Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 1, 7 juillet 2025, n° 24/05242
TJ Marseille 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation suite à un accident

    Le juge a estimé que la demande d'indemnisation ne pouvait pas être examinée en référé car elle tend à liquider les préjudices, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

  • Accepté
    Prise en charge des préjudices

    Le juge a constaté que la SA PACIFICA ne contestait pas la prise en charge d'une part des préjudices et a accordé une provision.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le juge a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Madame [E] [B] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM des Bouches-du-Rhône en référé pour obtenir une indemnisation contractuelle suite à une chute sur le parking du métro Gèze. Elle demandait initialement 63 739,17 euros à titre principal, ou à défaut, une provision de 10 357,74 euros.

La SA PACIFICA a demandé le rejet de toutes les demandes adverses, ou subsidiairement, une limitation de la provision à 3 000 euros. La CPAM n'a pas comparu. Le juge des référés a rejeté la demande principale car elle visait à liquider des préjudices, ce qui n'est pas de sa compétence.

Le juge a accordé une provision de 5 000 euros à Madame [E] [B] sur sa demande subsidiaire, car la SA PACIFICA ne contestait pas une partie des préjudices et aucune indemnisation n'avait encore été versée. La SA PACIFICA a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 juil. 2025, n° 24/05242
Numéro(s) : 24/05242
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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