars 2025 faisant état d’un solde restant dû de 10.463,29 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mars 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 16.763,29 euros arrêté au 12 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Le fait que la société LY AUTO n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 14 avril 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LY AUTO, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société LY AUTO ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 14 avril 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 2.100 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CLORI.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 16.763,29 euros arrêté au 12 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société LY AUTO est redevable envers la SCI CLORI de la somme provisionnelle de 16.763,29 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juin 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société LY AUTO, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LY AUTO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 14 avril 2025, du bail daté du 15 mai 2024, consenti par la SCI CLORI à la société LY AUTO, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3]) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LY AUTO et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LY AUTO à payer à la SCI CLORI une somme provisionnelle de 16.763,29 euros (SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 12 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société LY AUTO au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 2.100 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CLORI ;
CONDAMNONS la société LY AUTO à payer à la SCI CLORI la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LY AUTO aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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