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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 25 nov. 2025, n° 23/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02318 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHP5
Jugement du :
25/11/2025
MINUTE N° 3774
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
é
[S] [T] veuve [P]
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
à
Expédition délivrée
à
Mr [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à Mme [T] veuve [P]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] veuve [P], demeurant 6 clos des Alouettes – 69700 GIVORS
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant 7 clos des Alouettes – 69700 GIVORS
comparant en personne
Citée à à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Mai 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2023
Date de la mise en délibéré : 10/10// 2024
à : Mme [R]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] veuve [P] est propriétaire d’une maison avec terrain attenant sis 6 clos des Allouettes 69700 GIVORS. Monsieur [G] [R] est propriétaire d’une maison sur la parcelle voisine ;
En bordure des deux propriétés, une haie de thuyas a été implantée sur la parcelle de Madame [T] veuve [P] .
Un différend est né entre Madame [S] [T] veuve [P] et Monsieur [G] [R] relativement à l’envahissement de la haie des thuyas et après une tentative de conciliation vaine organisée à l’initiative du second, et ce en l’absence de réponse aux courriers envoyés, le 28 juin 2016, le conciliateur de justice a constaté le refus du principe de la conciliation de Madame [T] née [P].
Selon un jugement rendu le 06 février 2018, le tribunal d’instance de Lyon saisi par ce dernier à l’encontre de la première et tendant à obtenir des dommages et intérêts et sa condamnation à entretenir ladite haie a déclaré la demande irrecevable, faute d’avoir était saisie par voie de citation au regard du caractère indéterminé de la demande.
Estimant que Monsieur [G] [R] a endommagé sa palissade, sa barrière et sa haie lorsqu’il est intervenu sur son terrain les 8 septembre 2019 pour procéder à la coupe de la haie sans autorisation, Madame [S] [T] veuve [P] a par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, Madame [S] [T] veuve [P] a assigné Monsieur [G] [R], devant le Tribunal Judiciaire de LYON pris en son pôle proximité et protection afin de :
— dire et juger recevable l’action engagée,
— ordonner la cessation de toute dégradation sur la propriété ainsi que tout élagage des arbres et arbustes de cette dernière sans son autorisation,
— dire et juger que Monsieur [G] [R] devra rembourser les sommes versées par Madame [S] [T] veuve [P] pour les dégradations effectuées sur la propriété ainsi que les dépenses engendrées pour constater ces désordres pour un montant total de 3957 euros,
— condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Initialement fixée au 19 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 14 mars 2024, puis au 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [T] veuve [P], représentée par son conseil, indique subir des nuisances en provenance les haies depuis 2019 et avoir été contrainte de refaire planter des arbres pour 1800 euros. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle précise que des travaux sont à effectuer au niveau du muret, elle sollicite l’autorisation de l’intervention d’un entrepreneur qu’elle a saisi. Elle ajoute que les demandes reconventionnelles formées ont été effectuées 48 heures avant l’audience. Elle indique que la haie sera taillée conformément à la norme et estime le délai d’un mois un peu court. Elle s’oppose aux demandes de Monsieur [G] [R].
Monsieur [G] [R] indique avoir fait appel à un conciliateur afin de trouver un accord amiable et avoir intenté une procédure. Il ajoute avoir fait appel à un huissier de justice. Il explique que Madame [S] [T] veuve [P] n’entretient ni son grillage ni sa haie en hauteur ou en largeur. Il indique qu’en 2019, pour plus de sécurité, il s’est rendu dans le jardin de sa voisine afin de tailler la haie. Il sollicite le remboursement d’un constat d’huissier de 444 euros, de la somme de 983 euros au titre des frais, comprenant notamment les journées de congé, les frais de courriers d’un montant total de 20,25 euros et 1817 euros au titre du préjudice moral. Il propose de tailler les haies de Madame [S] [T] veuve [P].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition puis prorogé au 2025 puis au et au 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale en paiement et sur l’injonction de faire cesser le trouble invoqué
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame [S] [T] veuve [P] verse au dossier :
— une facture en date du 1er octobre 2019 relative à l’enlèvement de la barrière et à la pose d’une nouvelle palissade (600 euros),
— une facture du 16 avril 2021 concernant l’abattage des cyprès morts (600 euros),
— une facture en date du 21 mai 2021 relative à l’achat de planches (271,20 euros)
— une facture du 11 juin 2021 relative à la réalisation d’une nouvelle palissade (841,19 euros)
— une facture du 30 juin 2021 relative à la plantation des cyprès (1200 euros)
une facture du 15 septembre 2021 relative au coût du procès-verbal de constat du 08 septembre 2021 (445 euros), ainsi que le procès-verbal dressé à cette date.
