Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 20/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00579 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMGD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
FIVA
[Adresse 36]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
[Adresse 37]
[Localité 5]
non comparante,représenté par M.[A],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
FIVA
[S] [H]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 13 mars 1961, Monsieur [S] [H] a travaillé pour le compte des [32] ([31]), devenues par la suite l’établissement public [23] ([20]), du 3 juillet 1978 au 18 novembre 2002.
Il a occupé les postes suivants :
Électricien exploitant et entretien : Préposé entretien Électromécanique, au jour ;Apprenti électromécanicien Fond : Formation [24], au jour ;Apprenti ouvrier de métier : Formation [24], au jour ;Électromécanicien hors taille : [Y] S.G.E.L, au fond ;Électromécanicien skip recette : [Y] S.G.E.L, au fond ;Électromécanicien hors taille : [Y] S.G.E.L, au fond ;Électromécanicien en taille : UE Merlebach, au fond.
Il a bénéficié des congés de son Compte Épargne Temps (CET) du 19 novembre 2002 au 28 février 2003.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 2003 au 31 mars 2007.
Par formulaire du 30 août 2017, Monsieur [S] [H] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([10], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme d’asbestose, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 17 août 2017 par le Docteur [V], pneumologue. En 2015, le certificat médical du Docteur [B], pneumologue, évoquait déjà une asbestose pulmonaire, suite au scanner thoracique du 12 janvier 2015.
Le 20 mars 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [S] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 mai 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [H] un taux d’incapacité de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 958,18 euros à la date du 18 août 2017. Ce taux a été réévalué et a été porté à 40,00 % à compter du 3 avril 2023 (décision du 17 septembre 2023), ce qui a conduit à l’attribution d’une rente annuelle brute de 16 041,94 euros.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([25]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([17]) – [11].
Il convient également de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [23] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [23] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([9]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Selon quittance du 28 août 2018, Monsieur [S] [H] a accepté l’offre du [30] ([29]), fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 20 900 euros, décomposés de la manière suivante :
− 17 700 euros au titre du préjudice moral ;
− 500 euros au titre du préjudice physique ;
− 2 700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 3 décembre 2018, Monsieur [S] [H] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des [31], devenues par la suite l’EPIC [20], représenté par l’AJE. Faute de conciliation, Monsieur [S] [H] a, selon requête déposée le 25 mai 2020, attrait l’AJE, venant aux droits des [31], devenues l’EPIC [20], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [26] a été mise en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [S] [H], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au bordereau de pièces reçus au greffe le 18 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par 1'Agent Judiciaire de l’État, la Caisse ;dire et juger que la maladie professionnelle (30A) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [34], aux droits de laquelle vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;Par conséquent :
fixer au maximum la majoration des indemnités et de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP ;dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le [30], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions d’intervention récapitulatives reçues au greffe le 14 novembre 2024 et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqué le 14 mai 2021.
Suivant ses dernières écritures, le [29] demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [S] [H], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H] ;dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [23] représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [S] [H], et dire que la [26] pour le compte de la [18] devra verser cette majoration à Monsieur [S] [H] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [H], en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [H] comme suit :
— Souffrances morales………………………………………………………………………………17 700 euros ;
— Souffrances physiques………………………………………………………………………………..500 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………2 700 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..20 900 euros.
dire que la [26] pour le compte de la [18] devra lui verser cette somme de 20 900 euros, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 15 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
juger que le [29] et Monsieur [S] [H] n’apportent pas la preuve d’une faute inexcusable de l’exploitant ;Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le [29] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S] [H] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;Et encore plus subsidiairement :
réduire à de plus justes proportions les demandes du [29] au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S] [H] ;En tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [S] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire à des plus justes proportions toute condamnation prononcée ;déclarer infondée la demande du [29] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;dire n’y avoir lieu à dépens.
La [15], intervenant pour le compte de la [18], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [A] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 9 novembre 2021. Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [23] ([9]) ;Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital (lire la rente, suite à la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle) réclamée par Monsieur [H] [S] et le [29] ;en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital (lire la rente), dans la limite posée par l’article 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital (lire la rente) suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [S] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital (lire la rente) reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [S] ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30A de Monsieur [H] [S] ;condamner l’EPIC [23] ([9]), dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital (lire la rente) et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [20] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 25 mai 2020 par Monsieur [S] [H] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [25] (datée du 6 février 2019), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([25]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([17]) – [11].
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [26], agissant pour le compte de la [18], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, par décision de la Caisse en date du 20 mars 2018, la maladie de Monsieur [S] [H] a été prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »).
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [S] [H] au cours de sa carrière aux [31], devenues [21] Il indique qu’ « il ressort de l’attestation d’exposition établie le 20 octobre 2015 par l’ANGDM que Monsieur [H] a pu être exposé au sein des [31] au risque au sens du tableau 30A entre le 3 juillet 1978 et le 31 décembre 1995 ».
