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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 sept. 2025, n° 22/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/01205 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRWM
AFFAIRE : M. [H] [B] et autres (Me Samira KORHILI)
C/ Mme [Y] [B] et autres (Me Anne CARREL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
Né le [Date naissance 15] 1945 à [Localité 32] en ALGÉRIE
De nationalité algérienne,
Demeurant [Adresse 9]
Madame [E] [B]
Née le [Date naissance 19] 1956 à [Localité 26] en ALGÉRIE
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 12]
Madame [I] [S]
Née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 28] en ALGÉRIE
De nationalité française,
Monsieur [R] [B]
Né le [Date naissance 20] 1979 à [Localité 30]
De nationalité française,
Madame [X] [B]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 30]
De nationalité française
Tous trois demeurant [Adresse 11]
Madame [O] [L] [B]
Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 30]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 27]
Monsieur [F] [U] [Z] [B]
Né le [Date naissance 16] 1990 à [Localité 30]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 29]
Tous représentés par Maître Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [A] [B]
Née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 26] en ALGERIE
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 13] [Adresse 23]
Monsieur [V] [B]
Né le [Date naissance 22] 1967 à [Localité 25]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 7]
Monsieur [G] [B]
Né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 26] en ALGERIE
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 24]
Tous représentés par Maître Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [B]
Née le [Date naissance 21] 1975 à [Localité 30]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [J] veuve [B]
Née en 1936 à [Localité 26] en ALGERIE
Demeurant [Adresse 14]
DECEDEE LE 02/02/2023 à [Localité 30]
EXPOSE DU LITIGE
[P] [B], né en 1920 à [Localité 26] (en ALGÉRIE), est décédé à [Localité 30] le [Date décès 17] 2014, laissant pour lui succéder sa seconde épouse Madame [N] [J] et ses enfants [H], [E], [G], [A], [V] et [Y] [B], ainsi que ses petits-enfants [R] [B], [X] [B] et [O] [B], venant en représentation de [T] [B], décédé le [Date décès 18] 2015, et l’épouse de ce dernier Madame [I] [S].
Les époux [B] s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1956 à [Localité 26] en ALGERIE.
Par actes d’huissiers de justice du 24 et 27 janvier 2022, Monsieur [H] [B], Madame [E] [B], Madame [I] [S], Monsieur [R] [B], Madame [X] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [F] [B] ont fait citer Madame [N] [B], Monsieur [G] [B], Madame [A] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [Y] [B], sollicitant qu’il soit jugé que la loi française est applicable s’agissant des actifs situés en FRANCE, que soit ordonnée l’ouverture du partage judiciaire de la succession de [P] [B] pour les biens meubles situés en FRANCE, qu’il soit jugé que Madame [K] [B] devra rapporter à l’actif de la succession le capital des assurances-vie dont elle est titulaire, que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sous bénéfice de distraction.
Madame [K] [B] née [J] est décédée à [Localité 31] le [Date décès 1] 2023.
Le 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a demandé aux parties la régularisation de la procédure suite à ce décès.
Par conclusions signifiée le 26 février 2024, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions initiales, sollicitant qu’il soit jugé que ce sont les héritiers bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de Madame [K] [B] qui devront rapporter à l’actif de la succession de [P] [B] le capital des assurances-vie.
Ils font valoir que le régime matrimonial applicable est régi par la loi algérienne, soit la séparation de biens et que seul [P] [B] travaillait, [K] [B] ne percevant aucun revenu.
Par conclusions signifiées le 08 janvier 2024, Madame [Y] [B] demande au tribunal de débouter les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle estime qu’il ne résulte nullement de l’acte de mariage de ses parents tel que produit au débat qu’ils se seraient unis en mariage sous le régime matrimonial légal algérien de la séparation de biens, et que les demandeurs ne démontreraient pas que ce serait au moyen de fonds appartenant en propre à son père que sa mère aurait souscrit les contrats d’assurance-vie.
Par conclusions signifiées le 03 juin 2024, Madame [A] [B] demande au tribunal de débouter les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle considère que les demandeurs devront procéder à la régularisation de la procédure suite au décès de sa mère, qu’ils n’apportent pas la justification d’une tentative de résolution amiable du litige, ni la preuve d’un quelconque détournement de Madame [K] [B] en l’état du capital des assurances-vie.
Elle soutient qu’en l’absence de contrat préalable, le régime matrimonial et celui de la communauté légale, et qu’en conséquence il n’y aurait pas lieu à rapporter à la succession de [P] [B] les capitaux des contrats d’assurance-vie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
En l’espèce, les demandeurs ont versé au débat l’acte de décès de Madame [K] [B] née [J], intervenu le [Date décès 1] 2023.
L’action en partage judiciaire étant transmissible, il convient que la procédure soit régularisée auprès des héritiers de la défunte.
Malgré la demande expresse du juge de la mise en état du 26 septembre 2023, les héritiers de Madame [K] [B] n’ont pas été assignés en intervention forcée, et ne sont pas non plus intervenus volontairement à l’instance.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance suite au décès de Madame [K] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance suite au décès de Madame [K] [J] veuve [B], décédée à [Localité 30] le [Date décès 1] 2023.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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