Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/01929 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSX2
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDERESSE:
Madame [O] [S] [B] [F]
née le 21 Juin 1979 à SURESNES (92150), demeurant 1668 route de Saint Ouen – 27500 BOUQUELON
représentée par la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [D] [J]
né le 26 Juillet 1977 à FECAMP (76400), demeurant 414 rue ROCTEl – 76400 SAINT-LEONARD
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 20 Mars 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F] est propriétaire d’un haras sis Route de Saint Ouen à BOUQUELON (27500).
Suivant Devis n°D000245 en date du 9 octobre 2019, [O] [F] a conclu, auprès de Monsieur [Z] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [J] DISTRIBUTION », un contrat en vue de la réalisation d’un agrandissement de ses écuries pour un montant total de 21 637,72 euros TTC.
Un acompte de 6 500 euros a été réglé par Madame [F].
Le 9 juillet 2020, Maître [X] [C], Huissier de Justice mandaté par Madame [F], a dressé un procès-verbal constatant l’inachèvement des travaux et l’existence de nombreux désordres.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2020, réceptionné le 9 octobre 2020, Madame [F] a mis en demeure Monsieur [J] d’achever les travaux et de procéder à la reprise des désordres sous quinzaine, en vain.
C’est dans ces conditions que Madame [F] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [U] [L] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 8 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire du HAVRE.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, elle demande au tribunal de bien vouloir :
— condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 6 282 euros au titre des travaux de reprise déjà réalisés,
— condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 8 328 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction (indice BT01) calculé à compter du 13 avril 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 12 412 euros au titre de la perte d’exploitation,
— condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 29 juillet 2020, les frais de référés et d’expertise.
Au soutien de ses demandes et sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Madame [F] explique que Monsieur [J] a quitté le chantier alors que les opérations de montage n’étaient pas achevées. Elle précise que plusieurs désordres et malfaçons étant déjà notables, elle a mandaté Maître [C] aux fins de les faire constater.
Elle ajoute que son courrier de mise en demeure a bien été réceptionné par Monsieur [J] mais que ce dernier n’y a pas répondu et que régulièrement convoqué aux opérations d’expertise, il a refusé d’y prendre part.
Elle s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui permettent, selon elle, d’établir les malfaçons dans l’exécution de l’ouvrage par Monsieur [J] et considère, de ce fait, être bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Monsieur [J] a été cité à comparaître selon procès-verbal de remise à personne et n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé de la décision, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [J]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat concernant la conformité aux règles de l’art des travaux qu’il s’est contractuellement engagé à accomplir.
Suivant devis n°D000245 du 9 octobre 2019, Monsieur [J] s’est engagé auprès de Madame [F] à réaliser une prestation consistant en la construction d’un « module suivant Barn’s type 45 comprenant 2 boxes 3,50m x 3,50m + couloir de 3m50 » avec volets, auvents, gouttières et mangeoires s’inscrivant dans un projet d’extension des écuries appartenant à cette dernière.
Le constat d’huissier de Maître [C] en date du 9 juillet 2020, duquel il ressort que les travaux prévus à ce devis n’ont pas été achevés, fait notamment état des désordres suivants, repris dans le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 8 mai 2023 :
— agrandissement non aligné avec l’existant,
— hauteur des portes de box posées différente de l’existant,
— porte des mangeoires de travers,
— manque des butées sur les portes de box,
— manque des poignées sur cloison,
— montant des portes non bouchées,
— manque des grilles entre les box,
— planches mal encastrées et non serrées,
— manque de verrous sur les grilles et de bouchons au pied des parois,
— manque de fer plat pour blocage des parois coulissantes et d’arrêtoirs pour l’ouverture des mangeoires,
— manque des gouttières,
— parois coulissantes non réglées,
— porte pignon non guidée,
— manque de loquets de maintien des volets.
L’expert judiciaire indique ces désordres sont « imputables à des erreurs de conception, à des malfaçons dans la mise en œuvre et dans l’exécution des ouvrages » et précise que « seul l’entreprise de Mr [J] ([J] DISTRIBUTION) est intervenue pour la réalisation des travaux », ce qui n’est pas contesté par le défendeur, ce dernier ne s’étant pas présenté à la réunion d’expertise du 2 février 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] a manqué à son obligation contractuelle de résultat. En l’absence de comparution à la présente instance, il ne justifie d’aucune cause permettant de l’exonérer de sa responsabilité de sorte qu’il sera déclaré responsable des malfaçons affectant l’agrandissement des écuries réalisé dans le haras de Madame [F].
II- Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
— Sur le préjudice matériel
Madame [F] sollicite les sommes de 6 282 euros et de 8 328 euros à ce titre, correspondant au coût des travaux de reprise déjà réalisés d’une part, et au coût des travaux restant à réaliser, d’autre part.
L’expert judiciaire estime le coût des travaux de reprise à la somme de 13 548 euros TTC, calculée à partir du devis de l’entreprise KESTRYAN en date du 13 avril 2023, annexé du rapport d’expertise (Annexe B). Il précise qu’au regard de la période actuelle et de l’augmentation du prix des matériaux, il conviendra de prendre en compte l’indice BT01 afin de réactualiser les prix des entreprises.
Madame [F] explique s’être déjà acquittée auprès de la société KESTRYAN de la somme de 5 220 euros TTC suivant facture n°FA00004559 du 17 mars 2023 qu’elle verse aux débats.
