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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 29 juil. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/00671 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226F
Minute : 25/00472
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [L] [B] épouse [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [L] [B] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 06 Juin 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 14 janvier 2013, l’Office public de l’habitat de Seine-[Localité 14], aux droits duquel vient Seine-[Localité 14] Habitat, a consenti à M. [Z] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 348,29 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 348,29 euros.
Par avenant au bail en date du 6 juillet 2020, Mme [L] [B] est devenue seule titulaire du bail.
Le 28 février 2023, Seine-[Localité 14] Habitat a fait délivrer à Mme [L] [B] un commandement de payer la somme en principal de 1075,93€ arrêtée à la date du 27 février 2023, et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
o d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o de la condamner au paiement de la somme de 2 968,87 € au titre de la dette locative échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu’à compter de janvier 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions jusqu’alors pratiqués entre les parties jusqu’à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
o de la condamner à produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 15 euros par jour de retard sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l’assignation et des éventuelles voies d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 6 juin 2025, Seine-[Localité 14] Habitat, représentée, s’est désistée de sa demande au titre de l’assurance et a indiqué se prononcer sur un éventuel désistement de ses demandes principales s’il s’avère que l’actualisation de la dette par note en délibéré démontre qu’elle est soldée. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [L] [B], comparante, a indiqué avoir soldé la dette et a demandé la suspension de la clause résolutoire.
Par note en délibéré autorisée, Seine-[Localité 14] Habitat s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes principales
Il convient d’acter le désistement de la requérante de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Seine-[Localité 14] Habitat, Mme [L] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons le désistement de Seine-[Localité 14] Habitat de ses demandes principales ;
Condamnons Mme [L] [B] à verser à Seine-[Localité 14] Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 29 juillet 2025.
La greffière, Le juge
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