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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 janv. 2025, n° 23/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LN/FC
Jugement N°
du 28 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04355 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJJM / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [Z]
Contre :
Société AUTO PRO VO
S.A.R.L. KT CONTROLE
Société VINCI AUTO 78
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Société AUTO PRO VO
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. KT CONTROLE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société VINCI AUTO 78
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA,,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI,,
assisté lors de l’appel des causes de Madame [H] [T] et du délibéré de Madame [R] [F],
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2022, une annonce est parue sur le site Internet « leboncoin », concernant un véhicule de marque CHRYSLER, modèle 300 C, mis en vente au prix de 6490 €. L’annonce a été publiée par la société VINCI AUTO 78.
Suivant contrat de cession en date du 1er avril 2022, Monsieur [J] [Z] a acquis auprès de la société AUTO PRO VO un véhicule de marque CHRYSLER, modèle 300 C, immatriculé [Immatriculation 9], après avoir consulté l’annonce susmentionnée.
Selon facture, établie le même jour par la société AUTO PRO VO, ledit véhicule a été acquis moyennant le versement d’une somme de 6490 €, cette somme comportant le paiement d’un acompte de 4990 € et la prise en compte d’un montant de 1500 €, au titre de la reprise de son ancien véhicule de marque RENAUD, modèle Velsatis.
Un récépissé de déclaration d’achat du 1er avril 2022 est enregistré dans le système d’immatriculation des véhicules et mentionne l’acquisition par la société AUTO PRO VO du véhicule susmentionné auprès de la société VINCI AUTO 78.
Rencontrant une panne peu après la vente, Monsieur [J] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2022, adressée à la société AUTO PRO VO, sollicité la résiliation du contrat de vente, outre remboursement de la somme de 6490 €.
Monsieur [J] [Z] a également sollicité son assureur, la société GROUPAMA, laquelle a mandaté un expert amiable, à savoir Monsieur [V] [W], du cabinet EVALYS 18. L’expert amiable a estimé, dans un rapport du 30 mai 2022, que la responsabilité du vendeur a été engagée et que les vices constatés sur le véhicule le rendaient impropre à son usage.
La société AUTO PRO VO a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés de Nanterre, le 7 juillet 2022.
Par courriers recommandés du 25 juillet 2022, le conseil de Monsieur [J] [Z] a mis en demeure, tant la société AUTO PRO VO que la société VINCI AUTO 78, de procéder à la résolution de la vente automobile et à la restitution du prix de vente, eu égard à la présence de vices cachés sur le véhicule litigieux.
En l’absence de réponse, Monsieur [J] [Z] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Le président du tribunal de commerce de Nanterre a également été saisi, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 4 novembre 2022, il n’a pas été fait droit à la requête, la radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés n’ayant pas pour effet la perte de sa personnalité morale.
Par ordonnance de référé du 21 février 2023, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a désigné Monsieur [B] [O], aux fins de consultation judiciaire.
L’expert a établi son rapport de consultation, le 30 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 17 novembre 2023, Monsieur [J] [Z] a fait assigner la société AUTO PRO VO, la société VINCI AUTO 78 et la société KT CONTROLE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir la restitution du prix de vente, estimant le véhicule atteint de vices cachés.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Monsieur [J] [Z] demande de :
Condamner in solidum les sociétés VINCI AUTO 78 et AUTO PRO VO à lui porter et payer les sommes suivantes : 6490 € en remboursement du prix de vente ; 5434 € à titre de dommages et intérêts arrêtés au 15/07/25, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ; 792,93€ au titre des frais d’assurance inutilement supportés ;Condamner in solidum la société KT CONTRÔLE avec les sociétés AUTO PRO VO et VINCI AUTO 78 à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 90% des quantum ; Débouter la société KT CONTRÔLE de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamner les mêmes in solidum à lui porter et payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et Associés avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] se fonde sur les dispositions des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil. Il fait valoir que les circonstances de la vente du véhicule litigieux amènent à considérer que la société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78 ont la qualité de covendeurs ; qu’il résulte tant des constatations de l’expert amiable que du rapport de consultation de l’expert judiciaire que le véhicule était affecté, au moment de la vente, de vices cachés justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de condamner les deux covendeurs au paiement de dommages intérêts subséquents (préjudice de jouissance et préjudice résultant du paiement des frais d’assurance inutiles), sur le fondement de l’article 1645 du code civil ; qu’à titre subsidiaire, si la société VINCI AUTO 78 ne devait pas être considérée comme covendeur, sa responsabilité serait engagée sur le fondement délictuel.
