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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [B] c/ [11], S.C.P. [15]
MINUTE N° 25/
Du 24 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPOK
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, signé par Corinne GILIS, Présidente, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN [6]
Me [X] POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me [I] BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [K] [B]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. [15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*********************
EXPOSE DU LITIGE
La SCP [15], société notariale, est intervenue dans le cadre du règlement des successions de [F] [B] et d'[I] [B].
[K] [B], l’un des héritiers, ayant besoin de trésorerie, a sollicité le versement de la quote-part des fonds de succession lui revenant, soit la somme de 34 801 €.
Il a voulu faire un placement en achetant une maison à Calig en Espagne.
Il a donc fait des recherches sur Internet pour trouver un crédit complémentaire à hauteur de 25 000 € et un homme dénommé [D] [Z] l’a contacté le 3 novembre 2022 pour lui proposer un prêt, en se présentant comme appartenant au service client de la [10] ; il a donc reçu par Internet l’offre de prêt, qu’il a imprimé, paraphé et signé le 4 novembre 2022 ; peu de temps après cet homme l’a contacté pour lui demander de virer son apport de 30 000 €, sur un compte ouvert au nom de [K] [B] à la [7] en Espagne et le surplus sur son compte bancaire en France ; [K] [B] n’a fait aucune démarche pour ouvrir ce compte, c’est le dénommé [D] [Z] qui lui a indiqué qu’il s’agissait d’un compte transitoire avant les transfert de fonds de la [9].
C’est dans ce contexte que le 18 novembre 2022, à la demande de [K] [B], la SCP [G]-LIONS-MILLOT a donné l’ordre de virement correspondant à la [12] qui détient les comptes clients des notaires et que la caisse a ainsi viré 30 000 € à la [7].
Or, quelques semaines plus tard, [K] [B] a informé le notaire que l’argent n’avait pas été réceptionné sur un compte transitoire lui bénéficiant, ni par la [9]; il confirmait qu’il avait été victime d’une escroquerie, transmettant la copie de la plainte pénale déposée le 13 janvier 2023.
Maître [G] a confirmé dès le 17 janvier 2023 avoir transmis la plainte à la [13] et a sollicité le 19 janvier un rapatriement des fonds. Le 13 février 2023, la [13] informait le notaire de la réponse défavorable de la banque.
Par lettres des 12 octobre et 10 novembre 2023, [K] [B] par l’intermédiaire de son conseil a indiqué à la SCP [G]-LIONS-MILLOT et à la [13] avoir été victime d’une escroquerie et qu’elle était leur position quant à un règlement amiable du litige. Mais aucune entente n’a été trouvée, les deux opposant à [K] [B] n’avoir fait que suivre ses instructions.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 févriers 2024 [K] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la [13] et la SCP [G]-LIONS-MILLOT, sollicitant au vu de l’article L 133-18 du code monétaire et financier :
– condamner la [13] à restituer au demandeur la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
– ordonner que le jugement à intervenir soit rendu commun et contradictoire à la SCP [G]-LIONS-MILLOT, notaires,
– condamner la [13] à payer au demandeur la somme de 2400 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, [K] [B] maintient l’intégralité de ses prétentions, sollicitant que la [13] ainsi que la SCP [G]-LIONS-MILLOT soient déboutées de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Selon conclusions signifiées par la voie électronique le 7 février 2025 la [13] sollicite que [K] [B] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, la SCP [G]-LIONS-MILLOT demande de :
– juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, elle a été attraite afin que le jugement à venir lui soit opposable,
– juger qu’en tout état de cause, il ne pourra qu’être considéré que la défenderesse n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité, en ce que le notaire n’avait pas les moyens de déceler une quelconque fraude d’un tiers,
– prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SCP [G]-LIONS-MILLOT,
– condamner [K] [B] ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 2000 € au profit de la SCP [G]-LIONS-MILLOT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens distraits au profit de Maître Berliner.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 6 janvier 2025 et l’a renvoyé à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il résulte des articles 1937 et suivants du Code civil et des articles L 133-18 du code monétaire et financier que le dépositaire d’un compte est tenu d’exécuter les ordres de son client ou de son mandataire dès lors qu’ils sont réguliers, pour le moins en apparence; cette obligation se limite à la vérification de la conformité formelle de l’ordre et de la disponibilité des fonds, sans qu’il lui appartienne de s’assurer de la finalité réelle de l’opération, ni de l’identité véritable du bénéficiaire.
