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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 juil. 2025, n° 24/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
N° RG 24/05242 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1960, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Coline GRINDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B], assurée auprès de la SA PACIFICA, a été victime d’une chute le 13 novembre 2020 en buttant sur une lampe d’éclairage au sol sur le parking du métro Gèze.
Une expertise amiable a été diligentée et l’expert a rendu son rapport le 18 aout 2024.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 26 novembre 2024 et 19 mars 2025, Madame [E] [B] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre de son indemnisation contractuelle et à titre subsidiaire, une provision.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [E] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu et soutenu oralement ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la SA PACIFICA au paiement :
A titre principal :
De la somme de 63 739,17 euros au titre de son indemnisation contractuelle ;A titre subsidiaire :
d’une provision de 10 357,74 euros ;En tout état de cause :
de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande de limiter à la somme de 3 000 euros la provision à allouer. En tout état de cause, elle demande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Madame [E] [B].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande n’est pas formulée à titre provisionnel, or le juge des référés ne peut allouer que des provisions. Ensuite, la demande tend à liquider les préjudices ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que la SA PACIFICA ne conteste pas la prise en charge d’une part des préjudices de Madame [E] [B] et qu’aucune indemnisation n’est encore intervenue. Les parties ne s’accordent pas sur le volet « perte de gains professionnels futurs ».
Le 31 octobre 2024, la SA PACIFICA a proposé le versement de la somme de 7 042,95 euros au titre des garanties contractuelles pour une indemnisation définitive.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser à Madame [E] [B] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [E] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 07 juillet 2025
À
— Me Coline GRINDEL
— Maître Etienne ABEILLE
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