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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNGA
du 16 Juillet 2025
M. I 24/00544
N° de minute 25/01094
affaire : Compagnie d’assurance MAIF, [U] [Y]
c/ S.C.I. CLB, [N] [W]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Monsieur [N] [W]
S.C.I. CLB
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.I. CLB
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en dates des 22 avril 2025, Monsieur [U] [Y] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ont fait assigner en référé la Sci Clb et Monsieur [N] [W] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 17 mai 2024 ayant désigné Monsieur [S] [P] en qualité d’expert. Ils demandent que chacune des parties conserve les dépens qu’elle a exposé.
Bien que régulièrement assignés à étude, la Sci Clb et Monsieur [N] [W] ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que, pour la réalisation de sa mission, l’expert envisage une mise en eau des terrasses surplombant l’appartement de Monsieur [U] [Y] et indiquent que les requis sont propriétaires des lots sus-jacents constituant le clos et le couvert de son lot. Ils en concluent que leur mise en cause est nécessaire pour effectuer les mises en eaux prévues.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant leur demande d’expertise commune.
Pour autant, les requis ne se sont pas manifestés pour contester l’opportunité de la demande.
En conséquence, il apparaît d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande.
La Sci Clb et Monsieur [N] [W] seront associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS opposables à la Sci Clb et à Monsieur [N] [W] l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 (Rg 23/2207) ;
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à la Sci Clb et à Monsieur [N] [W] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [P] ;
DISONS que Monsieur [U] [Y] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sci Clb et Monsieur [N] [W] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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