Par ailleurs, il considère que la société KT CONTROLE a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, l’expert judiciaire évoquant un contrôle technique de complaisance et lacunaire ; que cette responsabilité s’analyse en une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de ne pas l’avoir conclue à des conditions plus avantageuses ; qu’en l’espèce, il n’aurait pas acquis le véhicule, au vu des désordres l’affectant ; qu’il ne s’agit pas d’une simple négligence, mais d’une volonté évidente de tromper l’acquéreur du véhicule ; que le contrôleur technique doit être condamné avec les vendeurs in solidum, à hauteur de 90% des sommes dues.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la société KT CONTROLE demande, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 et suivants et 1202 du code civil, de :
A titre principal, donner acte à Monsieur [Z] de ce qu’il sollicite la résolution du contrat de vente aux torts des Sociétés AUTO PRO VO et VINCI AUTO 78, garagistes vendeurs du véhicule, avec paiement des sommes corrélatives en remboursement du prix de vente, de l’assurance inutilement supportée et du préjudice d’immobilisation du véhicule ;Dire et juger que la demande de résolution du contrat de vente ne saurait valablement être prononcée à l’égard de la Société KT CONTROLE, contrôleur technique non vendeur du véhicule litigieux ;Juger que la Société KT CONTROLE n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, intervenue le 5 janvier 2022, soit 3 mois avant la vente du véhicule litigieux ;Rejeter par voie de conséquence toutes réclamations indemnitaires présentées par Monsieur [Z] à son encontre comme infondées ; A titre subsidiaire, débouter Monsieur [Z] de toutes condamnations indemnitaires in solidum, conjointes, ou solidaires de la Société KT CONTROLE avec les Sociétés AUTO PRO VO et VINCI AUTO 78 ;Limiter la quotepart de responsabilité susceptible d’être imputée à la Société KT CONTROLE à hauteur de 50% du quantum indemnitaire réclamé par Monsieur [Z] ;Rejeter toutes autres réclamations indemnitaires plus amples ou contraires de Monsieur [Z], de la société AUTO PRO VO ou encore de la société VINCI AUTO 78 ;Réduire la demande indemnitaire présentée par Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Limiter toute condamnation indemnitaire au bénéfice de Monsieur [Z] et au détriment de la Société KT CONTROLE, tant au titre de l’article 700 qu’au titre des dépens, en ce compris les frais de consultation de Monsieur [O], à hauteur de 50 % du montant total de ce chef.
A l’appui de ses prétentions, la société KT CONTROLE, si elle rejoint l’argumentaire de Monsieur [J] [Z] pour dire que le véhicule était affecté, lors de la vente, de vices cachés et que les deux autres sociétés défenderesses doivent être vues comme ayant la qualité de covendeurs, conteste toute responsabilité personnelle. Elle soutient que, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le 20 mai 2018, le nombre de contrôles à vérifier est passé de 124 à 132 et que le contrôleur technique effectue un contrôle, mais sans démontage ; qu’il s’agit d’une mission de service public déléguée par l’Etat aux organismes privés ; qu’elle n’avait pas à conseiller et que son obligation contractuelle n’est qu’une obligation de moyens ; que c’est le caractère visible ou non du défaut qui permet d’engager, le cas échéant sa responsabilité.