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [23] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », il faut rappeler que « les [31], puis les [23], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996, et que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, visaient certaines activités ou opérations qui ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime que les [31], puis les [20], prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [S] [H] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose, et l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Monsieur [S] [H] relève que l’EPIC [23] avait à sa disposition des moyens exceptionnels pour prévenir les risques professionnels, notamment la médecine du travail, les centres d’études des pneumoconioses, ou encore un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [22]).
Il conclut que « les [23] avaient nécessairement connaissance du risque et des dangers liés à l’exposition de son personnel à l’amiante, sous toutes les formes qu’il empruntait, (fibres, plaques, tresses etc.) et indépendamment de l’usage auquel il était destiné », et précise que les juridictions le rappellent régulièrement, notamment la Cour d’appel de Metz.
Il convient de souligner que Monsieur [S] [H] a travaillé aux [23] de 1978 à 2002, soit après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [23] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
MONSIEUR [S] [H] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il indique qu’avant 1996, il n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante et que la surveillance médicale spéciale amiante était déficiente puisqu’elle ne concernait pas tous les salariés. Il ajoute que les masques étaient inadaptés et fournis en nombre insuffisant, et que leur port n’était pas obligatoire. Il explique en outre que les filtres « se bouchaient très vite et n’étaient pas approvisionnés en nombre suffisant ». Il évoque une défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement, et ce malgré l’existence de solutions efficaces telles que le creusement, en bas de la taille, d’un puisard chargé de récupérer l’eau à l’aide d’une pompe de chantier. Il relève que les systèmes d’arrosage « ont toujours été inappropriés, eu égard aux masses de poussières générées par les productions », et ce jusque dans les années 1990, où un filtre à sable a été mis au point.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [T] [W], [X] [R], [I] [D] et [Z] [N] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante. Il produit également les témoignages généraux de Messieurs [P], [J], [M], [O] et [U].
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que les [31] puis [20] ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que la mise à disposition de masques, de distributeurs de masques, l’installation de machines à laver les masques, la création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, la mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement, ou encore la mise en place d’une surveillance médicale spéciale amiante.
Il se réfère à des campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons, et indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que des mesures de protection spécifiques ont été mises en place dans les différents sites au sein desquels a travaillé Monsieur [S] [H]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage et à des plans d’action, expérimentations et campagnes de prévention de lutte contre les poussières à partir des années 1990 au puits [Y], ou encore à la mise en place d’études sur la répartition de l’empoussiérage, à la poursuite de la campagne de formation des auxiliaires de sécurité, et à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives à l’UE de [Localité 35]. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [C] et [K] pour soutenir ses arguments.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [S] [H], car il estime que les témoignages ont un caractère imprécis, non circonstancié, mais aussi lacunaire, en ce qu’ils n’aborderaient pas véritablement la question de la protection individuelle et collective.
Il soutient que « l’ensemble des moyens dont l’exploitant disposait à l’époque a été décliné et mis en œuvre pour préserver la santé des salariés, dont celle du demandeur », et ajoute que « les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions ».
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières, pour vérifier que Monsieur [S] [H] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Monsieur [S] [H] produit à l’appui de ses prétentions les témoignages de Messieurs [P], [J], [M], [O] et [U], mais ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que ce dernier a connu les mêmes conditions de travail.
Il produit également les témoignages de Messieurs [T] [W], [X] [R], [I] [D] et [Z] [N]. Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail de Monsieur [S] [H], compte tenu des précisions apportées, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les attestations particulières de Messieurs [T] [W], [X] [R], [I] [D] et [Z] [N] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mises en avant l’absence d’information sur la nocivité des poussières inhalées, l’absence de protection contre les poussières d’amiante, et l’absence de règles de sécurité : « personne ne nous avait informé qu’il y avait de l’amiante dans les équipements et les matériels que l’on utilisait, que c’était dangereux de respirer les poussières d’amiante et qu’il fallait se protéger de ces poussières », « la conduite, l’entretien et le dépannage des équipements amiantés se faisait sans précaution particulière, et il n’y avait aucune consigne de sécurité », « les masques étaient peu utilisés pour les poussières de charbon ou de pierres, pour l’amiante, on ne se protégeait pas puisque le risque n’était pas connu des mineurs » (v. attestation de Monsieur [T] [W]), « les protections contre l’amiante n’existaient pas et ce danger n’était pas à l’époque connu des mineurs, aucune information, ni par la hiérarchie, ni par la médecine du travail nous a été communiqué » (v. attestation de Monsieur [X] [R]), l’air « vicieux » était respiré « sans aucune protection, puisque les risques de l’amiante n’étaient pas connus des mineurs » (v. attestation de [I] [D]), « Monsieur [H] a manœuvré, réparé et soufflé à l’air comprimé pratiquement tous les jours, il avait sa tête directement au-dessus des treuils-palans, freins ferrodo palans qui fonctionnaient que par freinage, il ne portait pas de masque, il ne savait pas, personnes ne savait que la poussière des garnitures de frein était en amiante et que c’était dangereux pour la santé », « la conduite et l’entretien des équipements amiantés se faisait sans précautions particulières » (v. attestation de Monsieur [Z] [N]).
