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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 janv. 2025, n° 24/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/03385 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GSD
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société EPARGNE FONCIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MARLODIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Eric DEBEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 28 septembre 2016, La société HERACLES COMMERCES à consenti à la société CSF un bail commercial en l’état futur d’achèvement.
4 avenants au bail ont été signés.
La SCI MARSEILLE CHANTERELLE est venue aux droits de la société HERACLES COMMERCES puis la société EPARGNE FONCIERE a acquis l’immeuble dont dépendent les locaux donnés à bail.
La SAS MARLODIS est venue aux droits de la société CSF.
La société EPARGNE FONCIERE s’est plainte de loyers impayés.
Par assignation du 29 aout 2024, la société EPARGNE FONCIERE a assigné la SAS MARLODIS devant le juge des référés et a sollicité le paiement d’une provision.
L’affaire est évoquée à l’audience du 02 décembre 2024.
A l’audience les parties, toutes deux représentées, sollicitent l’homologation de leur accord dans les termes donnés à la barre.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les parties ayant trouvé un accord dont les termes ont été exposé à l’audience.
Il convient d’homologuer l’accord des parties à savoir :
la SAS MARLODIS reconnait devoir la somme de 761 926 euros TTC à la société EPARGNE FONCIERE au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024,la SAS MARLODIS s’engage à régler la somme de 200 000 euros avant le 02 décembre 2024 ;la SAS MARLODIS s’engage à payer la somme de 300 000 euros TTC en 12 mensualités de 25 000 euros chacune, le 1er de chaque mois à compter du 01 janvier 2025, en plus de ses loyers et charges courants,la SAS MARLODIS s’engage à payer le solde de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2024, soit la somme de 261 926 euros, au plus tard le 02 décembre 2026 ;A défaut de règlement de la somme de 200 000 euros avant le 02 décembre 2024, d’une seule mensualité à la date prévue, ou d’un terme de loyer à sa date d’échéance pendant ces délais, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ODONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologuons l’accord transactionnel exposé par les parties à la barre à savoir :
La SAS MARLODIS reconnait devoir la somme de 761 926 euros TTC à la société EPARGNE FONCIERE au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024,La SAS MARLODIS s’engage à régler la somme de 200 000 euros avant le 02 décembre 2024 ;La SAS MARLODIS s’engage à payer la somme de 300 000 euros TTC en 12 mensualités de 25 000 euros chacune, le 1er de chaque mois à compter du 01 janvier 2025, en plus de ses loyers et charges courants,La SAS MARLODIS s’engage à payer le solde de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2024, soit la somme de 261 926 euros, au plus tard le 02 décembre 2026 ;A défaut de règlement de la somme de 200 000 euros avant le 02 décembre 2024, d’une seule mensualité à la date prévue, ou d’un terme de loyer à sa date d’échéance pendant ces délais, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible.
Conférons force exécutoire a cet accord exposé à l’audience du 02 décembre 2024 convenu entre la société EPARGNE FONCIERE d’une part et la SAS MARLODIS d’autre part,
Laissons les dépens à la charge de la société EPARGNE FONCIERE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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