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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23/10390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NESTENN c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, Société SAM IMMOBILIER, son liquidateur judiciaire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Septembre 2025
N° R.G. : 23/10390 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3ST
N° Minute :
AFFAIRE
Société NESTENN, [B] [V] épouse [R], [I] [R]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, Société SAM IMMOBILIER prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES, [J] [H]
Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Juin 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Société NESTENN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Intervenante volontaire
Madame [B] [V] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous représentés par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Société SAM IMMOBILIER
prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 15 décembre 2022, conclu par l’entremise de la société par actions simplifiée SAM Immobilier, dont M. [J] [H] est le président, M. [I] [R] et Mme [B] [R], d’une part, et M. [C] [K] et Mme [W] [S], d’autre part, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 11] (Oise).
A cette occasion, M. et Mme [R] auraient versé à la société SAM Immobilier, désignée comme séquestre, la somme de 29 790 euros à titre de dépôt de garantie sur un compte ouvert dans les livres de la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (société Crédit agricole).
Estimant que la société SAM Immobilier et M. [H] avaient frauduleusement conservé le bénéfice de la somme séquestrée, M. et Mme [R] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 18 et 19 décembre 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner la société SAM Immobilier, M. [H], la société Crédit agricole et son assureur, la société anonyme Allianz Iard, devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La société par actions simplifiée Nestenn, qui exploite un réseau de franchise d’agences immobilières, auquel la société SAM Immobilier a adhéré, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’action des consorts [R] à l’égard de la société Allianz Iard.
Selon jugement du 29 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Pontoise a notamment déclaré M. [H] coupable d’abus de confiance, d’abus de biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et de blanchiment, et l’a condamné à une peine quatre ans d’emprisonnement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Crédit agricole demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours,
— réserver les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les consorts [R] ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre la société SAM Immobilier et M. [H] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance ; que le procès pénal de M. [H] et de plusieurs autres prévenus a été renvoyé au mois de décembre 2024, de sorte qu’un sursis à statuer s’impose sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, du fait de l’identité des éléments matériels entre la procédure pénale en cours et la présente instance ; qu’un tel sursis permettra d’éviter une éventuelle contradiction entre les décisions rendues par les juridictions pénale et civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [R], Mme [R] et la société Nestenn demandent de :
— constater que le jugement pénal a été rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 28 janvier 2025,
— débouter la société Crédit agricole de toutes ses prétentions,
— renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond,
— condamner la société Crédit agricole à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit agricole à verser la somme de 1 500 euros à la société Nestenn sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit agricole aux dépens.
Ils soutiennent essentiellement que le tribunal correctionnel de Pontoise a rendu son jugement le 28 janvier 2025, ce dont il résulte que le sursis à statuer ne s’impose plus sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, la société SAM Immobilier (remise à domicile) et M. [H] (remise à personne) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la société Crédit agricole demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l’action initiée par les consorts [R] en faisant valoir que celle-ci tend à la réparation d’un dommage causé par une infraction sur laquelle la juridiction pénale ne s’est pas encore prononcé.
Il sera d’emblée relevé qu’aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que l’action publique aurait été mise en mouvement à l’encontre de la société SAM Immobilier alors même qu’il n’est pas justifié de la consignation initiale de partie civile ou de sa dispense en application de l’article 88 du code de procédure pénale, et qu’il résulte du jugement rendu le 29 janvier 2025 que cette personne morale n’a pas été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Pontoise.
S’il est en revanche acquis aux débats que l’action publique a été mise en mouvement à l’égard de M. [H], lequel a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pontoise des chefs d’abus de confiance, d’abus de biens et de blanchiment, il apparaît que la juridiction répressive a déjà rendu sa décision le 29 janvier 2025. Or, la société Crédit agricole, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas qu’un appel aurait été interjeté à l’encontre de ce jugement et, partant, que le tribunal correctionnel ne se serait pas définitivement prononcé sur l’action publique.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par la juridiction statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2026 à 9h30 pour conclusions au fond en défense au plus tard le 2 décembre 2025 et conclusions au fond en demande au plus tard le 30 janvier 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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