Elle indique également que des travaux d’urgence ont été réalisés par la société HCG pour un montant de 1 062 euros TTC suivant facture en date du 27 février 2022 annexée au rapport d’expertise (Annexe B).
Monsieur [J], qui ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise judiciaire, et n’a pas constitué avocat au cours de la présente instance, ne conteste, de ce fait, aucunement ces factures, ni l’évaluation du coût des travaux réalisée par l’expert.
Toutefois, il convient de relever concernant la facture de la société HCG qu’ont été facturés non seulement la pose de gouttière mais également des éléments nécessaires au raccordement de ces dernières au réseau d’évacuation. Or le devis de Monsieur [J] ne comprend que la fourniture de 14 unités de gouttières et exclut expressément le raccord au réseau d’évacuation. Dès lors, il convient de ne retenir concernant la facture de la société HCG que la somme de 756 euros TTC (630 x 1,20) correspondant à la fourniture des 14 gouttières.
En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à régler à Madame [F] les sommes suivantes :
— la somme de 5 976 euros (756 + 5 220) au titre des travaux de reprise déjà réalisés,
— la somme de 8 328 euros (13 548 – 5 220) au titre des travaux de reprise restant à réaliser, laquelle sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 8 mai 2023, date du rapport d’expertise, et le 22 mai 2025, date du présent jugement.
Néanmoins, il apparait que Madame [F] n’a pas réglé à Monsieur [J] l’intégralité de la somme de 21 637,72 euros due au titre du devis n°D000245 du 9 octobre 2019. Elle indique aux termes de ses conclusions avoir payé un acompte de 6 500 euros mais il ressort du rapport d’expertise qu’elle a indiqué lors de la réunion du 4 janvier 2022 avoir réglé environ 70% des sommes dues. En tout état de cause, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, qui interdit d’être indemnisé au-delà du préjudice subi, la somme restant due par Madame [F] à Monsieur [J] au titre du devis n°D000245 devra s’imputer sur les sommes qui lui sont dues par Monsieur [J] au titre des présentes condamnations.
— Sur le préjudice résultant de la perte d’exploitation
Madame [F] sollicite 12 412 euros de dommages et intérêts à ce titre correspondant à la perte d’exploitation entre le 11 janvier 2020, date prévisible d’achèvement des travaux par Monsieur [J], et le 17 mars 2023, date de réception des travaux de remise en état et paiement du solde de la facture de la société KESTRYAN.
En l’espèce, s’il est constant que la demanderesse s’est acquittée d’une facture relative à la remise en état de l’extension de l’écurie le 17 mars 2023, il apparait aux termes du rapport d’expertise que l’expert a indiqué le jour de la réunion du 4 janvier 2022 à Madame [F] que « l’ensemble des constatations avaient été réalisées et qu’il était possible d’exploiter les lieux à l’issue de la réunion ». Or, Madame [F] ne donne aucune explication sur le délai écoulé de plus d’un an à compter de cette date pour procéder aux travaux nécessaires à l’exploitation. Dès lors, considérant que les travaux auraient raisonnablement pu être réalisés dès le 1er mars 2022, il convient d’évaluer la perte d’exploitation entre le 5 janvier 2020 et le 1er mars 2022, soit environ 26 mois.
Madame [F] fait état d’une marge mensuelle de 214 euros par box. Compte tenu des pièces produites sur l’état du marché en la matière, et de l’absence contestation de Monsieur [J] du fait de son absence de comparution à la présente instance, il y a lieu de retenir cette somme à titre de perte d’exploitation mensuelle pour un box.
En conséquence, le préjudice lié à la perte d’exploitation subi par Madame [F] sera évalué à la somme de 11 128 euros (214 x 2 x 26), et Monsieur [J] sera condamné à lui verser cette somme.
III- Sur les demandes accessoires
Monsieur [J], succombant majoritairement à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le frais de référés et de l’expertise. Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile mais constituent des frais irrépétibles relevant du champ d’application de l’article 700 du même code.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [J] condamner à régler à Madame [F] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE Monsieur [Z] [J] responsable des désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux d’agrandissement des écuries prévus au devis n°D000245 du 9 octobre 2019 ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [O] [F] la somme de 5 976 euros au titre des travaux de reprises déjà réalisés ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [O] [F] la somme de 8 328 euros au titre des travaux de reprises restant à réaliser ;
— DIT que la somme de 8328 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 mai 2023, date du rapport d’expertise, et le 22 mai 2025, date du présent jugement ;
— DIT que la somme restant due par Madame [O] [F] à Monsieur [Z] [J] au titre du devis n°D000245 du 9 octobre 2019 devra s’imputer sur les sommes dues par Monsieur [Z] [J] à Madame [O] [F] au titre des présentes condamnations,
— CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [O] [F] la somme de 11 128 euros au titre de la perte d’exploitation ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [O] [F] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens qui comprendront les frais de référés et d’expertise,
— RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Allocations familiales ·
- Remise en état ·
- Menuiserie
- Expertise ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Extensions
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Belgique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins ·
- Assesseur ·
- Stipulation
- Redressement fiscal ·
- Pièces ·
- Redressement urssaf ·
- Astreinte ·
- Fiduciaire ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Injonction
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Education ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expédition ·
- Villa ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Service ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Réserve ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Terrassement ·
- Commune ·
- Bien immobilier ·
- Motivation ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.