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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 25/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04723 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00024
N° RG 25/04723 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEY4
M. [O] [J]
C/
S.C.I. [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [8] (ci-après désignée la commission) le 20 juin 2025, M. [E] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un re-dépôt.
Le 24 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
— N° RG 25/04723 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEY4
Par lettre datée du 12 septembre 2025, reçue au greffe le 17 octobre 2025, le Président de la commission a transmis une demande de la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre du débiteur, en application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation.
M. [O] [J] et la S.C.I. [12] [Localité 10] ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [O] [J] a comparu en personne. Il a confirmé solliciter une suspension de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre.
Il a précisé qu’il avait repris le versement du loyer courant et a indiqué que le juge de l’exécution lui avait accordé 12 mois de délais pour quitter les lieux, qu’il habite depuis le 6 avril 2024. En réponse à l’argumentation adverse, il affirme que le bailleur lui a donné son accord pour un versement postérieur au 5 de chaque mois en cas de besoin.
La S.C.I. [Localité 13] a comparu, représentée par son conseil. Elle a indiqué que la demande de suspension était sans objet puisque le locataire avait saisi le juge de l’exécution qui lui a accordé un délai de 12 mois suivant jugement du 15 juillet 2025. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [O] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le débiteur a, postérieurement au jugement d’expulsion, saisi le [11] et déposé en parallèle un dossier de surendettement pour obtenir le réaménagement de la dette au paiement duquel il avait été condamné. Elle précise, dans ses écritures auxquelles elle se réfère, que le débiteur assure certes le paiement de l’indemnité d’occupation, mais que ses règlements interviennent bien après le 5 de chaque mois.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. L’article L.722-7 du même code prévoit qu’en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [7] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
Selon l’article L.722-8, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Aux termes de l’article L.722-9 cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces dispositions légales ont pour objet de protéger le logement du débiteur surendetté, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement. L’expulsion d’un débiteur en cours de procédure apparaît en effet de nature à compromettre toute possibilité de redressement, soit qu’elle soit source de nouvelles dépenses si elle se trouve suivie d’un relogement, soit qu’elle constitue une étape déterminante vers la précarisation de l’intéressé à défaut d’un tel relogement. Elles répondent donc à l’objectif d’intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers.
Il est constant, en outre, que le juge ne peut décider de la suspension des mesures d’expulsion qu’à l’aune de la situation du débiteur, sans avoir à prendre en considération les intérêts du créancier.
Il est par ailleurs admis que rien n’interdit au débiteur bénéficiaire des délais des articles L.412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution de saisir la commission d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la suspension des mesures d’expulsion prévue par les articles L.722-6 et L.722-8 pouvant alors se superposer à ces délais, et leur succéder pour le surplus, les compétences du juge de l’exécution et du juge du surendettement étant concurrentes et non exclusives l’une de l’autre, tant que le commandement d’avoir à libérer les locaux n’a pas été délivré.
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que suivant jugement rendu le 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2024 entre la S.C.I. [Localité 13] d’une part, et M. [O] [J] d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 2], à [Localité 14], sont réunies à la date du 02 octobre 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ; Autorisé la S.C.I. [Localité 13], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [J] ; Condamné M. [O] [J] à payer à la S.C.I. [Localité 13] la somme de 1 440,08 euros au titre de la dette locative arrêtée au 03 mars 2025 ; Débouté M. [O] [J] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire.
La demande de délais suspensifs de la résiliation du bail a été rejetée par ce juge aux motifs que M. [O] [J] ne démontrait pas être en situation de régler sa dette locative, le versement du dernier loyer courant ayant néanmoins été repris.
Le caractère obéré de la situation financière de M. [O] [J] a par la suite été attesté par sa recevabilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dont l’objet est précisément de permettre au débiteur de faire face à ses dettes.
Compte tenu de cette décision d’expulsion, et de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, M. [O] [J] peut prétendre à une suspension des mesures d’expulsion engagées à son encontre dès lors que sa situation le justifie.
Sur ce point, il n’est pas contesté par la société bailleresse que le débiteur ne dispose pas d’une solution de relogement.
La société bailleresse estime néanmoins que la demande de suspension des mesures d’expulsion est devenue sans objet depuis l’octroi de délais aux débiteurs par le juge de l’exécution. Comme rappelé ci-dessus, rien n’interdit au débiteur de cumuler ses demandes auprès du [11] et du juge du surendettement.
En effet, suivant jugement rendu le 9 octobre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux a :
Autorisé M. [O] [J] à se maintenir dans le logement litigieux pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 9 octobre 2026 inclus ; Dit que le maintien de ce délai est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) le 5 de chaque mois ; Dit que si une échéance n’en est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être repriseDans sa motivation, le juge de l’exécution relève notamment que le débiteur démontre avoir déposé une demande de logement locatif social le 6 juillet 2025 dès la signification de la décision d’expulsion et que le versement complet du loyer a été repris depuis le mois de juin 2025.
Ce juge précise que les derniers bulletins de salaire du débiteur affichent une rémunération nette inférieure à 1 000 euros, ce qui vient remettre en cause les montants retenus par la commission dans l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 12 septembre 2025 (2 442 euros de revenus au titre de son travail, l’ensemble de ses charges ayant été évalué à 1 633 euros, loyer compris).
Il résulte de ces derniers éléments que, d’une part, il est justifié de la nécessité, pour le débiteur, d’une suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, compte tenu de la fragilité de sa situation financière et de ses ressources notamment.
D’autre part, selon la décision du juge de l’exécution, M. [O] [J] a engagé des démarches de relogement, et dispose d’un délai accordé par le juge de l’exécution pour quitter les lieux.
Les conditions légales apparaissant réunies, il convient donc de faire droit à la présente demande de suspension, dont l’avantage est de fixer le terme de la suspension au jour de la décision arrêtant les mesures de traitement de la situation du débiteur, sans que le délai total ne puisse excéder deux ans.
Dans l’hypothèse ou cette décision intervient préalablement au terme du délai de 12 mois accordé par le juge de l’exécution, le débiteur bénéficiera de ce délai initialement accordé.
Il sera utilement rappelé au débiteur qu’il est tenu, pendant tout le déroulement de la procédure de surendettement, de payer à leur échéance et dans la mesure de ses moyens financiers ses charges courantes, et notamment son loyer ou indemnité d’occupation, et qu’à défaut toute conséquence pourra en être tirée s’agissant de sa bonne ou mauvaise foi en cas de recours devant le juge.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la suspension , à compter de ce jour, de la procédure d’ expulsion engagée par la société civile immobilière [Localité 13] et la société anonyme [15] à l’encontre de M. [O] [J] pour une durée maximale de deux ans à compter du prononcé du présent jugement et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [9] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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