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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00391 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI3V
S.A. d'[Adresse 8]
C/
Madame [Z] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro B 582 142 816 – dont le siège social est [Adresse 1]
Représeentée par Maître Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [I], née le 08 juillet 1993 à [Localité 11] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Delphine LE CORRE
Madame [Z] [I]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la S.A. d'[Adresse 8] a donné à bail à Madame [Z] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 531,24 euros.
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la S.A. d’HLM SEQENS a donné à bail à Madame [Z] [I] un emplacement de stationnement pour handicapé situé n°[Adresse 5] à [Localité 9] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 38,97 euros.
Par jugement du Tribunal Correctionnel de VERSAILLES du 19 mars 2024, Monsieur [I] [X] (frère de [Z] [I]) a été condamné pour des faits de violence avec arme en récidive avec incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de Madame [G] [F] et avec incapacité inférieure à 8 jours au préjudice de Monsieur [H] [J], couple voisins de la défenderesse.
Faisant valoir que Madame [Z] [I] avait failli à son obligation de jouissance paisible du logement en ayant accepté d’héberger son frère, sortant de prison, dont elle connaissait la violence, et en rappelant un précédent jugement du 07 février 2024 du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye relatif à un impayé locatif pour dire que Madame [I] ne respecte pas ses obligations contractuelles, en dépit du respect de l’échéancier par celle-ci, la S.A. d'[Adresse 8] a fait délivrer assignation à Madame [Z] [I] par exploit du 24 juillet 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— la déclarer recevable en ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail de location,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, pour le logement d’habitation,
— condamner Madame [Z] [I] à quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’au jour de la libération des lieux,
— condamner Madame [Z] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, contractuellement dus et éventuellement révisés jusqu’à la libération effective des lieux
— condamner Madame [Z] [I] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [Z] [I] au paiement des entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la S.A. d’HLM SEQENS reprend les demandes figurant dans son assignation.
Il déclare que la locataire est responsable du fait des occupants du logement et qu’elle ne pouvait ignorer la dangerosité de son frère lorsqu’elle l’a laissé seul dans le logement pour partir au SENEGAL.
Il souligne la gravité des faits commis, le traumatisme subi par les victimes, voisins, et ajoute que le frère de la défenderesse était déjà venu auparavant dans le logement et qu’un incident avec des poubelles avait eu lieu.
Il reconnait que Madame [I] a respecté l’échéancier locatif prévu dans le jugement du 07 février 2024.
Madame [I] explique que la conseillère d’insertion et de probation lui avait demandé d’accueillir son frère à sa sortie de prison et qu’elle s’était sentie obligée.
Elle déclare qu’elle ne pouvait pas imaginer que son frère allait commettre de tels faits bien qu’elle le sache violent.
Elle demande à rester chez elle, indique croiser ses voisins victimes sans qu’il n’y ait de problème et affirme que son frère ne reviendra plus jamais chez elle.
Elle expose être en invalidité et percevoir 1.800,00 euros.
La Présidente donne lecture du rapport de diagnostic social et financier.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la demande de résiliation judiciaire ne concerne que le logement d’habitation, aucune demande n’étant faite pour la location de l’emplacement de stationnement.
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil le preneur doit user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du locataire l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le contrat de bail du logement reprend en ses articles 16 et19 les dispositions légales sur l’obligation du locataire d’user paisiblement de la chose louée en ajoutant dans le respect de la tranquillité du voisinage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la gravité des faits commis par le frère de la défenderesse ne souffre d’aucune contestation, il apparaît que pour que le locataire soit responsable des faits commis par les occupants qu’il héberge, il faut établir une certaine durée dans la communauté de vie, la persistance des troubles de voisinage lorsqu’ils sont commis par un majeur, et rapporter que le preneur a eu connaissance desdits troubles.
Or, en l’espèce, les faits de violence commis ont eu lieu après une semaine de communauté de vie, en l’absence de Madame [I], et il ressort qu’entre le moment de son accueil et le départ de la défenderesse au Sénégal, aucun incident n’a été rapporté.
En effet, il ressort du jugement du Tribunal Correctionnel produit et de l’audition de Madame [F] par les services de police que Monsieur [I] lui aurait parlé de façon agressive en janvier 2024, seul évènement antérieur relevé, dont aucun élément ne démontre qu’il ait été porté à la connaissance de Madame [Z] [I].
De plus, il ressort de l’enquête de voisinage relaté dans le jugement que le voisinage déclare n’avoir jamais vu Monsieur [X] [I], ce qui montre que sa sœur n’avait pas l’habitude de l’accueillir.
En conséquence, il apparaît que si Madame [Z] [I] ne conteste pas qu’elle connaissait certains antécédents de condamnations pour des faits de violence de son frère, sa simple acceptation de son hébergement à sa sortie de prison ne peut constituer en soi un manquement à son obligation de jouissance paisible du logement, aucun incident antérieur ne lui ayant été rapporté avec le voisinage, les faits soudains commis par son frère relevant de l’unique responsabilité civile et pénale de ce dernier.
Par ailleurs, l’argument tiré d’un précédent jugement d’impayé locatif dont l’échéancier a été entièrement apuré par la locataire pour appuyer la demande de résiliation judiciaire ne peut être retenu, aucune dette n’étant actuelle.
La S.A. d'[Adresse 8] est donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses conséquences ainsi que de ses demandes accessoires.
Succombant à la procédure, la S.A. d’HLM SEQENS conservera la charge de ses entiers dépens.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en son action la S.A. d'[Adresse 8],
DÉBOUTE la S.A. d’HLM SEQENS de sa demande de résiliation judiciaire du bail de location de Madame [Z] [I] et de ses conséquences,
DÉBOUTE la S.A. d'[Adresse 8] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
LAISSE à la charge de la S.A. d’HLM SEQENS le paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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