Elle se réfère aux conclusions du rapport de consultation de Monsieur [O] et fait valoir les moyens suivants :
s’agissant des pneumatiques, dans la mesure où le contrôle technique est effectué trois mois avant la vente, il n’est pas démontré que son contrôle portait sur les mêmes pneumatiques et l’on ne saurait lui reprocher de n’avoir relevé que des défaillances mineures ;s’agissant de la rotule de direction droite, de la coupure du raccord, qui constituent des défaillances majeures pour l’expert judiciaire, elle objecte qu’elle a bien signalé que la timonerie de direction avec capuchon antipoussière était endommagée ou détériorée à l’avant droit ; qu’elle a, certes, signalé ces défaillances comme mineures, mais les a bien relevées ;
s’agissant des suintements importants d’huile moteur au niveau d’une traverse, l’expert indique lui-même que ces défauts pouvaient être constatés à la condition que les gouttes n’aient pas été essuyées avant la visite ; que le véhicule avait fait l’objet d’un nettoyage parfait.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en tout état de cause, seule une perte de chance de ne pas avoir contracté peut être indemnisée et qu’elle ne saurait être tenue au remboursement du prix de vente qu’elle n’a jamais perçu ; que sa responsabilité doit être limitée à 50 % et ne saurait dépasser une condamnation de 5000 € ; que la solidarité ne se présume pas et doit être stipulée ; qu’il n’existe aucune obligation contractuelle solidaire entre les garagistes vendeurs et le contrôleur technique, en l’espèce ; qu’il n’existe pas de solidarité légale et de faute commune.
La société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78, bien que régulièrement assignées selon actes de commissaires de justice, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, Monsieur [J] [Z] ne reprend pas expressément dans son dispositif sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente. Néanmoins, il sera considéré que cette demande résulte nécessairement de celle qu’il formule, tendant à la restitution du prix de vente et il y sera répondu.
I – Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente
A titre liminaire, sur l’identité du vendeur
En l’occurrence, les circonstances de la vente du véhicule de marque CHRYSLER, modèle 300 C, litigieux sont troubles et peuvent prêter à confusion quant à l’identité du vendeur réel de ce bien.
Si l’on se réfère à l’acte de cession et à la facture du même jour du 1er avril 2022, le vendeur apparaît comme étant la société AUTO PRO VO.
Cependant, il est exact que l’annonce de mise en vente a été publiée sur Internet par la société VINCI AUTO 78, de même que l’annonce de mise en vente du véhicule repris, appartenant auparavant à Monsieur [J] [Z] (RENAULT Velsatis).
Surtout, il y a lieu de noter que le jour même de la vente à Monsieur [Z], à savoir le 1er avril 2022, a été également référencée une vente entre la société VINCI AUTO 78 et la société AUTO PRO VO, concernant le véhicule litigieux.
Cette vente est mentionnée par l’expert judiciaire dans son rapport de consultation et il en est justifié par le demandeur, lequel fournit un récépissé de déclaration d’achat, qui mentionne comme acquéreur la société AUTO PRO VO et comme vendeur la société VINCI AUTO 78, la déclaration étant effectuée et enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules, le 1er avril 2022.
Il ressort de ces éléments que les deux sociétés ont agi dans le cadre d’une entreprise commune de vente et de revente de véhicules et qu’elles doivent donc bien être considérées comme covendeurs pour Monsieur [J] [Z], qui n’a pas à supporter les éventuelles conséquences d’un montage juridique effectué par les défenderesses, notamment si celui-ci tend à échapper à leurs obligations contractuelles.
Leur qualité de covendeurs ayant été arrêtée par la présente juridiction, il convient d’examiner si Monsieur [J] [Z] est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente les liant.
Sur l’existence de vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
En l’espèce, tant l’expert amiable d’assurance que l’expert judiciaire, dans son rapport de consultation, ont relevé de nombreux vices affectant le véhicule litigieux.
Monsieur [B] [O], en particulier, a constaté les défauts suivants :
« pneumatiques de dimensions et d’indice de poids et de vitesses non conformes ;usure extrême et déformation du ressort de suspension arrière droit qui vient au contact de l’amortisseur ;usure des pneus arrière, dépassant le fond des témoins d’usure sur le pneu arrière droit ;jeu important dans la rotule de direction droite ;accouplement de la colonne de direction à la crémaillère défectueux. »
L’existence des vices est donc démontrée.
