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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02557 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2GB
88B
N° RG 24/02557 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2GB
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[B] [C] épouse [D]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [B] [C] épouse [D]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [N] [R] et Madame [T] [G], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [E] [V], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [C] épouse [D]
née le 04 Décembre 1962 à BORDEAUX (GIRONDE)
175, avenue Sainte-Marie
Porte n° D106 Bât D
33470 GUJAN MESTRAS
représentée par Me Nicolas AMELINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date des 15 et 19 septembre 2020, Madame [B] [C] épouse [D] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 4244.53 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 496.35 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, de revenu de solidarité active de 3519.51 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020 et de prime exceptionnelle de fin d’année de 228.67 euros au titre du mois de décembre 2019, dans la mesure où la totalité des revenus n’avait pas été déclarée, selon un contrôle réalisé par un agent assermentée.
Par courrier du 8 juin 2021, la directrice de la CAF informait Madame [B] [C] épouse [D] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 130 euros. Après avoir reçu les observations de Madame [B] [C] épouse [D] par courrier daté du 8 juillet 2021, la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 2 septembre 2021, reçu le 9 septembre 2021 selon la date mentionnée sur l’accusé de réception.
Puis, le 20 octobre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 143 euros, notifiée par lettre recommandée en date 3 novembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Puis, une autre mise en demeure lui a été notifiée le 16 janvier 2024, délivrée à Madame [B] [C] épouse [D] le 25 janvier 2024 et une nouvelle contrainte a été émise le 11 octobre 2024 qui a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024.
Madame [B] [C] épouse [D] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée déposée le 8 novembre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de valider la contrainte en vue du recouvrement de la pénalité administrative de 143 euros,
— à titre subsidiaire, de condamner Madame [B] [C] épouse [D] au paiement de la somme de 143 euros,
— en tout état de cause, de condamner Madame [B] [C] épouse [D] au paiement de la somme de 42.23 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— de rejeter sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [B] [C] épouse [D] aux entiers dépens.
Elle met en avant l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte, invoquant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en prenant en compte une signification de la contrainte le 30 octobre 2024 et une saisine de la présente juridiction le 21 novembre 2024, alors que le délai expirait le 14 novembre 2024. Sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, elle indique que Madame [B] [C] épouse [D] a été sollicitée à deux reprises pour que la caisse d’allocations familiales puisse procéder au contrôle de sa situation en vain et qu’un droit de communication a dès lors été émis auprès des organismes bancaires, révélant que la totalité des revenus n’avait pas été déclarée, notamment l’intégralité de ses salaires en 2019, de sa pension de réversion et ceux de son fils [W] en 2018 et 2019. En réplique, elle indique que la période de non-déclaration des ressources a été précisée par la caisse. Quant à la prescription mise en avant, elle expose sur le fondement des articles L. 114-17 et L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, que la notification lui a été faite le 2 septembre 2021 avec l’accusé de réception du 10 septembre 2021 et la contrainte a été adressée par lettre recommandée du 20 octobre 2022, une seconde mise en demeure lui a été adressée le 16 janvier 2024 et une nouvelle contrainte a été délivrée le 11 octobre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 30 octobre 2024, considérant donc que la prescription n’est pas acquise, alors que les mises en demeures permettent d’interrompre ce délai, même si elle n’ont pas été réceptionnées par le destinataire. Elle précise que la pénalité de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est applicable, prévoyant une majoration de 10% en l’absence de remboursement dans le délai imparti et que les frais de signification sont également dus, alors que la procédure a été contradictoire, Madame [B] [C] épouse [D] ayant d’ailleurs présenté ses observations. Enfin, elle met en avant son absence de faute pour solliciter le rejet du paiement des frais irrépétibles.
Madame [B] [C] épouse [D], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de juger son opposition à contrainte recevable,
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’action en recouvrement des pénalités administratives engagées par la caisse d’allocations familiales au titre de la prescription,
— de débouter la caisse d’allocations familiales de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de débouter la caisse d’allocations familiales de sa demande en condamnation à lui payer les entiers dépens et les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42.23 euros.
Elle indique que son opposition à contrainte est recevable alors qu’elle a adressé au tribunal sa demande le 8 novembre 2024, le courrier ayant été reçu le 18 novembre 2024. A titre principal, elle expose, sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, que la dette est prescrite alors que le délai de deux ans part à compter de la notification de la pénalité et qu’une lettre recommandée n’interrompt pas la prescription selon les causes interruptives de prescription des articles 2240 et suivants du code civil. Elle ajoute qu’elle n’a pu réceptionner la mise en demeure du 20 octobre 2022, ayant déménagé le 1er juillet 2022 et que la seule mise en demeure valable est celle du 16 janvier 2024. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle a demandé auprès du commissaire de justice la communication de son entier dossier, ce qui lui a été refusé et qu’elle n’a pu prendre connaissance de ces éléments que dans le cadre de la présente instance, alors qu’elle avait proposé de régler les 143 euros par mail le 8 décembre 2025.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
N° RG 24/02557 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2GB
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte du 20 octobre 2022 a été signifiée à Madame [B] [C] épouse [D] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 30 octobre 2024 et cette dernière a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 8 novembre 2024, selon les mentions de La Poste. Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le jeudi 14 novembre 2024.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la CAF
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « (…) Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné ».
En application de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription de l’action est interrompue par l’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, le courrier informant Madame [B] [C] épouse [D] du caractère frauduleux de l’indu en date du 8 juin 2021 lui est parvenu le 10 juin 2021, selon la signature portée sur l’accusé de réception. Cette dernière a pu faire ses observations par courrier du 8 juillet 2021. Puis, la notification de la pénalité administrative d’un montant de 130 euros a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 septembre 2021.
Ainsi, la délai de prescription expirait le 10 septembre 2023, mais une contrainte en date du 20 octobre 2022 lui a été notifiée par lettre recommandé du 3 novembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Or, Madame [B] [C] épouse [D] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la caisse d’allocations familiales d’un changement d’adresse, ce qu’il lui appartenait de faire. Le délai de prescription est donc repoussé au 3 novembre 2024 et Madame [B] [C] épouse [D] a réceptionné une nouvelle mise en demeure le 25 janvier 2024, selon la signature apposée sur l’accusé de réception, à laquelle elle a fait valoir ses observations par courrier daté du 4 mars 2024 et enfin la contrainte du 11 octobre 2024 lui a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement sera rejetée.
— Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il sera relevé que l’indu n’a pas été contesté devant le juge administratif et a été soldé par Madame [B] [C] épouse [D]. En outre cette dernière ne conteste pas l’absence de déclaration de la totalité de ses revenus, ainsi que ceux de son fils dans ses courriers d’observations, mettant en avant sa situation financière précaire pour expliquer cette omission.
L’absence de déclaration, de réponse à l’enquête à deux reprises et les explications insuffisantes caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 130 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements. En outre, en l’absence de règlement de ce montant dans le mois de sa notification, la majoration de 10% prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est applicable, portant le montant dû à 143 euros.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Il convient dès lors de condamner Madame [B] [C] épouse [D] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 143 euros au titre de la pénalité administrative relative à l’indu de de primes d’activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Madame [B] [C] épouse [D] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, alors que son opposition n’a pas été jugée fondée.
En outre sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte présentée par Madame [B] [C] épouse [D] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement soulevée par Madame [B] [C] épouse [D] ;
VALIDE la contrainte du 11 octobre 2024 à hauteur de la somme 143 euros ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [D] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 143 euros correspondant à la pénalité administrative ;
CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [D] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 42.23 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [B] [C] épouse [D] ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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