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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/04365
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
20 et 24 Mars 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDEURS
HDI GLOBAL SE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
Décision du 01 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/04365
MUTUELLE UNEO
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] âgé de 33 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1984) exerçant la profession de militaire en détachement à l’INSERM, a été victime le 24 mai 2018, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie la société HDI GLOBAL SE, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Transporté aux urgences, il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
— Une fracture de l’extrémité proximale de l’humérus gauche ;
— Une contusion du genou droit avec dermabrasions en regard.
Le 25 mai 2018, Monsieur [D] a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par plaque au niveau de l’humérus gauche.
Il était également mis en évidence un retentissement psychologique.
Par la suite, Monsieur [N] [D] a pu bénéficier d’une prise en charge en rééducation.
Monsieur [D] a assigné la compagnie HDI GLOBAL SE devant le juge des référés afin de voir diligenter une expertise.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [I].
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 27 juillet 2022 et conclut ainsi que suit :
Tierce personne temporaire :
— 2 h/ jour du 28 mai 2018 au 11 juillet 2018
— 5 h/ semaine du 12 juillet 2018 au 19 septembre 2018
— 1h/ semaine du 20 septembre 2018 au 4 octobre 2019
Tierce personne viagère : 1h/mois.
DFTT :
— Du 24 mai 2018 au 27 mai 2018
— Du 8 mars 2021 au 27 mars 2021
DFTP :
— Du 28 mai au 11 juillet 2018 : 50%
— Du 12 juillet 2018 au 19 septembre 2018 : 25 %
— Du 20 septembre 2018 au 4 octobre 2019 : 20%
— Du 5 octobre 2019 au 7 mars 2021 et 28 mars 2021 au 6 octobre 2021 : 15%
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7
— Déficit fonctionnel permanent : 13%
Consolidation : 6 octobre 2021 (37 ans)
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
L’Agent judiciaire de l’Etat a versé différentes prestations à Monsieur [D] exerçant la profession de militaire au moment des faits.
***
Par exploits d’huissier en date des 20 et 24 mars 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 26 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] sollicite du tribunal :
— CONDAMNER HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [N] [D] en réparation de son entier préjudice :
— Dépenses de santé actuelles : 8,50 €, sauf à parfaire
— Frais divers : 1.090 €, sauf à parfaire
— [Localité 13] personne avant consolidation : 6.899,16 €.
— Pertes de gains professionnels actuels :
o Agent judiciaire de l’Etat : 8.332,10 €
o Monsieur [D] : 6.525,06 €
— Dépenses de santé futures :
o A titre principal : 1.600 €
o A titre subsidiaire : sursis à statuer dans l’attente de la production d’un devis
— Frais de véhicule adapté : 21.988,64 €
— [Localité 13] personne à titre viager : 159.413,29 €
— Pertes de gains professionnels futurs :
o Avant imputation de créance : 126.535,92 €
o Après imputation de créance : 18.548,88 €
— Incidence professionnelle : 134.593,48 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 8.643,25 €
— Souffrances endurées : 25.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 35.000 €
— Préjudice d’agrément : 30.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 4.500 euros
— Préjudice sexuel : 25.000 euros
— Préjudice permanent exceptionnel : 35.000 €
— Dire que les sommes allouées produiront intérêts au double de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 25 janvier 2019
— CONDAMNER HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [N] [D] une indemnité globale et forfaitaire de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER HDI GLOBAL SE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification de la présente décision, dont distraction au profit de Maître Vanessa BRANDONE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— DECLARER qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
— DECLARER le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie HDI GLOBAL SE sollicite du tribunal :
o RECEVOIR la société HDI GLOBAL SE en ses conclusions et la dire bien fondée ;
o EVALUER le dommage subi par Monsieur [N] [D] dans les limites suivantes :
o 1.090 € au titre des frais divers ;
o 3.231,43 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 8.054,28 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
o 2.883,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8.000 € au titre des souffrances endurées ;
o 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 29.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 500 € au titre du préjudice d’agrément ;
o 2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
o 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle avant imputation des créances des tiers payeurs ;
o DEBOUTER Monsieur [N] [D] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes de préjudices suivants :