A l’appui de sa demande en paiement au titre de la dégradation des cyprès, Madame [S] [T] veuve [P] produit également des photographies de la haie située entre son terrain et celui de Monsieur [G] [R] sur lesquelles il apparaît que certaines branches ont été taillées. En effet, les branches situées en hauteur, au niveau de la propriété de Madame [S] [T] veuve [P] présentent des traces de coupure nette. Les photographies produites sont insuffisantes à caractériser la réalité du dommage, dans la mesure où elles ne sont pas datées de manière certaine et que ne permettent pas au Tribunal de saisir l’environnement exact au regard des demandes dont il est saisi.
En effet, afin de démontrer que les branches ont été coupées et dégradées par Monsieur [G] [R], la demanderesse verse des photographies non datées, sur lesquelles l’on peut simplement percevoir la présence d’une échelle dépliée, proche de la haie séparant les deux propriétés, dans le jardin de Monsieur [G] [R].
Il est justifié qu’une plainte a été déposée par Madame [S] [T] veuve [P] concernant l’intrusion de Monsieur [G] [R] sur son terrain le 8 janvier 2019 sans y être autorisé lequel a procédé à la coupe de ses haies sans qu’elle lui ait donné mandat à cette fin.
Monsieur [G] [R] ne conteste pas être intervenu les 8 et 9 janvier 2019 sur la propriété de Madame [S] [T] veuve [P] afin d’élaguer les haies implantées sur le terrain de cette dernière, sans y être autorisé tout en admettant qu’il n’aura pas dû agir de la sorte.
La production d’un courrier daté du 20 juillet 2019 aux termes duquel Monsieur [G] [R] a pris l’initiative d’informer Madame [S] [T] veuve [P].
Mais en l’état de ces éléments, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les dégâts et dégradations qu’elle invoque résulte de l’action de Monsieur [G] [R].
Le procès verbal de constat dressé le 8 septembre 2021 à la requête de Madame [S] [T] veuve [P] n’apporte aucun élément pertinent pour éclairer le Tribunal sur l’action qu’elle a engagée pour obtenir réparation du préjudice dont elle estime Monsieur [G] [R] responsable, ce dernier se limitant à faire constater la pose par ce dernier d’un fer en forme de T fixé sur la façade au niveau du joint de dilatation délimitant les maisons mitoyennes.
S’agissant de la destruction de la palissade et l’endommagement du grillage séparant les deux propriétés, Madame [S] [T] veuve [P] produit plusieurs photographies non datées sur lesquelles il peut être aperçu un trou dans le grillage séparant les deux propriétés, l’une des photographies présente un panneau de bois tombé. A l’exclusion de ces photographies, elle ne verse aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [G] [R] a endommagé la palissade et le grillage séparant les deux propriétés. La demanderesse est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de réparation à ce titre.
Enfin, la demande d’enjoindre à Monsieur [G] [R], laquelle n’est d’ailleurs formulée sans aucune coercition, de cesser tout élagage des arbres et arbustes implantés sur son terrain sans son autorisation, n’est pas utile, le Tribunal ayant lors des débats rappelé à ce dernier, la protection du droit de propriété et l’impossibilité de se faire justice à soi-même en se substituant à celui qui a obligation d’agir sans avoir obtenu mandat à cet effet. Ce d’autant que depuis le 8 et 9 janvier 2019, la demanderesse n’invoque pas d’autre intervention de sa part.
Ce dernier indiquant que si la demanderesse ne peut procéder à la taille litigieuse, il se propose avec son autorisation et sur un accord sur les modalités dans le temps, à la réaliser lui-même.
Or, la demanderesse n’ayant pris aucun engagement de la sorte lors des débats, le Tribunal ne peut autoriser le défendeur à y procéder à sa place. Laquelle si elle n’est pas en mesure de réaliser cette obligation personnellement, doit faire appel à un professionnel ou un tiers qu’il lui appartient de choisir et de désigner.
