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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 sept. 2024, n° 24/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02712 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGN7
MINUTE n° : 2024/ 447
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 4] – 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me David-andré DARMON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me David-andré DARMON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 15 avril 2022 et facture numéro 2201740, Monsieur [D] [K] a confié à la SASU FMA la fourniture et la pose de menuiseries (baie vitrée, châssis coulissant deux vantaux à rupture de pont thermique série EYLINA70) dans son habitation sise [Adresse 4] [Localité 6].
Exposant que le 10 janvier 2023, des désordres de fissurations et de verrouillages sont survenus sur la baie vitrée sans raison apparentes, et suivant exploit de commissaire de justice du 28 mars 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [K] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SASU FMA aux fins de voir accueillir la demande de désignation d’un expert, recevable et bien fondée, et de juger : que la société FMA n’a pas installé la baie-vitrée dans les règles de l’art, que les désordres apparents incombent à la société FMA ; que Monsieur [K] a tenté de résoudre amiablement ce litige. Il sollicite en outre sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU FMA demande au juge des référés, à titre principal, de voir rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [K] en l’absence de motif légitime ; à titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage et sollicite de voir compléter la mission d’expertise du chef suivant :
— Dire si la casse du vitrage est liée à un choc thermique ou à toute autre cause ;
En tout état de cause, de voir condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02712, a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Il en va ainsi des demandes de Monsieur [K] de juger que la société FMA n’a pas installé la baie-vitrée dans les règles de l’art, que les désordres apparents incombent à la société FMA et que Monsieur [K] a tenté de résoudre amiablement ce litige, les deux premiers éléments s’apparentant de surcroît à des prétentions au fond dont la compétence n’échoit pas au juge des référés par application de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [D] [K] verse aux débats le devis n° 203305347 du 15 avril 2022, assorti de la facture n° 2201740 établie en date du 7 juillet 2022 par la SASU FMA concernant la fourniture et installation de menuiseries en aluminium et volet roulant.
Il produit également aux débats des échanges de courriers et courriels entre les parties ainsi que leurs conseils en date des 16 mars 2023, 30 mars 2023, 20 juillet 2023 et 3 août 2023, dans lesquels Monsieur [D] [K] sollicite le remplacement de la baie-vitrée et alors que la SASU FMA refuse d’intervenir en raison d’un éventuel mauvais usage de la baie-vitrée, indiquant que le canapé serait positionné contre la menuiserie, de sorte qu’un choc thermique serait susceptible d’entraîner une casse du vitrage.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 juillet 2023 produite aux débats, le conseil de Monsieur [D] [K] a adressé une mise en demeure à la SASU FMA aux fins, d’une part, de réaliser les travaux de reprise des désordres en procédant au remplacement de la fenêtre fissurée, et d’autre part, de reconnaître le préjudice affectant l’état du logement peu de temps après la pose de la fenêtre.
Si aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice n’est versé au dossier, il est toutefois avéré par les échanges de correspondance notamment du conseil de la SASU FMA, outre un remplacement de serrure par la société défenderesse, un bris de verre sur la baie vitrée dont l’origine est discutée par les parties se rejetant la responsabilité de ce désordre.
Une fiche casse thermique a été remise au requérant, mais il convient de vérifier si le désordre correspond à cette hypothèse alors que le requérant la conteste et produit un relevé de température de son domicile contredisant cette hypothèse.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
La SASU FMA n’est donc pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [D] [K].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il sera donné acte à la SASU FMA de ses protestations et réserves formées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SASU FMA sur l’extension de la mission expertale aux fins de dire si des désordres sont constatés, s’ils proviennent d’un choc thermique, cette dernière répondant à un motif légitime.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU FMA sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de juger que la société FMA n’a pas installé la baie-vitrée dans les règles de l’art, que les désordres apparents incombent à la société FMA et que Monsieur [K] a tenté de résoudre amiablement ce litige,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [N]
Ingénieur INSA-ISBA, DEA génie civil
[Adresse 7] [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] [Localité 6],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux de menuiseries réalisés par la SASU FMA,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’un choc thermique, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [D] [K], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— au cas où l’entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SASU FMA de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [K],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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