o Dépenses de santé actuelles ;
o Dépenses de santé futures ;
o Frais de véhicule adapté ;
o Pertes de gains professionnels actuels ;
o Pertes de gains professionnels futurs ;
o Préjudice sexuel ;
o Préjudice permanent exceptionnel ;
o DEBOUTER Monsieur [N] [D] du surplus de ses demandes ;
o EVALUER le recours de l’Agent judiciaire de l’Etat dans la limite de 71.609,91 €, sous réserve de l’imputation de la pension militaire d’invalidité sur le poste de déficit fonctionnel permanent ; à défaut, dans la limite de 41.709,91 € ;
o DEBOUTER l’Agent judiciaire de l’Etat du surplus de ses demandes ;
o DEBOUTER Monsieur [N] [D] de sa demande de doublement des intérêts légaux et SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la demande de Monsieur [N] [D] au doublement du taux de l’intérêt légal sur la période du 27 décembre 2022 au 8 septembre 2023, date de signification des premières conclusions d’HDI GLOBAL SE valant offre d’indemnisation ;
o PRONONCER toute condamnation en deniers ou quittances, provisions à déduire.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AJE sollicite du tribunal :
CONDAMNER la société HDI GLOBAL SE à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 8.056,62 € au titre des frais médicaux et hospitalisation, créance imputable sur l’indemnisation de Monsieur [N] [D] au titre des dépenses de santé actuelles
— CONDAMNER la société HDI GLOBAL SE à payer l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 8 332,10 € au titre de la rémunération versée à Monsieur [N] [D], créance imputable sur son indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels
— CONDAMNER la société HDI GLOBAL SE à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 125 660,34 € au titre de la pension militaire d’invalidité versée à Monsieur [N] [D], créance
imputable sur son indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent
— CONDAMNER la société HDI GLOBAL SE à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 10.321,29 € au titre des charges patronales
— CONDAMNER la société HDI GLOBAL SE à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 11 février 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
En l’espèce, la compagnie HDI GLOBAL SE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] et sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D] âgé de 33 ans et exerçant la profession de militaire détaché à l’INSERM lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 à un taux d’intérêt de 0%.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [D] sollicite l’allocation de la somme de 8,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge consistant en des frais de franchises correspondant aux frais d’ambulance, pharmaceutiques et d’examens d’imagerie.
Les justificatifs sont versés aux débats.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [D] la somme de 8,50 €.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 1.090 € au titre des honoraires qu’il a exposés pour être assisté de son médecin-conseil lors des opérations d’expertise, ce que la compagnie d’assurance accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [D] la somme de 1.090 €.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Avant consolidation
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 6.899,16 € sur la base d’un taux horaire de 22,50 € tandis que la compagnie d’assurance offre une indemnisation à hauteur de 3.231,43 € soit 15 € de l’heure.
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] se réfère une étude de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, une personne en situation de dépendance en France selon laquelle le coût moyen de l’heure s’élève à 23,55 € de l’heure.
Par ailleurs, Monsieur [D] précise que compte-tenu de la sévère réduction de la mobilité de son membre supérieur avant consolidation, il nécessitait une aide spécialisée.
Enfin, Monsieur [D] estime qu’il conviendrait de retenir un volume horaire de 90 € et de 50 heures (périodes définies par l’expert) et d’y ajouter 163,26 € au motif que ce dernier n’aurait pas en compte la part ménagère supplémentaire de sa conjointe alors qu’avant l’accident il participait activement aux tâches ménagères du quotidien et notamment pour les courses demandant de la force.
Cependant, force est de constater que l’expert a répondu au Dire adressé par le Conseil de Monsieur [D] et n’a pas retenu un volume d’heure supplémentaire.
De plus, il est également constant que l’aide apportée à Monsieur [D] a été familiale de sorte qu’il n’est pas justifié d’appliquer les tarifs d’entreprises à la personne.
A cet égard, il convient d’indemniser Monsieur [D] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par l’expert :
— 2 heures par jour 28 mai 2018 au 11 juillet 2018, soit 45 jours, soit 90 heures (90 h x 18 € = 1.620 €)
— 5 heures semaine du 12 juillet 2018 au 19 septembre 2018, soit 10 semaines, soit 50 heures (50 h x 18 € = 900 €)
— 1 heure par semaine du 20 septembre 2018 au 4 octobre 2019, soit 54 semaines soit 54 heures (54 h x 18 € = 972 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [D] la somme de 3.492 €.
