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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HA5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 05 décembre 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée au Docteur [H] [P] ainsi que le versement d’une provision de 8 000 € à Madame [I] [S] [R] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame [I] [S] [R] a assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SA AXA FRANCE IARD a émis les réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Le 15 juin 2022, Madame [I] [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et a condamné la société ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 8 000 € à l’égard de Madame [I] [S] [R].
Toutefois, il ressort d’un courrier en date du 06 décembre 2024, que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD serait l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime Madame [I] [S] [R] et non, la société ALLIANZ IARD.
Madame [I] [S] [R] a donc un intérêt légitime à ce que la SA AXA FRANCE IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Madame [I] [S] [R].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé de céans du 05 décembre 2022 (RG N°22/4670) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées au Docteur [H] [P] ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la SA AXA FRANCE IARD devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la SA AXA FRANCE IARD estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [I] [S] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 13 Octobre 2025
À Dr [P]
Grosse délivrée le 13 Octobre 2025
À
— Maître Michaël DRAHI
— Maître Nadège CARRIERE ([Localité 4])
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