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que des personnels ont été formés comme auxiliaires de sécurité, précise qu’il a été décidé « dans tout le bassin d’associer le personnel et les délégués mineurs à tous les problèmes de sécurité », et fait référence à des actions d’information, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [S] [H], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, et fait état d’informations soit sur le danger des poussières de charbon, soit sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [S] [H], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [23] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [31] puis les [20] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [S] [H], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [C] et [K] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [S] [H], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [H] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [S] [H] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [20], anciennement [31], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [H] inscrite au tableau 30A sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1, 3 et 6, dispose que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente, dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [S] [H] un taux d’incapacité permanente de 40,00 % à la date du 3 avril 2023 et lui a attribué une rente de 16 041,94 euros.
Monsieur [S] [H] sollicite la majoration maximale de cette rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum cette rente.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [S] [H] par la [26], agissant pour le compte de la [17].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], fait état des souffrances physiques de Monsieur [S] [H] du fait de son asbestose, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que ce dernier est victime de souffrances morales résultant « de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé », l’asbestose étant une maladie irréversible et évolutive, et un « marqueur d’une exposition massive à l’inhalation de poussières d’amiante », laissant redouter « l’apparition ultérieure d’autres maladies, encore plus péjoratives ». Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer une quelconque activité ludique.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], ne peut revendiquer l’existence de souffrances physiques et morales avant la date de consolidation. Il soutient en outre que le [29] n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 40,00 % à la date du 3 avril 2023 et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, le [29] demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [H], en raison de sa maladie professionnelle (MP30A), à une somme totale de 20 900 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
17 700 euros au titre des souffrances morales ;500 euros au titre des souffrances physiques ;2 700 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur le préjudice physique
Monsieur [S] [H] est atteint depuis l’âge de 53 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP initial de 5,00 %, réévalué pour être porté, à compter du 3 avril 2023, à 40,00%.
Le [29] précise que l’asbestose fait partie des maladies évolutives et entraîne, compte tenu de la perte de capacité respiratoire, des souffrances physiques de plus en plus importantes. Il indique que Monsieur [S] [H] « souffre de dyspnée de stade [33] selon l’échelle de Sadoul (dyspnée à la montée d’un étage ou à la marche en légère côte), de toux avec expectorations fréquentes ».
Il produit le compte-rendu du scanner thoracique du 12 janvier 2015 et le certificat médical du Docteur [B], pneumologue. Or, ces pièces médicales ne font état d’aucune souffrance physique.
Le [29] produit également le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP – celui relatif au taux d’IPP initial (5,00 %). Toutefois, le rapport d’évaluation conclut que Monsieur [S] [H] est atteint d’une « asbestose avec fibrose pulmonaire sans retentissement fonctionnel respiratoire ».
Le [29] ne verse aucune autre pièce médicale ou attestation au débat.
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [S] [H] dues à son asbestose.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [S] [H] était âgé de 53 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’asbestose.
En présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [S] [H] a vu son taux d’IPP être réévalué pour être porté, à compter du 3 avril 2023, à 40,00 %, ce qui traduit une aggravation de son état de santé.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [31] et des [20], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le [29] fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [S] [H] se traduisent par le fait qu’ « il se sait atteint d’une pathologie irréversible, évolutive, et pouvant engager à terme son pronostic vital », ce qui « le maintien dans une situation d’angoisse se manifestant par une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical ». Il ajoute que Monsieur [S] [H] « connaît l’existence d’autres cas de maladies professionnelles parmi ses anciens collègues de travail exposés dans les mêmes conditions que lui ».
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [S] [H] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [29] à ce titre, à hauteur de 17 700 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique de sport ou de loisir que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle. Il affirme seulement que Monsieur [S] [H] « ne peut plus se livrer à une quelconque activité ludique ».
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [26], agissant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [23], sera condamné à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [S] [H].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [S] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et au [29] une somme de 2 000 euros – et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe, au regard notamment de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [S] [H] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [26], agissant pour le compte de la [18] ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 17 août 2017, déclarée par Monsieur [S] [H] au titre du tableau 30A, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [23], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [26], agissant pour le compte de la [18], de majorer au montant maximum la rente versée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 40,00 %, à effet du 3 avril 2023 ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [S] [H] par la [26], agissant pour le compte de la [18] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [H] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [S] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [H] au titre de cette maladie professionnelle à 17 700 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [26], agissant pour le compte de la [18], devra verser cette somme de 17 700 euros (dix-sept mille sept cents euros) au [29], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [S] [H], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément de Monsieur [S] [H] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [23], anciennement [32], à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [23], à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [23], à verser au [29] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [23], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
EXPOSE DU LITIGE :
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, , assisté de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Révocation
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Renouvellement du bail ·
- Facteurs locaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Extensions ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Procédure accélérée
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Aquitaine ·
- Avis ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anxio depressif ·
- Tableau ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Descendant ·
- République ·
- Domicile ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Civil
- Immobilier ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Autorisation administrative ·
- Facture ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image de synthèse
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Forme des référés ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.