Après consolidation
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 159.413,29 € et entend que soit appliqué un taux horaire de 22,75 € et que le quantum d’heure soit majoré à 3 h par semaine.
Cependant, force est de constater que l’expert n’a pas retenu un besoin en aide humaine qu’à raison de 1h par mois après réception de Dire des parties.
A cet égard, Monsieur [D] n’a pas sollicité de contre-expertise.
La compagnie HDI GLOBAL SE offre une somme de 8.054,28 € sur la base de 15 € de l’heure.
Il convient ainsi d’indemniser conformément à l’évaluation de l’expert sur la base d’un taux horaire de 20 €
« Arrérages échus
1 heure par mois du 6 octobre 2021, date de la consolidation, au 1er avril 2023 (assignation délivrée le 24 mars 2023) soit :
— 18 mois x 1h x 20 € = 360 €
« Arrérages à échoir (capitalisation)
1 heure par mois avec un euro de rente viager de 43,246 pour un homme âgée de 37 ans à la consolidation selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0%) soit :
— 12 mois x 1 h x 20 € x 43,246 = 10.379,04 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [D] la somme de 10.739,04 €.
— Dépenses de santé futures
L’expert a retenu la nécessité d’un suivi psychologique à raison de 10 séances pendant 2 ans.
Monsieur [D] sollicite la somme de 1.600 € correspondant à un coût moyen de 80 € la séance lissé sur 10 mois.
La compagnie d’assurance s’y oppose à titre principal et indique à titre subsidiaire qu’il existe un programme « Mon soutien psy » qui offrirait 8 séances pour 60 €.
Cependant, force est de constater que l’accident a eu de lourdes répercussions psychologiques pour Monsieur [D].
Par ailleurs, la victime a le libre choix de son praticien avec lequel doit se nouer une relation de confiance particulière.
De plus, le coût de 80 € par consultation n’est pas excessif précisément en région parisienne.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à lui verser la somme de 1.600 €, telle que sollicitée.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 6 Octobre 2021.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 6.525,06 € au titre d’une prime qu’il aurait dû percevoir s’il avait pu participer à une opération extérieure (OPEX).
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] précise avoir bénéficié d’un maintien complet de ses revenus par l’autorité militaire pour un montant de 76.285,48 € 15 mais qu’étant désormais inapte aux OPEX , il n’a pu prendre part à celles-ci à compter de l’accident dont il a été victime.
La compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE entend que ce dernier soit débouté de sa demande au motif qu’il avait déjà été déclaré inapte aux OPEX antérieurement à l’accident et qu’il ne justifierait pas que la somme sollicitée correspondrait à une prime versée au titre d’une OPEX.
Cependant, contrairement à ce que soutient la compagnie HDI GLOBAL SE, Monsieur [D] qui s’est engagé dans l’armée de terre le 2 septembre 2003 n’a jamais été déclaré inapte en OPEX avant son accident.
A ce titre, il importe peu que Monsieur [D] n’ait pas participé à certaines OPEX, engagé militaire étant susceptible d’être déployé aux OPEX pour une durée variable.
Par ailleurs, il est également constant que Monsieur [D] a été déclaré, après la survenance de l’accident, inapte aux OPEX même pour des missions de courtes durées hors métropole avec contre-indication à l’entraînement physique militaire.
De plus, force est de constater qu’à l’examen de son bulletin de solde du mois d’avril 2019 il mentionné une régularisation au titre d’une prime pour sa participation à une OPEX effectuée en 2011 à hauteur de 6.526,06 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à lui verser la somme de 6.526,06 €, telle que sollicitée.
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 126.535,92 € soit 18.548,88 € après déduction de la créance de l’AJE (à hauteur de 107.987,04 €).
La compagnie HDI GLOBAL SE conclut au débouté, estimant que non seulement que le préjudice est hypothétique mais également que Monsieur [D] perçoit actuellement une rémunération supérieure depuis qu’il est détaché à l’INSERM.
