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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mars 2026, n° 25/09165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/09165 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YMS
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2026
à Maître Frédéric POURRIERE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 05 mars 2026
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
L’Office Public de I’Habitat HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3] [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 390 328 623, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège,
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Q]
né le 13 Février 1989 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 23 janvier 2025, Monsieur [B] [Q] a été condamné à déposer l’intégralité des fenêtres, panneaux et vitrages installés sur le balcon/loggia de l’appartement qu’il loue à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3] [Localité 2] PROVENCE METROPOLE et ce sous astreinte journalière de 20 euros à l’issue d’un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance, et pendant une durée de six mois.
Cette décision a été signifiée le 4 février 2025.
Selon acte d’huissier en date du 2 septembre 2025, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3] [Localité 2] PROVENCE METROPOLE a fait assigner Monsieur [I] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 2] en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 3620 euros, et la condamnation de Monsieur [I] au paiement de cette somme, la fixation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à partir du 10ème jour de la signification du jugement à intervenir, outre de celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le demandeur fait valoir que Monsieur [I] n’a pas exécuté la décision susvisée.
L’assignation a été remise en étude.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’établissement public s’est référé à ses écritures. Monsieur [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, mais elle a fait l’objet d’une réouverture des débats en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Monsieur [I] n’a pas comparu à l’audience de réouverture du 5 février 2026. Le demandeur s’est référé à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et Monsieur [I] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’astreinte :
— sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 janvier 2025
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce il est constant que Monsieur [B] [I] n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée.
Cependant, la décision du juge des référés concernait aussi l’obligation de laisser une entreprise entrer dans le logement pour le traiter contre les punaises de lit. Epic Habitat est taisant sur ce point et n’indique pas si Monsieur [I] a exécuté cette partie de la décision sur laquelle l’astreinte portait également.
S’agissant de la fermeture du balcon, Monsieur [I] ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, expliquant dans un courrier ( antérieur à sa condamnation), qu’il ne retirerait pas les fenetres installées au balcon en raison du froid causé par le vent. Il ne s’agit pas d’une cause qui l’empêche d’exécuter la décision.
L’astreinte sera liquidée, sur la période allant du 15 février 2025 au 15 août 2025.
Compte tenu du fait que l’astreinte avait été fixée pour deux obligations, et qu’une seule est maintenue, il convient de fixer l’astreinte à dix euros par jours, et donc de liquider l’astreinte à la somme de 1810 euros, Monsieur [I] étant condamné au paiement de cette somme.
— Sur l’astreinte définitive
Il n’apparaît pas du dossier et des audiences (où Monsieur [Q] n’a pas comparu) que le défendeur Monsieur [Q] ait une volonté d’exécuter la décision rendue le 23 janvier 2025.
Il convient donc de prononcer une astreinte. Cependant, il n’est pas justifié qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte définitive.
La somme de 150 euros par jour de retard, est, à ce stade, trop importante.
Il convient de fixer l’astreinte définitive à 30 euros par jour de retard, et ce pendant une période de six mois à compter d’un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3] [Localité 2] PROVENCE METROPOLE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 23 janvier 2025 à la somme de 1810 euros ;
Condamne Monsieur [B] [I] à payer cette somme à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3] [Localité 2] PROVENCE METROPOLE ;
RAPPELLE l’injonction faite à monsieur [B] [I] d’exécuter son obligation de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire du local à usage d’habitation loué et situé au [Adresse 3]; batiment H, entrée n°1, premier étage, logement n°876, [Adresse 4] et sa condamnation à :
— déposer l’intégralité des fenêtres, panneaux et vitrages installés sur le balcon/loggia de l’appartement;
— laisser l’entreprise mandatée par Epic Habitat [Localité 2] Provence réaliser les oparations de traitement des punaises de lit et de la laisser pénétrer dans le logement aux fins de réaliser ses prestations ;
FIXE pour ce faire une astreinte provisoire de trente euros (30 euros), par jour de retard à l’issue d’un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois ;
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3] [Localité 2] PROVENCE METROPOLE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [I] aux dépens de la procédure ,
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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