Au vu du faible kilométrage parcouru depuis la vente (350) et de l’apparition de la panne très peu de temps après l’acquisition du véhicule, il doit être considéré que ces vices sont bien antérieurs à la vente ou, à tout le moins, étaient en état de germe, lors de celle-ci. Monsieur [O] indique, en outre, expressément qu’il est possible de dater sans doute possible l’antériorité des désordres à la vente. C’est aussi la conclusion de Monsieur [W], expert amiable.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [Z] a la qualité de profane. L’expert judiciaire indique qu’il ne pouvait pas connaître la cause du manque de chauffage dans son véhicule (dû à la perte de liquide provoquant des poches d’air) et qu’il ne pouvait douter de l’explication du mécanicien sur une résistance de chauffage défectueuse.
Les vices seront donc considérés comme cachés pour l’acquéreur.
Enfin, le nombre de défauts constatés, d’une gravité certaine selon l’expert judiciaire, lequel conclut que le véhicule est « dangereux », précisant que « même sans la panne mécanique le véhicule, par les défauts affectant directement et immédiatement la sécurité, était impropre à son usage », amène à considérer qu’effectivement le véhicule n’est pas conforme à son usage ou que cet usage est tellement diminué que Monsieur [Z] ne l’aurait probablement pas acquis s’il en avait eu connaissance. L’expert précise que plusieurs milliers d’euros seraient nécessaires pour procéder aux réparations.
L’existence de vices cachés étant démontrée, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente.
Monsieur [J] [Z] devra tenir à disposition de la société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78 le véhicule litigieux, qu’elles devront récupérer à leurs frais, en quelque lieu qu’il se trouve. Celles-ci devront restituer à Monsieur [J] [Z] la somme correspondant au prix de vente du véhicule, soit 6490 €. Elles seront condamnées, au besoin, au paiement de ladite somme solidairement.
II – Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [J] [Z] à l’encontre des covendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Un garagiste est, en sa qualité de vendeur professionnel censé connaître le vice dont l’automobile vendue est affectée.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78 ont la qualité de vendeurs professionnels et sont réputées avoir eu connaissance des vices graves affectant le véhicule vendu.
Sur le préjudice de jouissance
Pour calculer son préjudice de jouissance, Monsieur [J] [Z] arrête son décompte au 15 juillet 2024 et prend comme point de départ la date d’immobilisation du véhicule, à savoir le 1er avril 2022. Il se réfère au rapport de consultation judiciaire, l’expert retenant un préjudice de 6,50 € par jour.
En l’occurrence, Monsieur [J] [Z] ne fournit à la juridiction aucun élément relatif à un quelconque préjudice de jouissance. Il n’explique pas, par exemple, s’il disposait ou non d’un autre véhicule de substitution (véhicule de prêt, véhicule d’un proche…), si son logement était accessible par les transports en commun ou s’il a acquis un autre véhicule parallèlement. Si l’expert judiciaire propose un calcul de préjudice, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions, en fournissant au tribunal des justificatifs de ses difficultés ou, à tout le moins, des explications.
Compte tenu des circonstances et de la survenue très rapide de la panne l’on peut considérer, malgré tout, que le demandeur justifie d’un tel préjudice, mais celui-ci ne sera pas validé dans les proportions sollicitées, sans plus d’élément.
Il convient de retenir un préjudice à hauteur de 5 € par jour, à compter de l’immobilisation du véhicule (1er avril 2022) jusqu’à la date d’établissement du rapport de consultation de Monsieur [B] [O] (30 mai 2023). Cette date est retenue, dans la mesure où, dès lors, Monsieur [J] [Z] pouvait connaître avec certitude les désordres affectant son véhicule et où il n’était plus nécessaire de laisser celui-ci entreposé dans un garage tiers, dans le cadre de la réalisation de ces opérations de consultation.
