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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 juin 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02060 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LRS
AFFAIRE : La Société MARCEAU FLEURS / [O] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société MARCEAU FLEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2033
DEFENDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 14 juin 2019 et a condamné la SARL MARCEAU FLEURS, en la personne de son représentant légal, à régler à Madame [O] [W] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 25 000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 432 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 718 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 371 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt en date du 16 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
— infirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Marceau Fleurs à payer à Mme [W] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 10 432 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en ce qu’il fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 14 juin 2019, assortit l’indemnité compensatrice de préavis des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et déboute Mme [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 juin 2022 ;
— condamné la société Marceau fleurs à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 3 411, 20 euros bruts de rappels de salaires au titre des jours fériés travaillés en 2016, 2017 et 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 ;
— débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— dit que la condamnation de la société Marceau fleurs prononcé par le conseil de prud’hommes à hauteur de 3 718 euros correspond à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— dit que la condamnation de la société Marceau fleurs au paiement de cette dernière somme et à celui de la somme de 371 euros au titre des congés payés afférents est assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;
— condamné la société Marceau fleurs à payer à Mme [W] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Marceau fleurs aux dépens de la procédure d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, dénoncé le 17 janvier 2025, Madame [O] [W] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SARL MARCEAU FLEURS dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme 18 745, 22 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SARL MARCEAU FLEURS a fait assigner Madame [O] [W] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Aux termes de son assignation, la SARL MARCEAU FLEUSR, assistée par son conseil à l’audience du 6 mai 2025, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 15 janvier 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS ;
— laisser à la charge de Madame [W] les divers frais engagés relatifs à cette saisie ;
— condamner Madame [W] à régler à la société MARCEAU FLEURS la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— condamner Madame [W] à régler à la société MARCEAU FLEUSR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont les frais de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire et au tiers saisi.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2025, Madame [O] [W], assistée par son conseil à l’audience du 6 mai 2025, demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société MARCEAU FELURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de valider la saisie attribution pratiquée le 15 janvier 2025 ;
— de condamner la société MARCEAU FLEURS à verser à Madame [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société MARCEAU FLEURS aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie-attribution.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 17 janvier 2025, tandis que la SARL MARCEAU FLEURS a saisi le juge de l’exécution le 12 février 2025, soit dans le délai légal.
En outre, la SARL MARCEAU FLEURS justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SARL MARCEAU FLEURS est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la SARL MARCEAU FLEURS indique notamment avoir versé la somme totale de 42 142, 15 euros en exécution des décisions précitées, soit 13 598, 87 euros au titre du jugement du conseil de prud’hommes, comprenant la somme de 10 432 euros au titre de l’indemnité de licenciement de Madame [W], et 28 543, 28 euros au titre de l’arrêt d’appel, sous déduction de l’indemnité de licenciement de 10 432 euros, cette condamnation de première instance ayant été infirmée par la cour d’appel. Elle ajoute qu’en ayant préalablement versé la somme de 12 745, 11 euros au titre de l’indemnité de licenciement de Madame [W] le 20 juin 2022, soit avant le délibéré du conseil de prud’hommes, plus aucune somme n’est due à Madame [W] au titre des deux décisions rendues.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [W] indique notamment que les calculs opérés par la SARL MARCEAU FLEURS sont faux et qu’elle était fondée à réclamer la somme de 18 745, 22 euros, soit la somme de 45 488, 50 euros à laquelle il a été déduit la somme de 26 743, 28 euros correspondant aux versements spontanés de la SARL MARCEAU FLEURS.
En l’espèce et à titre liminaire, le montant total de la condamnation de la SARL MARCEAU FLEURS diffère de celui présenté par Madame [W]. Or, il convient de relever que Madame [W] a additionné, et calculé les intérêts afférents, les condamnations mentionnées en brut et non en net, de sorte que le montant total devant être retenu est celui présenté par la SALR MARCEAU FLEURS, soit la somme de 38 975, 28 euros.
Sur cette condamnation totale, plusieurs versements ne sont pas contestés par Madame [W] comme figurant explicitement dans son propre décompte, à savoir :
— la somme de 28 543, 28 euros (et non 26 743, 28 euros comme figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution) ;
— la somme de 3 718 euros (indemnité compensatrice de préavis réglée en première instance) ;
— la somme de 371 euros (indemnité congés payés y afférent réglée en première instance) ;
soit une somme totale 32 632, 28 euros versée sur laquelle il n’y a pas de contestation.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la SALR MARCEAU FLEURS a versé en exécution provisoire de la décision de première instance la somme totale de 13 598, 87 euros (comprenant les sommes de 3 718 euros et 371 précitées, montants bruts), incluant la somme de 10 432 euros au titre de la condamnation relative à l’indemnité de licenciement prononcée en première instance.
C’est donc à juste titre, en raison de la décision d’infirmation de la cour d’appel de [Localité 7] relative à cette condamnation, que la SARL MARCEAU FLEURS a déduit ce montant de la somme devant être finalement versée à Madame [W], le débiteur s’étant partiellement exécuté à hauteur de cette somme non restituée.
Ainsi, il ne peut être que considéré que la SARL MARCEAU FLEURS a entièrement exécuté les condamnations prononcées à son encontre, en retranchant, notamment, la somme de 10 432 euros déjà versée.
Par conséquent, il sera prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, et s’il peut être considéré que Madame [W] n’a pas entièrement déclaré les sommes perçues au commissaire de justice en exécution de la décision de première instance, ce qui caractérise une faute, la SARL MARCEAU FLEURS ne justifie pas de son préjudice, la pièce 26 étant insuffisante pour établir que le virement du gérant a été pratiqué en raison du seul blocage des sommes.
L’abus de saisie n’est donc pas caractérisé par la SARL MARCEAU FLEURS et la demande de condamnation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [W] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SARL MARCEAU FLEURS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL MARCEAU FLEURS recevable en son action ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2025, et ce, aux frais de Madame [O] [W] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la SARL MARCEAU FLEURS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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