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] indique qu’il était en détachement auprès de l’INSERM et soutient qu’il pouvait prétendre à compter de la date de son engagement fixée au 2 septembre 2030 à un emploi dans la fonction publique à un emploi de catégorie A moyennant un salaire de 3.245 € alors que celui d’un agent public de catégorie B s’élève à la somme de 2.418 €.
Monsieur [D] en déduit qu’il conviendrait de retenir à compter du 2 décembre 2031 jusqu’à l’âge de sa retraite (64 ans) une perte de revenus par rapport au salaire attendu en intégrant un emploi de catégorie A.
Monsieur [D] opère ensuite un calcul en tenant compte d’une prime de 13ème mois perçue par les agents de la fonction publique puis opère une capitalisation en retenant également la perte des primes au titre des OPEX (soit 6.525,06 €) à raison de 2 par an sur une période de 8 années.
Cependant, force est de constater d’une part, que comme le relève la compagnie d’assurance, Monsieur [D] perçoit des revenus bien supérieurs (2.515,23 € en moyenne) à ceux qu’il percevait au Ministère de la Défense.
Par ailleurs, il est également constant que Monsieur [D] opère une projection de sa carrière dans la fonction publique qui est hypothétique et qui, sans méconnaître les formations qualifiantes qu’il a antérieurement suivies à l’armée de terre ou ses notations, peut varier, en fonction de multiples facteurs.
Il n’est pas plus établi qu’il aurait effectivement intégré à un emploi de catégorie A ou B en qualité de fonctionnaire ou encore qu’il n’aurait pas opéré une reconversion dans le secteur privé.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme totale de 134.593,48 € qu’il subdivise en 3 composantes à savoir 60.000 € pour l’impossibilité de poursuivre sa carrière de militaire, 50.000 € au titre de sa pénibilité à exercer tout emploi et la somme de 24.593,48 € au titre de la perte de ses droits à la retraite.
La compagnie d’assurance offre la somme de 15.000 € au motif que l’abandon de sa carrière militaire résulterait d’un choix personnel.
Cependant, force est de constater que du fait de son état séquellaire à savoir notamment au plan physique des limitations de mobilité de l’épaule gauche et des gênes fonctionnelles majorées par les douleurs, Monsieur [D] se trouve inapte à toute carrière au sein de l’Armée.
A cet égard, le métier de militaire nécessite une bonne condition physique et qu’en l’espèce, Monsieur [D] ne peut plus participer ni aux entraînements militaires « sur le terrain », ni aux opérations extérieures.
De même, il est également constant que la MDPH a retenu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, statut qui n’est pas compatible pour exercer la profession de militaire.
Monsieur [D] justifie ainsi d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité accrue.
Toutefois, pour les mêmes considérations supra-mentionnées et tel qu’il a été jugé ci-avant, ils ne peuvent, s’agissant spécifiquement de la perte de droit à la retraite, être calculés sur la base de revenus hypothétiques.
Dès lors, au regard de son âge, de son parcours professionnel et des qualifications acquises, il y a lieu d’allouer à Monsieur [D] la somme de 60.000 €.
Cependant, après déduction de la créance de l’AJE d’un montant de 107.987,04 €, il ne revient aucun solde à Monsieur [D] et la créance résiduelle de l’AJE, laquelle s’imputera sur le poste de déficit fonctionnel permanent s’élève à la somme de 47.987,04 €.
— Aménagement du véhicule
Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 21.988,64 € sur la base d’un surcoût de 4.700 €.
La compagnie HDI GLOBAL SE s’y oppose au motif que Monsieur [D] souffre de douleurs à l’épaule gauche et que le pommeau d’un véhicule à boîte manuelle en France se situe à droite, de sorte que les douleurs ne peuvent pas avoir d’incidence sur l’utilisation d’une boîte manuelle ou automatique.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance soutient que le prétendu surcoût de 4.700 € pour la boite automatique s’explique surtout par la différence de modèle, de finition et d’options sélectionnés.et que Monsieur [D] ne justifierait pas de l’acquisition du véhicule.
Cependant, force est de constater que, l’expert a retenu ce poste de préjudice indiquant dans son rapport que Monsieur [D] conduisait maintenant avec une voiture automatique du fait des douleurs de l’épaule gauche et qu’ainsi cette boite était justifiée.
