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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 19 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[C] [H]
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPHF
Date : 19 Mars 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [C]-[H] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [A], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [C]-[H]
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MN.TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de [C]-[H]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Février 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’ordonnance en date du 24 septembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé, ordonnant une mesure d’expertise sur l’immeuble appartenant à Mr [K] et Mme [A] ;
Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2026 à la demande de Mr [J] [K] et Mme [L] [A] à la SARL MN.TP ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 26 février 2026 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur conseil pour solliciter le bénéfice de leurs dernières conclusions, la SARL MN.TP comparant par son avocat pour formuler les protestions et réserves d’usage.
MOTIVATION
Une expertise est en cours concernant les travaux de piscine effectués sur le bien immobilier appartenant à Mr [K] et Mme [A].
Les demandeurs sollicitent que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la SARL MN.TP étant intervenue pour des travaux de terrassement extérieur et remblaiement de la piscine objet du litige.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Disons que les opérations d’expertise en cours sont déclarées communes et opposables à la SARL MN.TP ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi rendu le dix neuf mars deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [C]-[H], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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