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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 13 nov. 2025, n° 24/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04324 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04510 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SYM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’IRCEC a délivré une contrainte le 19 septembre 2024 à [V] [T] d’un montant total de 683,26 € représentant des cotisations et majorations de retard RAAP au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 16 octobre 2024.
Par courrier du 17 octobre 2024, [V] [T] a formé opposition à cette contrainte.
Par courrier en date du 6 novembre 2025, l’IRCEC, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que [V] [T] a procédé au règlement du montant dû en principal, des majorations de retard ainsi que des frais d’huissier.
[V] [T] qui a été régulièrement convoqué à l’audience du 13 Novembre 2025 n’est ni présent, ni représenté mais indique par courrier en date du 10 septembre 2025 se désister de son opposition à contrainte.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’IRCEC de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 16 octobre 2024 à [V] [T], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’IRCEC de sa renonciation à sa contrainte du 19 septembre 2024 d’un montant de 683,26 € à l’encontre de [V] [T] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’IRCEC.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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