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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/11868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Société, S.A.R.L. OLLIADE c/ Société coopérative de banque populaire CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Vincent NIDERPRIM #P477Me Dominique PENIN #J8MeArnaud BERNARD-BENDRIHEM #D741+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11868
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KMM
N° MINUTE :
Assignations du
12 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la S.E.L.A.R.L. AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la S.E.L.A.R.L. AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
S.A.R.L. OLLIADE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la S.E.L.A.R.L. AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11868 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KMM
DÉFENDEURS
Société coopérative de banque populaire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Monsieur [F] [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud BERNARD-BENDRIHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0741
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 15 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes du 12 septembre 2023, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL OLLIADE ont fait délivrer assignation en responsabilité et en réparation devant le tribunal judiciaire de PARIS à monsieur [F] [P] [X] et à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE ).
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 19 mars 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE demande au juge de la mise en état :
d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au terme de l’instance pénale introduite par la SARL OLLIADE déclarer irrecevables comme prescrites les demandes relatives au virement du 6 septembre 2018.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 25 juillet 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [F] [P] [X] s’associe à la demande de sursis à statuer et à la fin de non-recevoir soulevées par la CAISSE D’EPARGNE .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 3 janvier 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL OLLIADE s’opposent à la demande visant à ordonner le sursis à statuer comme à la fin de non-recevoir soulevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande de sursis a statuer
Aux termes de l’ article 4 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois il est sursis eu jugement de cette action tant qu’il n’est pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature que ce soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. »
Si l’alinéa 2 de l’article 4 susvisé impose le sursis pour l’action en réparation du dommage causé par l’infraction portée devant le juge civil, tant que la juridiction pénale ne s’est pas prononcé définitivement sur l’action publique mise en mouvement, tel n’est pas le cas en vertu de l’alinéa 3 pour les actions autres que celles en réparation du dommage causé par l’infraction.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11868 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KMM
Au cas présent l’assignation à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Paris vise non seulement la CAISSE D’EPARGNE laquelle est insusceptible de condamnation par le tribunal correctionnel pour les faits en cause ; l’assignation vise en outre des actes que les demanderesses jugent fautifs au sens de la loi civile. Les demandes excèdent donc l’action en réparation du dommage causé par des infractions le cas échéant commises par monsieur [F] [P] [X] dont connaîtra le cas échéant le tribunal correctionnel.
Le sursis à statuer n’est donc pas de droit.
Ensuite en vertu de l’article 378 du code de procédure civile , « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En application des dispositions susvisées, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours, ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les juges du fond appréciant discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
Au cas présent, la CAISSE D’EPARGNE motive sa demande de sursis à statuer, monsieur [F] [P] [X] s’associant à ces arguments, par le fait que les parties demanderesses n’auraient pas communiqué d’éléments sur la procédure pénale malgré la sommation de communiquer délivrée et que rien ne garantirait que les demanderesses n’aient pas d’ores et déjà été indemnisées en tout ou partie des préjudices invoqués.
Il est toutefois relevé que si la CAISSE D’EPARGNE et monsieur [F] [P] [X] prétendent à la communication d’éléments sur la procédure pénale, c’est une demande de communication de pièces qu’il convenait de former, non une demande de sursis à statuer.
Ensuite les demanderesses au principal exposent sans être utilement contredites que les plaintes déposées les 21 juin et 29 juillet 2021 n’ont pas donné de suite ; qu’elles ignorent même si l’enquête préliminaire est toujours en cours ; au surplus, si monsieur [F] [P] [X] avait réglé des sommes à la SARL OLLIADE au titre des intérêts civils, il n’aurait pas manqué à juste titre de le faire valoir ; tel n’est pas le cas. Dès lors comme l’indiquent les parties demanderesses, le sursis à statuer n’aurait que pour seul effet de retarder l’issue de la présente instance, ce qui est contraire à un procès équitable.
Enfin c’est à juste titre que les MMA relèvent que la voie d’action de l’assureur subrogé est exclusivement civile, l’issue de la procédure pénale est donc insusceptible d’avoir une conséquence sur la présente instance.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes
A l’appui de cette demande la CAISSE D’EPARGNE soutient que l’assignation ayant été délivrée le 12 septembre 2023, les demanderesses ne peuvent réclamer le remboursement des virements réalisés qu’à compter du 12 septembre 2018 ; que par conséquent les demandes relatives au virement du 6 septembre 2018 sont irrecevables comme prescrites.
Monsieur [F] [P] [X] expose en ce qui le concerne que « le point de départ de la prescription se situe au jour où chaque virement a été réalisé puisqu’il était loisible à la SARL OLLIADE de vérifier quotidiennement l’état des comptes et de s’alarmer de multiples paiements à son débit ».
Les parties demanderesses opposent que ce n’est que postérieurement au départ de monsieur [F] [P] [X] qui avait mis en place des mécanismes de dissimulation qu’elle n’a pu après plusieurs mois d’investigatio , établir l’ampleur des détournements qui s’élèvent à 103.003,29 euros ; que dès lors aucune prescription même partielle ne saurait être opposée.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Au cas présent les faits objets du litige sont des détournements dont se serait rendu coupable monsieur [F] [P] [X] à hauteur d’une somme de 103.003,29 euros et en ce qui concerne la CAISSE D’EPARGNE, un défaut de diligence fautive.
Il est ensuite constant que monsieur [F] [P] [X] a exercé les fonctions de comptable pour la SARL OLLIADE entre le 6 juillet 2016 et le 14 avril 2021 date à laquelle une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée. Monsieur [F] [P] [X] exerçait donc les fonctions lui permettant le cas échéant de procéder à des détournements et de dissimuler ceux-ci. La SARL OLLIADE expose notamment que des virements qui sont apparus postérieurement comme litigieux étaient libellés au bénéfice, non de monsieur [F] [P] [X] mais d’une société « LAVILLEGOUET ». Ce n’est donc qu’après le départ de monsieur [F] [P] [X] et après avoir réalisé un certain nombre de contrôles et vérifications que la SARL OLLIADE et par voie de conséquence son assureur, n’ont pu au regard des mécanismes de dissimulation mis en place, avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action. Le point de départ de celle-ci ne saurait dès lors être fixée à la date de réalisation de chaque virement comme tente de le soutenir monsieur [F] [P] [X] mais se situe au printemps 2021, la date de la première plainte pénale pouvant être retenue comme la date où les parties plaignant avait connaissance de l’entier préjudice en cause, soit le 21 juin 2021.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11868 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KMM
Aucune des demandes formée suivant l’assignation délivrée le 12 septembre 2023 dans le délai quinquennal n’est donc prescrite. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Monsieur [F] [P] [X] et la CAISSE D’EPARGNE qui succombent à l’incident en supporteront les dépens et régleront chacun la somme de 2.500 euros aux parties demanderesses prises ensemble.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes relatives au virement du 6 septembre 2018 ;
CONDAMNONS monsieur [F] [P] [X] et la CAISSE D’EPARGNE à supporter les dépens du présent incident ;
CONDAMNONS monsieur [F] [P] [X] à payer à la SA MMA IARD, à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SARL OLLIADE prises ensemble, la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE d’Ile-de-France à payer à la SA MMA IARD, à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SARL OLLIADE prises ensemble, la somme totale de 2.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 18 SEPTEMBRE 2025, 10H10, pour conclusions au fond de la partie demanderesse lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Faite et rendue à [Localité 9], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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