De plus, contrairement à ce qu’affirme la compagnie HDI GLOBAL SE, Monsieur [D] verse aux débats la carte grise de son véhicule Hyundai I20 qui est strictement le même type de véhicule avec une configuration en boîte automatique ou en boite manuelle.
Dès lors, après correction des erreurs de calculs de Monsieur [D] il y a lieu de calculer ainsi ce poste de préjudice :
— Arrérages du 13 juillet 2020 (acquisition) au 12 juillet 2024 : 620 € x 4 ans = 2.480€
— Capitalisation des frais futurs au 13 juillet 2024 par application de l’euro de rente pour un homme âgé de 39 ans jusqu’à l’âge de 59 ans : 620 € x 19,456 = 12.064,72 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [D] la somme de 14.542,72 €.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 8.643,25 € sur la base d’un taux journalier de 35 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 2885,75 € soit 15 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert :
DFTT :
— Du 24 mai 2018 au 27 mai 2018 soit 3 jours (3j x 28 € = 84 €)
— Du 8 mars 2021 au 27 mars 2021 soit 19 jours (19j x 28 € = 532 €)
DFTP :
— Du 28 mai au 11 juillet 2018 : 50% soit 44 jours (44 j x 28 € x 50% = 616 €)
— Du 12 juillet 2018 au 19 septembre 2018 : 25 % soit 69 jours (69j x 28 € x 25 % = 483 €)
— Du 20 septembre 2018 au 4 octobre 2019 : 20% soit 369 jours (369j x 28 € x 20% = 2.066,40 €)
— Du 5 octobre 2019 au 7 mars 2021 et 28 mars 2021 au 6 octobre 2021 à 15% soit 711 jours (711j x 28 € x 15% = 2.986,20 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [D] la somme de 6.767,60 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des différentes interventions chirurgicales, de la fracture de l’épaule gauche, des réactions douloureuses secondaires, de la raideur de l’épaule gauche, de la durée de la rééducation ainsi que du traumatisme et des répercutions psychologiques.
Monsieur [D] critique l’évaluation faite par l’expert.
Toutefois, force est de constater que ce dernier n’a pas adressé au titre de ce poste d epréjudice de Dire à l’expert et était assisté lors de l’expertise de son Conseil et de son médecin-recours.
L’expert a coté les souffrances endurées à 3,5/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 9.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 6.000 € tandis que la compagnie HDI GLOBAL SE formule une offre à hauteur de 1.000 €.
L’expert a quantifié ce préjudice à 2/7 au regard de la cicatrice au niveau de l’épaule gauche et une immobilisation pendant 45 jours.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [D] la somme de 1.500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, les séquelles imputables à l’accident sont constituées par des limitations de mobilité de l’épaule gauche et des gênes fonctionnelles majorées par les douleurs, des séquelles ainsi que d’un syndrome dépressif.
A cet égard, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 13 %.
Monsieur [D] étant âgé de 38 ans lors de la consolidation, il lui sera allouée une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2.300 soit la somme de 29.900 €.
Toutefois, la créance résiduelle de l’AJE s’élevant à 47.987,04 € ayant vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice, il ne revient aucune solde à Monsieur [D].
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [D] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 4.500 € tandis que la compagnie HDI GLOBAL SE entend limiter la réparation de ce préjudice par la somme de 2.000 €.
En l’espèce, l’expert a fixé à 1/7 le préjudice esthétique de Monsieur [D] au regard de la cicatrice sur l’épaule gauche.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 €, telle que proposée.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 30.000 € tandis que la compagnie d’assurance formule une offre à hauteur de 500 € au motif que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve qu’il pratiquait une activité sportive depuis une fracture survenue en 2017.
A cet égard, la compagnie HDI GLOBAL SE affirme que l’expert n’aurait pas retenu ce poste de préjudice.
Cependant, si l’expert a indiqué que Monsieur [D] n’avait pas repris d’activités sportives depuis la fracture de son coude survenue en 2017, force est de constater que les séquelles douloureuses au niveau de son épaule gauche ne lui permettent plus de reprendre la boxe, les techniques de défense, la musculation du membre inférieur et que dans la course ses secousses sont sources de douleurs.
