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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 22/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EQUIPEMENT ET DE REPARATION DE MATERIEL c/ MAISON, S.A.S. MAISON MAITRE BOULANGER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale – Contentieux
Juge de la Mise en état
Références dossiers : N° RG 22/00835 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWVU
N° de minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE REPARATION DE MATERIEL, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 832 506 430, dont le siège social est sis 7 Rue Teilhard de Chardin – 57050 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISON MAITRE BOULANGER, en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis 18 rue Louis Rossel – 57050 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
S.E.L.A.R.L. [N] NARDI, dont le siège social est sis 2 rue Jean Louis Etienne – 57140 NORROY LE VENEUR, prise en la personne de Maître [Z] [N], mandataire judiciaire, ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société :
MAISON MAITRE BOULANGER, S.A.S. immatriculée au RCS de Metz sous le n° 832 506 430, dont le siège social est sis 18 rue Louis Rossel 57050 METZ, admise en RJ par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz du 08/03/2023,
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA
Débats : à l’audience publique du 15 Octobre 2024
Prononcé : par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, la SAS SERMAT (SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE REPARATION DE MATERIEL) ayant pour nom commercial MANULOC a assigné la SAS MAISON MAITRE BOULANGER (MMB) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
— CONDAMNER la société MAISON MAITRE BOULANGER à lui payer la somme de 23 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 au titre d’une facture impayée n°1245151
— CONDAMNER la société MAISON MAITRE BOULANGER à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive
— CONDAMNER la société MAISON MAITRE BOULANGER aux entiers dépens
— CONDAMNER la société MAISON MAITRE BOULANGER à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC
Au soutien de sa demande, elle exposait que :
— Le 1er février 2021, la société MANULOC adressait à la société MAISON MAITRE BOULANGER, exploitant une franchise « Monsieur pancake » une offre de vente portant sur 5 cabines palettisables d’intérieur pour un prix de 19 900 euros HT
— La société MMB retournait cette offre à la société MANULOC, signée avec son cachet et la mention « Bon pour accord » et pour un prix de 19 250 euros HT, soit 21 300 euros TTC
— La commande a été livrée dans les locaux de la société MMB le 1er juin 2021 et a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé par cette dernière
— Suite à la livraison de la commande, la société MANULOC adressait le 16 juin 2021 à la société MMB la facture des matériels pour la somme totale de 23 100 euros TTC, restée impayée malgré deux courriers de mise en demeure des 20 octobre et 2 novembre 2021
— Lors d’une réunion entre les deux sociétés le 16 novembre 2021, et alors qu’elle avait accepté les marchandises sans réserve, la société MMB faisait état de son insatisfaction quant à certains éléments du matériel
— Sans reconnaître une quelconque responsabilité, la société MANULOC, à titre purement commercial, acceptait de lui consentir une réduction du prix de 1 500 euros et émettait en conséquence sur son client MMB une nouvelle facture d’un montant de 21 000 euros TTC, également restée impayée
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la SAS SERMAT (SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE REPARATION DE MATERIEL) ayant pour nom commercial MANULOC a assigné en intervention forcée Maître [Z] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAISON MAITRE BOULANGER, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
— DECLARER la SERMAT recevable en son appel en intervention forcée
— ORDONNER la jonction des procédures
— FIXER la créance de la QERMAT au passif de la SAS MAISON MAITRE BOULANGER à hauteur de:
23 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 20213 000 euros au titre de la résistance abusive3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens
Elle indiquait que :
— Par jugement du 8 mars 2023, publié au BODACC le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz avait prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MAISON MAITRE BOULANGER, la date de cession des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2023 et la SELARL ETUDE [N]-NARDI, représentée par Maître [Z] [N], ayant été désignée en tant que mandataire judiciaire
— Elle avait adressé au mandataire judiciaire, par courrier du 5 avril 2023, sa déclaration de créances au passif de la société MAISON MAITRE BOULANGER à hauteur de la somme de 24 551,33 euros
Les deux procédures étaient jointes par ordonnance de jonction du 4 juillet 2023.
Par requête en incident du 2 août 2024, la SELARL ETUDE [N]-NARDI, représentée par Maître [Z] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISON MAITRE BOULANGER demandait au juge de la mise en état de :
— DECLARER la SAS SERMAT irrecevable en toutes ses demandes comme forclose
— L’EN DEBOUTER
— CONDAMNER la SAS SERMAT à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SAS SERMAT aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’incident
Elle exposait que :
— La SAS SERMAT a assigné le 11 octobre 2022 la SAS MAISON MAITRE BOULANGER aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 23 100 au titre d’une facture n°1245151
— La SAS SERMAT a déclaré sa créance d’un montant de 24 551,33 euros le 5 avril 2023 au titre de deux factures n° 1275170 et n° 1251911
— La SAS SERMAT a assigné en intervention forcée la SELARL [N] & NARDI es qualité de mandataire judiciaire le 14 juin 2023, aux fins de voir fixer sa créance au passif à hauteur de 23 100 euros au titre de la facture n°1245151
— En parallèle, par courrier du 6 juillet 2023, la SERMAT a formulé auprès du mandataire judiciaire une demande en revendication des cinq cabines palettisables d’intérieur
— La procédure de redressement judicaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2023 publié le 11 août 2023
— Par requête du 7 septembre 2023 adressée au juge-commissaire, le SERMAT a revendiqué les cinq cabines palettisables d’intérieur
— Lors de la dernière audience du 27 mai 2024 devant le juge-commissaire, la SERMAT a renoncé au bénéfice de la revendication des cabines palettisables d’intérieur
— La SAS SERMAT n’a jamais déclaré sa créance au titre de la facture n°1245151
— La SAS SERMAT est désormais forclose pour diligenter une demande en relevé de forclusion en application des articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce
— L’action en relevé de forclusion ne se substitue pas à la déclaration de créance
La SAS SERMAT n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité
L’article 789 dispose que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L.622-26, L.641-3, R.641-11, R.641-25, R.622-24 et R.622-25 du code de commerce qu’à défaut de déclaration de leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers.
L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sauf si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai, auquel cas le délai de six mois court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
En l’espèce, ni les factures litigieuses ni la déclaration de créance ne sont produites aux débats, mais il n’apparaît pas qu’elles soient contestées, la société SERMAT n’ayant pas conclu sur l’irrecevabilité soulevée.
Il sera dès lors fait droit à la requête en incident.
Sur les autres demandes
La SAS SERMAT qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser la somme de 2 000 euros à la SELARL ETUDE [N] & NARDI, représentée par Maître [Z] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISON MAITRE BOULANGER, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline BAZELAIRE, Juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SAS SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE REPARATION DE MATERIEL irrecevable en toutes ses demandes pour cause de forclusion
CONDAMNONS la SAS SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE REPARATION DE MATERIEL à payer à SELARL ETUDE [N] & NARDI, représentée par Maître [Z] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISON MAITRE BOULANGER la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SAS SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE REPARATION DE MATERIEL aux entiers frais et dépens de la procédure
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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