Sur l’obligation de faire sollicitée à titre reconventionnel et relativement à la la taille des haies
En vertu de l’article 671 du code civil « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Aux termes de l’article 672 du Code civil, « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
En application de l’article 673 du Code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible. »
Ensuite, selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L131-2 du même code prévoit que « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire »
L’article L131-3 du même code précise que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
En application de l’article 12 du code de procédure civile « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. » Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de divers courriers échangés entre les parties que Monsieur [G] [R] et Madame [S] [T] veuve [P] sont en conflit, le premier se plaignant d’une gêne occasionnée par la hauteur de la haie des thuyas implantée sur la propriété de la seconde et ce depuis dès mai 2016, en l’état des pièces versées aux débats.
En atteste un procès verbal dressé par huissier le 25 juillet 2017 à l’initiative de Monsieur [G] [R] aux termes duquel, il est constaté que la présence d’une haie arbustive composée de cyprès plantée sur le terrain de Madame [S] [T] veuve [P] à la limite de la propriété d’avoir le premier, laquelle est caractérisée par la présence d’une murette surmontée d’un grillage et équipée au sud d’une prise vue penchant dans des axes anarchiques. L’huissier précisant que lesdits arbustes sont implantés entre 20 à 25 centimes de la clôture séparative et dont la hauteur se situe entre 5 mètres à 5,50 mètres.
Par ailleurs, il est rappelé l’engagement d’une tentative de conciliation vaine organisée à l’initiative de Monsieur [G] [R] et alors qu’en l’absence de réponse aux courriers envoyés, le 28 juin 2016, le conciliateur de justice a constaté le refus du principe de la conciliation de Madame [S] [T] née [P].
Ensuite, l’instance introduite par déclaration au greffe le 23 février 2017 devant le Tribunal d’instance par Monsieur [G] [R] et ayant abouti à la décision d’irrecevabilité du 6 février 2018 témoigne de ce différend, le requérant ayant sollicité du Tribunal que [S] [T] veuve [P] procède à l’entretien de sa haie à la suite d’un premier courrier qu’il lui avait adressé le 2 mai 2016.
Monsieur [G] [R] verse aux débats, un courrier daté du 15 octobre 2024 qu’il a adressé à la demanderesse en lui sollicitant qu’elle taille les haies en limite de leur deux propriétés respectives
Or la lecture des termes du jugement du 06 février 2018, ne permet pas de retenir que le juge a trancher le litige en faveur de la demanderesse à la présente procédure, en effet, il doit être rappelé que le tribunal d’instance de Lyon saisi par ce Monsieur [G] [R] à l’encontre de cette dernière, a déclaré la demande irrecevable en raison du caractère indéterminé de la demande, tendant à la taille des haies outre à l’obtention de dommages et intérêts en raison de préjudices invoqués quant à l’empiétement des haies dénoncé.
Madame [S] [T] veuve [P] reconnaissant que la taille des haies litigieuse n’est pas régulièrement réalisé, indiquant qu’elle s’engage à exécuter cette obligation lors des débats.
De telle sorte que c’est à juste titre que Monsieur [G] [R] sollicite à titre reconventionnel cette demande, et sa formulation 48 heures avant la date d’audience, n’a pas d’incidence, la procédure étant orale, et la demanderesse a pu exposer ses moyens de défense sur ce point, de sorte que ses droits n’ont pas été bafoués.
Ainsi Madame [S] [T] veuve [P] est condamnée à procéder à la taille de ses haies, implantés sur son terrain et en limite de propriété d’avec Monsieur [G] [R], conformément aux règles posées par l’article 671 du code civil, ce à compter de la signification de la présente décision et avant le 15 mars 2026, ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de cette dernière date, ce pendant 3 mois, sans que le juge ne se réserve la faculté de la liquider.
En effet, étant donné le différend qui existe entre les parties sur la taille des haies implantées sur la propriété de la demanderesse, et situées en limite de propriété du défendeur, quand bien même cette dernière s’engage à exécuter son obligation conformément aux textes, il convient de fixer une mesure comminatoire pour s’en assurer.
Sur la demande d’autorisation d’accès à la propriété de Monsieur [G] [R] pour la réalisation de travaux de réhaussement d’un muret implanté sur sa propriété.