Son préjudice de jouissance peut donc être évalué comme suit : 5 € x 425 jours = 2125 €.
La société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78 sont condamnées solidairement à lui verser ladite somme en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [J] [Z] est fondé à solliciter le paiement des frais d’assurance exposés en pure perte, concernant le véhicule litigieux, non roulant puisque dangereux.
Il fournit un justificatif de son assurance, la société GROUPAMA, qui confirme le versement de la somme globale de 792,93 € (cotisation du 01/04/2022 aux 31/12/2022 et du 01/01/2023 aux 31/12/2023).
La société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78 sont condamnées solidairement à lui verser ladite somme en réparation de son préjudice lié aux frais d’assurances inutilement supportés.
III – Sur la responsabilité du contrôleur technique
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’octroi de dommages-intérêts suppose ainsi la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
A noter que le tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a occasionné un dommage.
S’agissant de la responsabilité du contrôleur technique automobile, la matérialité du contrôle relève de son obligation de résultat, tandis que sa qualité ressort de celle de moyens. La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent.
L’auteur d’un contrôle technique défectueux engage sa responsabilité délictuelle contre l’acquéreur du véhicule, en concourant au préjudice subi par celui-ci, de sorte qu’il est tenu à son égard au paiement de dommages et intérêts (Cass. 1re civ., 13 oct. 2017, n° 16-21.779).
En l’occurrence, aucune condamnation ne sera prononcée contre le contrôleur technique, s’agissant de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux. En effet, cette restitution résulte des effets de la résolution judiciaire du contrat de vente et la société KT CONTROLE n’est intervenue à aucun moment dans cette opération et n’a perçu aucune somme, à ce titre. Elle ne peut donc être tenue à restitution, les parties devant être replacées dans la situation qui était la leur, avant la vente annulée.
Par ailleurs, il n’est pas reproché à la société KT CONTROLE un quelconque manquement à un devoir de conseil, mais la réalisation d’un contrôle technique défaillant. Au vu notamment des conclusions du rapport de consultation judiciaire, Monsieur [J] [Z] considère que le contrôleur technique a été, en l’espèce, de mauvaise foi et complaisant avec les vendeurs, ce qui est contesté par la société KT CONTROLE.
La preuve de cette mauvaise foi n’est pas rapportée.
Il n’est pas contesté que le contrôle technique réalisé le 5 janvier 2022 par la société KT CONTROLE est relativement succinct et n’évoque pas les défaillances majeures relevées par l’expert judiciaire, pourtant antérieures à la vente.
L’on ne saurait, cependant, déduire de ce contrôle technique réalisé que le contrôleur aurait fait preuve de mauvaise foi et de connivence avec les vendeurs.
En effet, il sera noté et cela est corroboré par la facture du 5 janvier 2022, que ce contrôle technique ne semble pas avoir été effectué à la demande de la société AUTO PRO VO ou la société VINCI AUTO 78. Ainsi, ladite facture est adressée au garage G.V.A., lequel n’est pas dans la cause et indique que le titulaire du véhicule est Monsieur [X] [D], précédent propriétaire du véhicule litigieux. La carte grise barrée, produite par le demandeur, montre que Monsieur [D] a vendu son véhicule le 11 janvier 2022, soit postérieurement au contrôle technique.
Au vu du nombre de personnes mentionnées dans le cadre de ce contrôle technique, à l’exception des sociétés venderesses, on ne peut en déduire aucune connivence.
En revanche, cela n’a pas pour effet d’écarter toute responsabilité du contrôleur technique pour le travail fourni, qui se doit d’être diligent. S’il ne pèse sur lui qu’une obligation de moyens quant à la qualité du contrôle opéré, il ne ressort pas des éléments de la cause que la société KT CONTROLE aurait mis lesdits moyens en œuvre pour présenter un contrôle technique qui ne serait pas défectueux.
