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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 mai 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe, Société RENTEO |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00235 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEDK
AFFAIRE : [B] [C]
c/ S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, Société RENTEO, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Vianney de LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société RENTEO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Thomas CARRERA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CAEN
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [C] est psychomotricienne et, en 2022, elle a débuté une formation professionnelle d’équithérapie. Une convention de formation a été signée avec la société française d’équithérapie, le 13 juillet 2022.
Dans le cadre de cette formation, madame [C] devait réaliser un stage auprès de madame [D], coach de vie, équicoach et équithérapeute, du 19 mai 2023 au 31 août 2023, sur la commune de [Localité 4] (72).
Le 19 mai 2023, madame [C] s’est vu confier le chargement de plusieurs chevaux et poneys dans un véhicule. Ce véhicule a été loué par l’association équilibre Sarthe, au nom de madame [E], auprès de la société CLARA AUTOMOBILES, point de location de la société RENTEO.
Lors du chargement des chevaux, madame [C] a été victime d’un accident : “alors qu’elle se trouvait dans la partie arrière du camion et qu’elle tenait les longes de deux chevaux, l’un des chevaux a reculé, ce qui a eu pour effet de coincer la main de madame [C] entre les barreaux du camion et les longes”, selon les déclarations de cette dernière.
Madame [C] a alors été prise en charge à la clinique du Pré, pour un arrachement du pouce gauche et différentes plaies.
De nombreux soins ont été prescrits après la réimplantation du pouce qui a finalement été amputé. Une atrophie du pouce a par la suite été constatée.
Madame [C] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2024 et de séances de kinésithérapie, trois fois par semaine, jusqu’à la fin du mois de janvier 2024.
Aussi, par actes des 29 et 30 avril 2024, madame [C] a fait citer la SAS RENTEO et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la société RENTEO à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, sous astreinte de 30 € par jour de retard,
— Condamner la société RENTEO au paiement d’une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner la société RENTEO à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/235.
Par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure et a fait connaître le montant provisoire de ses débours, à savoir la somme de 13.352,29 €. Elle sollicite enfin la réserve de ses droits.
Par acte du 25 septembre 2024, madame [C] a fait citer la SAS CLARA AUTOMOBILES devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Étendre les opérations d’expertise ;
— La condamner à communiquer le contrat de location du véhicule ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle, sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/452.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le numéro de RG 24/235, à l’audience du 18 octobre 2024.
À l’audience du 28 mars 2025, madame [C] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise au contradictoire de la SAS CLARA AUTOMOBILES ;
— Condamner la société CLARA AUTOMOBILES au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe ;
— Rejeter la demande de condamnation au titre des dommages-intérêts formulée par la société RENTEO ;
— Réserver les dépens.
La SAS RENTEO demande au juge des référés de :
— À titre principal :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par madame [C] ;
— Débouter madame [C] de sa demande d’expertise ;
— Condamner madame [C] au paiement de la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
— À titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— En tout état de cause, débouter madame [C] de ses demandes, mettre hors de cause la société RENTEO et condamner madame [C] au paiement de la somme de 3.397,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS CLARA AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le motif légitime fondant la demande d’expertise ;
— Décerner acte de ses protestations et réserves d’usage en cas d’expertise ;
— Confier à l’expert une mission détaillée dans le dispositif des conclusions.
La CPAM de la Sarthe n’a pas comparu. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées par madame [C] à l’encontre de la société RENTEO :
La société RENTEO soutient l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre dans la mesure où le contrat de location du véhicule n’a pas été conclu avec la société RENTEO.
Dans ses dernières conclusions, madame [C] ne formule plus de demandes à l’encontre de la société RENTEO et reconnaît que cette société n’est pas le loueur du véhicule.
En conséquence, et au vu des explications des parties, il sera constaté que madame [C] ne formule pas de demandes à l’encontre de la société RENTEO.
Sur la demande de dommages–intérêts pour procédure abusive de la société RENTEO :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au juge de caractériser l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice et de préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice. L’intention nocive, la malveillance, la mauvaise foi ou l’erreur grossière doit être établie.
Ainsi, la simple erreur sur le bien-fondé d’une demande ne peut être incriminée. De même, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. Une erreur commise par le plaideur sur les solutions à des questions de droit dont dépend le sort de sa demande, ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour abus de droit.
En l’espèce, la société RENTEO invoque l’erreur grossière de madame [C], qui l’a assignée en qualité de loueur et de propriétaire du véhicule alors que la société ne l’était pas. Elle soutient qu’une recherche d’information préalable minimale aurait été suffisante pour constater l’absence d’intérêt à agir à son encontre.
Néanmoins, l’erreur grossière doit revêtir une telle gravité que celui qui l’a commise ne peut soutenir avoir agi avec discernement.
En l’espèce, l’erreur effectuée par madame [C], en assignant la mauvaise personne ne peut être qualifiée de grossière, l’assignation ayant permis de connaître l’identité du véritable loueur du véhicule.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, le seul fait d’agir en justice ne pouvant constituer un abus.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Certes, l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’application de ce texte n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Toutefois, la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit impérativement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Par voie de conséquence, le juge ne peut que rejeter une demande d’expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et est manifestement vouée à l’échec.
La mesure d’expertise doit tendre à conserver ou établir la preuve de certains faits mais l’article 145 du code de procédure civile ne peut servir de moyen de pression d’une partie sur l’autre afin de permettre de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure.
La finalité de cette disposition est de faciliter l’administration de la preuve mais elle n’est pas applicable si le demandeur possède déjà des éléments suffisants ou s’il n’existe aucun risque de dépérissement des preuves.
La mesure sollicitée doit être pertinente, adaptée, et proportionnée au litige futur qui la requiert.
L’existence d’un motif légitime de demander une mesure prévue à l’article 145 du code de procédure civile n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il estime inutile.
En l’espèce, madame [C] ne rapporte pas la preuve du caractère plausible et crédible d’un litige, bien qu’éventuel et futur, dans la mesure où le véhicule loué auprès de la société CLARA AUTOMOBILES n’a pas joué de rôle causal dans l’accident, contrairement à ce qu’elle soutient. De plus, les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas remplies, et notamment celles de l’accident de la circulation, en l’absence de voie de circulation et d’implication du véhicule immobile (absence de heurt).
En effet, madame [C] reconnaît dans ses conclusions qu’elle “tenait les longes de deux chevaux, l’un des chevaux a reculé, ce qui a eu pour effet de coincer la main de madame [C] entre les barreaux du camion et les longes”. Dès lors, seul le cheval est à l’origine de son accident et non le véhicule, un tel accident aurait pu tout aussi bien se dérouler dans l’écurie ou dans un autre lieu.
En conséquence, l’action est manifestement mal fondée et la prétention du demandeur est vouée à l’échec. La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les demandes concernant la CPAM :
Par acte du 30 avril 2024, madame [C] a avisé la CPAM de la Sarthe de la présente procédure et a sollicité la déclaration commune et opposable de l’ordonnance.
Par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a sollicité la réserve de ses droits.
En conséquence, la décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique et les droits de cette dernière seront réservés.
Sur les autres demandes :
Madame [C] succombe sur ses demandes et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle sera redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à verser à la SAS RENTEO la somme de 3.397,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, suivant factures d’honoraires des 4 juin 2024, 23 septembre 2024 et 26 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que madame [C] ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS RENTEO ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par la SAS RENTEO pour procédure abusive ;
DEBOUTE madame [C] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE la décision commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
RÉSERVE les droits de la CPAM de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE madame [C] à payer à la SAS RENTEO la somme de TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (3.397,50 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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