En application des articles 658 du code civil « Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement. »
En application de l’article 682 du code civil « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Ainsi l’exercice de cette servitude dite de « tour d’échelle » est soumise à plusieurs conditions cumulatives soit en premier lieu, la nécessité des travaux, puisque ces derniers doivent être indispensables à la conservation ou à l’entretien de l’immeuble de sorte que de simples travaux de confort ou d’embellissement ne justifient pas l’application de la servitude de tour d’échelle. En second lieu, l’information préalable du voisin par le propriétaire qui souhaite utiliser la servitude de tour d’échelle, son refus justifiant la saisine du juge.
En l’espèce Madame [S] [T] veuve [P] sollicite l’autorisation au juge de l’intervention de la société CHIBOUT Maçonnerie afin de rehausser le mur de la clôture. Elle produit un devis établi le 27 avril 2023, dans lequel il est précisé que les travaux ne pourront être réalisés que par l’accès côté voisin.
Il convient de mentionner que chaque propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, à condition de prendre en charge la dépense et les réparations, qu’il ne s’agisse pas de nuire à son voisin et pourvu que l’exhaussement repose sur un mur qui était déjà lui-même mitoyen.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas avoir sollicité le défendeur afin de lui permettre de réaliser les travaux sur le mur de clôture envisagés ni qu’il est opposé un refus ferme lors des débats. Ce alors que le devis date du 27 avril 2023 impliquant que les conditions de leur réalisation peuvent avoir été modifiées. Ainsi cette demande ne peut prospérer.
Ainsi, Madame [T] veuve [P] est déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [G] [R] a à plusieurs reprises taillé les haies de Madame [S] [T] veuve [P] sans son accord. Il n’est pas démontré que son intervention ait engendré les dégradations qu’elle invoque quand bien même, le premier a commis une faute en intervenant sans autorisation pour couper les haies implantées sur son terrain et en s’introduisant dans sa propriété.
Le préjudice moral subi est établi, lequel doit être réparé par l’ allocation de dommages et intérêts juste et modérée qu’il convient de fixer à la somme de 200 euros. Monsieur [G] [R] est en conséquence condamné à payer cette somme à la demanderesse.
Quant à la demande de Monsieur [G] [R] sur ce fondement, il ne rapporte aucune preuve du préjudice qu’il dit avoir subi en raison du comportement de la demanderesse pour obtenir l’allocation qu’il sollicite. Il est donc débouté de cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et au vu de l’issue du litige, chaque partie conserve la charge ds ses propres dépens.
En effet, Monsieur [G] [R] sollicite le remboursement d’un constat d’huissier en date du 25 juillet 2017 dans lequel il est constaté que la haie arbustive de Madame [T] veuve [P] ne respecte pas les limites imposées par le code civil certes, mais cet acte date de presque 7 ans et alors que déclaré irrecevable en son action, par jugement rendu le 06 février 2018.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et en raison de la nature du litige et de l’issue arbitrée par le juge, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque partie.
En effet, Monsieur [G] [R] sollicite le paiement de la somme de 983 euros correspondant aux journées de congés pris dans le cadre de la préparation du litige l’opposant à Madame [S] [T] veuve [P]. Au soutien de sa prétention, il verse au dossier une attestation de son employeur en date du 8 septembre 2017, dans à laquelle il est précisé qu’il a obtenu 14 jours de congés sans solde non consécutifs entre le 1er mai 2016 et le 4 septembre 2017. Or ces jours de congés ont été posés dans le cadre de la précédente instance initiée par ses soins et qui a abouti au jugement d’irrecevabilité du 06 février 2018.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [T] veuve [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pertes et réparation invoquées.
DEBOUTE Madame [S] [T] veuve [P] de sa demande d’injonction dirigée à l’égard de Monsieur [G] [R] d’avoir à cesser toute taille des haies et toutes dégradations sur son terrain.
DEBOUTE Madame [S] [T] veuve [P] de sa demande d’autorisation d’accès à la propriété de Monsieur [G] [R] pour la réalisation de travaux de réhaussement d’un muret implanté sur sa propriété.
CONDAMNE [S] [T] veuve [P] à procéder à la taille de ses haies, implantés sur son terrain et en limite séparative de la propriété de Monsieur [G] [R], conformément aux règles posées par l’article 671 du code civil, ce à compter de la signification de la présente décision et avant le 15 mars 2026, ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de cette dernière date, ce pendant 3 mois, sans que le juge ne se réserve la faculté de la liquider.
DIT n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte.
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [S] [T] veuve [P] la somme de 200 euros au titre d’un préjudice moral.
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de toute autre demande.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties.µ
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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