L’expert judiciaire a bien pris soin, dans son rapport de consultation, s’agissant de la responsabilité du contrôleur technique, de n’examiner que les défauts entrant dans son domaine de compétence.
Monsieur [O] indique que les défauts constatés au niveau de la fuite d’huile, entraînant la formation de gouttes lors de sa visite, peuvent être dissimulés au contrôleur technique, par un simple essuyage. Il sera effectivement considéré que la preuve de la responsabilité du contrôleur technique n’est pas rapportée sur ce point.
En écartant ce défaut, l’expert pointe quatre défaillances majeures et deux défaillances critiques qui ont été omises dans le procès-verbal de contrôle technique établi par la société KT CONTROLE, le 5 janvier 2022 :
il indique que les dimensions des pneumatiques ne sont pas conformes ;les indices de vitesse et de charges des pneus avant sont inférieurs à ceux préconisés ;l’usure des pneus arrière est irrégulière et critique selon l’expert, au-delà des témoins d’usure, jusqu’à atteindre les couches structurelles sous la bande de roulement ;l’expert note également l’usure importante des bandes de roulements sur l’extérieur (usure atteignant moins de 1,6 mm de profondeur, entraînant une défaillance critique) ;la rotule de direction droite présente un jeu important, que Monsieur [O] indique pouvant être constaté par la simple manipulation à la main de la roue pendante ;enfin, l’expert note que l’accouplement de la colonne de direction sur la crémaillère est totalement détérioré, cette détérioration étant dangereuse.
L’expert judiciaire ajoute que le contrôleur a minimisé les défauts concernant les pneumatiques en annotant en défaillance mineure qu’une « usure irrégulière sans atteindre les témoins ». Il estime qu’il a également minimisé les défauts concernant la direction en annotant en défaillance mineure une simple « craquelure, déboitement du caoutchouc de protection ».
Il met également en exergue le fait que le véhicule a parcouru très peu de kilomètres entre le contrôle technique et la panne (350) et il ajoute notamment que les manquements du contrôleur technique ont permis la vente d’un véhicule impropre à son usage, dans la mesure où, s’il avait respecté le cadre réglementaire, il aurait été défavorable et aurait obligé à de nombreuses réparations en vue de cette vente.
Ainsi que le fait remarquer la société KT CONTROLE, si le véhicule a parcouru très peu de kilomètres entre le contrôle technique et la panne subie par Monsieur [J] [Z], il est exact que plusieurs mois se sont écoulés entre la date de la visite et la vente à celui-ci. A défaut d’indication, tant sur le procès-verbal de contrôle technique et sur la facture de cession, il est impossible de déterminer si les pneumatiques grandement endommagés étaient déjà installés sur le véhicule litigieux, lors de l’intervention du contrôleur technique.
Ce point ne peut donc pas être retenu à sa charge, faute de preuve.
En revanche, son analyse ne sera pas suivie concernant les autres points évoqués. La société KT CONTROLE fait valoir qu’elle a, certes évoqué le désordre relatif à la direction comme une défaillance mineure, mais qu’elle a néanmoins mentionné l’endommagement du capuchon antipoussière avant droit, s’agissant de la timonerie de direction.
Monsieur [O] précise, en page 11 de sa consultation, que la rotule de direction droite présente un débattement important. Il ajoute que le jeu se visualise à l’œil par dessous et par le décollement du soufflet de protection de la rotule.
Il indique, en page 12 de sa consultation, que le flector d’accouplement entre l’arbre de colonne de direction et la crémaillère est profondément fissuré ; que le croisillon de cardan au bout de l’arbre de colonne présente du jeu ; que ce jeu est ressenti lors des actions sur le volant.
Au vu des désordres constatés particulièrement importants, l’expert prenant soin de préciser que leur nature était constatable par une simple manipulation à la main, il ne saurait être considéré que le contrôleur technique a mis tous les moyens en œuvre pour remplir sa mission réglementaire.
Il y a donc lieu de considérer que sa responsabilité est pleinement engagée, sur le fondement des dispositions précitées, à l’égard de Monsieur [J] [Z].
