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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLAIRGIE, la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, - La S.A.S. SOLAIRGIE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00620 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUUO
du rôle général
[K] [I]
c/
S.A.S. SOLAIRGIE venant aux droits de la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES
Me Franck BOYER
Me Mélissa LAURENT
GROSSES le
— Me Franck BOYER
— Me Charles MOREL ([Localité 7])
— Me Mélissa LAURENT
Copies électroniques :
— Me Franck BOYER
— Me Mélissa LAURENT
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame [K] GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002740 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. SOLAIRGIE, venant aux droits de la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseils Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 11 janvier 2022, Madame [K] [I] a confié à la S.A.S. AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES devenues SOLAIRGIE la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque LG pour un montant de 8.900 euros TTC.
En dépit de deux interventions réalisées les 13 février 2023 et 25 avril 2023, Madame [I] déplore de nouveaux désordres affectant la pompe à chaleur.
Elle a mandaté la S.A.S. PINGEON ET FILS aux fins de constater les désordres laquelle a rédigé une lettre en date du 23 janvier 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 25 juillet 2024, Madame [K] [I] a assigné la S.A.S. SOLAIRGIE, venant aux droits de la S.A.S. AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er octobre puis à celle du 22 octobre à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. SOLAIRGIE a conclu, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves. Elle a également sollicité la condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, Madame [I] verse notamment aux débats :
— une facture de la société SOLAIRGIE en date du 11 janvier 2022,
— des bons d’intervention en date des 13 février et 25 avril 2023,
— un courrier de la société PINGEON ET FILS en date du 23 janvier 2024,
— des courriers.
Il est constant que Madame [I] a confié la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur à la S.A.S SOLAIRGIE.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la S.A.S. SOLAIRGIE indique que Madame [I] ne démontre pas la réalité des désordres, que le courrier de la S.A.S. PINGEON ET FILS n’est pas une preuve suffisante, de même que les bons d’intervention qui ont mis un terme aux désordres soulevés, de sorte que l’organisation d’une expertise judiciaire n’est pas justifiée. Elle oppose également qu’elle aurait pu intervenir pour réparer les désordres allégués.
Il ressort des pièces produites que la pompe à chaleur a présenté des désordres pour lesquels la S.A.S. SOLAIRGIE est intervenue à deux reprises et qui ne concernent pas les désordres déplorés dans la présente procédure, lesquels ne sont étayés que par un simple courrier d’une société privée se bornant à mentionner l’existence de désordres sans les objectiver.
Force est de constater que les pièces fournies par madame [I] à l’appui de sa demande dénoncent de manière unilatérale et non objectivée les désordres qu’elle allègue, et qu’elles sont, en l’état, insuffisantes à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
Au regard de ces éléments, la demanderesse ne démontre ni l’utilité ni la légitimité d’une expertise judiciaire.
Elle sera déboutée de sa demande.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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