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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 6 oct. 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01379 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TG2
AFFAIRE :
M. [Y] [M] (Maître [G] [C] de la SELARL [G] [C] ET ASSOCIÉS)
C/
M. [T] [R]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contraditoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M], Influenceur
né le 12 Octobre 1976 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne, demeurant chez Madame [H] [M], [Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Maître Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULON
ayant pour avocat plaidant Maître Olivier HASENFRATZ de la SELARL Cabinet HASENFRATZ, avocats au barreai de [Localité 6]
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [B] aurait payé pour le compte de [T] [R] 8 places pour le [Localité 3] Prix de [Localité 5] 2022 pour un montant total de 30.000,00 Euros.
Au cours d’échanges via WhatsApp, [T] [R] aurait reconnu sa dette.
*
Par acte en date du 31 janvier 2025, [Y] [B] a assigné [T] [R] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 30.000,00 Euros,
— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[T] [R] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1359 du Code Civil prévoit :
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
[Y] [B] n’est pas en possession d’un écrit et il ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de s’en procurer un.
L’article 1361 du Code Civil prévoit :
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Les échanges de messages constituent un commencement de preuve par écrit.
Il est fait état du témoignage de [S] [U] [Z] qui ne figure pas au dossier de [Y] [B]. Par ailleurs, la mise en vérification d’un virement de 30.000,00 Euros émis par [T] [R] ne permet pas de corroborer l’existence de la dette invoquée dans la mesure où le bénéficiaire de ce virement n’est pas précisé.
En l’état de ces éléments, la demande en paiement entre en voie de rejet.
En l’état du rejet de la demande en paiement; la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par [Y] [B] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [B] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [Y] [B] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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