La [13] en sa qualité d’établissement public chargé de la conservation et de la gestion des fonds qui lui sont confiés, à agi ici en qualité de teneur de comptes au bénéfice de [K] [B], héritier des successions de [F] [B] et d'[I] [B], et de la SCP [G]-LIONS-MILLOT disposant d’un mandat exprès pour procéder aux versements ordonnés par ses clients, en l’espèce par [K] [B].
Il n’est pas contesté que dans de telles circonstances le virement litigieux d’un montant de 30 000 € a été ordonné par la SCP [G]-LIONS-MILLOT, représentante dûment habilitée de [K] [B], et que pour se faire un relevé d’identité bancaire a été communiqué par [K] [B], censé correspondre à un compte transitoire ouvert prétendument dans une banque espagnole la [7] (pièce n°2).
L’ordre de virement du 18 novembre 2022 ne saurait être critiqué, correspondant à la volonté de [K] [B] et l’avis opéré ne révélant aucune anomalie de forme, ni dans le montant ni dans les coordonnées bancaires (pièce n°3) ni même le relevé bancaire comportant les mentions requises, soit le nom du bénéficiaire, l’IBAN et le BIC.
Il est exact que par mail du 30 novembre 2022 [D] [Z] se disant conseiller de la [8] a écrit à la comptabilité des notaires pour leur dire que ce virement du 18 novembre 2022 comportait une erreur concernant le motif du virement, et “ sollicitant de bien vouloir procéder à une demande de retour”mais sans explication la comptabilité du notaire a répondu le même jour que le virement ordonné “était correct”, et ne serait pas rectifié, sans autre précision. Il doit toutefois être observé que les parties ne développent pas cet élément et la juridiction ne dispose pas d’éléments éclairants sur ce point.
Toutefois conformément à une jurisprudence constante, tant que le notaire que la banque ne sont tenus d’aucune obligation particulière de vigilance et de conseil sur l’opportunité ou la finalité des opérations voulues et ordonnées par leurs clients, sauf anomalies apparentes ou indices manifestes de fraude, et en l’espèce, aucun élément ne permettait à la [13], de suspecter une irrégularité, voire une escroquerie :
– le compte bénéficiaire existait effectivement auprès d’un établissement espagnol identifiable
la [7],
–la SCP [G]-LIONS-MILLOT, mandataire autorisée, a donné un ordre explicite parfaitement régulier correspondant à la volonté claire et libre de [K] [B] qui entendait acheter une maison en Espagne, et donc verser un apport pour obtenir son crédit,
– aucune alerte bancaire ni signalement n’a fait état d’une usurpation d’identité de la [8],
En conséquence, il convient de retenir que la [13] a correctement exécuté son obligation contractuelle d’exécution de l’ordre de la SCP notariale, sans commettre la moindre faute de diligence et elle ne saurait être tenue responsable de la fraude commise par un tiers inconnu.
Or, le préjudice subi par [K] [B] résulte exclusivement une escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal, commise par un tiers s’étant fait passer pour un conseiller de la banque afin d’obtenir frauduleusement la remise de fonds.
La responsabilité de ce tiers pénalement sanctionnable ne saurait être transférée à la [13] en l’absence de faute prouvée de sa part.
Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte des pièces produites par la SCP [G]-LIONS-MILLOT (pièce n°5) que postérieurement à l’ordre de virement litigieux, un mail du 30 novembre 2022 susvisé, émanant d’une personne se présentant comme conseiller à la banque portugaise, soit [D] [Z] de la [8], a été adressé à la comptabilité de l’étude notariale mentionnant une erreur dans la transaction et sollicitant le retour des fonds; or, non seulement la SCP [G]-LIONS-MILLOT n’a effectué aucune vérification, ni n’a alerté [K] [B], mais a fait répondre par son service comptabilité que “le virement ordonné étant correct il vous appartient d’effectuer cette opération, en procédant au rejet bancaire des fonds reçus.”
À l’évidence, un tel échange, pourtant de nature à susciter un doute sur la régularité de l’opération, aurait dû conduire la SCP [G]-LIONS-MILLOT à s’assurer de l’identité de l’expéditeur et de la réalité de l’erreur invoquée; qu’à défaut il semble qu’il y ait une légèreté critiquable au regard de son obligation de prudence et de vigilance.
Il n’appartient pas toutefois au tribunal de statuer sur la responsabilité de la SCP [G]-LIONS-MILLOT en l’absence de demande de [K] [B], mais il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause, l’examen de l’affaire laissant subsister un doute sur la conformité de son comportement eu égard à ses obligations professionnelles.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
[K] [B] qui succombe à la procédure supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute [K] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SCP [G]-LIONS-MILLOT,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne [K] [B] aux dépens,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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