Il en résulte pour le demandeur une perte de chance de ne pas contracter. En effet, au vu des désordres importants affectant le véhicule, le rendant dangereux et nécessitant des travaux particulièrement conséquents et coûteux, il a été considéré que Monsieur [J] [Z] ne l’aurait probablement pas acquis.
Dans la mesure où la responsabilité de la société KT CONTROLE a été écartée sur une partie des désordres, à savoir concernant la fuite d’huile et les pneumatiques, elle ne sera tenue qu’à hauteur de 50 % des sommes dues, au titre des préjudices de jouissance et financier du demandeur.
Si elle fait valoir qu’il ne peut être prononcé de condamnation solidaire, notamment en application de l’article 1202 du code civil, il convient de considérer que la faute qu’elle a commise à l’égard de Monsieur [Z] a contribué de manière indissociable à son dommage, résultant de l’acquisition du véhicule passablement dangereux.
Les condamnations prononcées par le tribunal le seront donc in solidum entre les vendeurs et le contrôleur technique, mais dans une limite de 50 % le concernant.
IV – Sur les mesures accessoires
La société AUTO PRO VO, la société VINCI AUTO 78 et la société KT CONTROLE succombant au principal, elles seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dans une limite de 50 % concernant la société KT CONTROLE.
Les dépens comprendront notamment les dépens de la procédure de référés et les frais de consultation de Monsieur [B] [O], avec distraction au profit de Maître TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et Associés, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum la société AUTO PRO VO, la société VINCI AUTO 78 et la société KT CONTROLE, dans une limite de 50 % concernant la société KT CONTROLE, à payer à Monsieur [J] [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 1er avril 2022 entre, d’une part, Monsieur [J] [Z] et, d’autre part, la société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78, celles-ci étant considérées comme covendeurs et portant sur un véhicule de marque CHRYSLER, modèle 300 C, immatriculé [Immatriculation 9] ;
DIT, en conséquence, que Monsieur [J] [Z] devra restituer à la société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78 le véhicule susmentionné et que celles-ci devront restituer à Monsieur [J] [Z] la somme de 6490 € (six mille quatre cent quatre-vingt-dix euros), correspondant au prix d’achat du dit véhicule et, CONDAMNE, en tant que de besoin, solidairement la société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78 à verser à Monsieur [J] [Z] ladite somme de 6490 € ;
DIT que la société AUTO PRO VO et la société VINCI AUTO 78 devront retirer le véhicule litigieux, au lieu où il se trouve stationné, à leurs frais ;
CONDAMNE in solidum la société AUTO PRO VO, la société VINCI AUTO 78 et la société KT CONTROLE à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 792,93 € (sept cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt-treize cents), dans une limite de 50 % de ladite somme concernant la société KT CONTROLE, à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier (cotisations d’assurance du 01/04/2022 aux 31/12/2022 et du 01/01/2023 aux 31/12/2023) ;
CONDAMNE in solidum la société AUTO PRO VO, la société VINCI AUTO 78 et la société KT CONTROLE à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 2125 € (deux mille cent vingt-cinq euros), arrêtée au 30 mai 2023, dans une limite de 50 % de ladite somme concernant la société KT CONTROLE, à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société AUTO PRO VO, la société VINCI AUTO 78 et la société KT CONTROLE au paiement d’une somme à parfaire entre le 30 mai 2023 et la date du présent jugement, au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société AUTO PRO VO, la société VINCI AUTO 78 et la société KT CONTROLE à verser à la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros), dans une limite de 50 % de ladite somme concernant la société KT CONTROLE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AUTO PRO VO, la société VINCI AUTO 78 et la société KT CONTROLE aux dépens, dans une limite de 50 % de ladite somme concernant la société KT CONTROLE, en ce compris notamment les dépens de la procédure de référés et les frais de consultation de Monsieur [B] [O], avec distraction au profit de Maître TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et Associés, avocat sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Madame Laura NGUYEN BA, juge ayant délibéré, conformément à l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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