Par conséquent, l’existence du préjudice d’agrément est caractérisé et sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 €.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 25.000 € tandis que la compagnie d’assurance s’oppose à toute indemnisation au motif que l’expert a seulement repris les allégations de ce dernier sans pour autant caractériser médicalement ce préjudice sexuel, lequel ne serait ni démontré ni avéré.
Cependant, force est de constater d’une part que Monsieur [D] souffre de plusieurs fractures à l’épaule gauche ce qui constitue une gêne positionnelle et que d’autre part, il prend un traitement médicamenteux d’ordre psychiatrique susceptible d’avoir une influence dans la sphère sexuelle.
Par conséquent, Monsieur [D] justifie d’un préjudice sexuel et il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à lui verser la somme de 5.000 €.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 35.000 € tandis que la compagnie HDI GLOBAL SE s’oppose à toute indemnisation.
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] expose qu’avec sa compagne, ils nourrissaient le projet d’avoir un premier enfant au moment où a eu lieu l’accident et que leur souhait de fonder une famille serait compromis.
Cependant, force est de constater que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et qu’au regard de ses séquelles (gêne positionnelle notamment), Monsieur [D], même s’il est freiné dans sa sexualité, n’est pas dans l’incapacité physique d’avoir un enfant, étant en possession de tous ses organes génitaux.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 24 mai 2018.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à [D] avant le 24 janvier 2019.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 8 septembre 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 24 janvier 2019 au 8 septembre 2023.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Vanessa BRANDONE représentant la SELARL Jehanne COLLARD et Associés pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
Sur les demandes de l’AJE
— Sur la créance
Aux termes des articles 29 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’Etat dispose d’un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et est recevable et bien fondé à intervenir.
A cet égard, le recours de l’Etat, redéfini par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, s’exerce désormais sur le fondement des articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique, depuis la mise en application de ce code le 1er mars 2022.
L’AJE sollicite somme de 8.056,62 € au titre des frais médicaux et hospitalisation, créance imputable sur l’indemnisation de Monsieur [D] au titre des dépenses de santé actuelles.
Au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, l’AJE sollicite la somme de 8 332,10 €.
Par ailleurs, l’AJE a servie à Monsieur [D] une somme de 125.660,34 € au titre de la pension militaire d’invalidité, ladite créance étant imputable sur son indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, en application de l’article L. 825-2 2° du code général de la fonction publique et de l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les charges patronales constituent un préjudice dont l’Etat est fondé à demander le remboursement intégral directement contre le responsable du dommage, sans application aucune de l’éventuelle réduction du droit à indemnisation appliquée au préjudice de la victime compte tenu de la non-imputation de ce poste sur ladite indemnisation soit la somme de 10.321,29 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à l’AJE l’intégralité de ces sommes.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à l’AJE la somme de 1.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Fabienne DELECROIX, représentant la SELARL DELECROIX-GUBLIN pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 mai 2018 est entier,
CONDAMNE la société HDI GLOBAL SE à payer à Monsieur [N] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Dépenses de santé actuelles : 8,50 €
— Frais divers : 1.090 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 3.492 €
— Assistance par tierce personne viagère : 10.739,04 €
— Dépenses de santé futures : 1.600 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 6.526,06 €
— Frais de véhicule adapté : 14.542,72 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.767,60 €
— Souffrances endurées : 9.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice sexuel : 5.000 €
DIT qu’il ne revient aucun solde à Monsieur [N] [D] au titre du préjudice de l’incidence professionnels et du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et préjudice exceptionnels d’établissement,
CONDAMNE la société HDI GLOBAL SE à payer à Monsieur [N] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 24 janvier 2019 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 janvier 2019 et jusqu’au 8 septembre 2023,
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE à payer à la CPAM de la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la société HDI GLOBAL SE à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes de :
— Frais médicaux et hospitalisations : 8.056,62 €
— Rémunérations versées au titre des pertes de gains professionnels actuels : 8.332,10 €
— Pension d’invalidité militaire, pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelles et du déficit fonctionnel permanent :125.660,34 €
— Charges patronales : 10.321,29 €
Avec intérêts au taux légal
CONDAMNE la société HDI GLOBAL SE à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HDI GLOBAL SE aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 11] le 01 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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